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26/09/2013 | FRANCE | N°12-23129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-23129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et aux sociétés Arts et entreprises et Olivier et compagnie du désistement de leur pourvoi dirigé contre le comité d'entreprise de la société Arts et entreprises ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2012), que la société par actions simplifiée Arts et entreprises (la société) a été constituée entre M. X..., son épouse, Mme Y..., et M. Z..., lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; que la

société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et aux sociétés Arts et entreprises et Olivier et compagnie du désistement de leur pourvoi dirigé contre le comité d'entreprise de la société Arts et entreprises ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2012), que la société par actions simplifiée Arts et entreprises (la société) a été constituée entre M. X..., son épouse, Mme Y..., et M. Z..., lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; que la société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion de M. Z... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; que M. Z..., soutenant que cette clause portait atteinte au droit de vote reconnu à tout associé, a demandé l'annulation de la décision ; qu'un arrêt du 13 novembre 2008, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt qui avait confirmé le jugement ayant débouté M. Z... de sa demande (Com., 23 octobre 2007, n° 06-16. 537) a annulé la délibération de l'assemblée générale du 3 mai 2005 ayant voté son exclusion et ordonné sa réintégration dans la plénitude de ses droits d'associé ; que M. Z... a alors saisi un tribunal de commerce d'une demande d'annulation des assemblées générales et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 et de la cession de ses actions intervenue au profit de la société Olivier et compagnie ; que M. et Mme X... et les sociétés ont soulevé une fin de non recevoir en soutenant que M. Z... n'était plus recevable à former de nouvelles demandes découlant de son action judiciaire ayant abouti à l'arrêt définitif du 13 novembre 2008, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et du principe de concentration des demandes ;
Attendu que M. et Mme X..., la société et la société Olivier et compagnie font grief à l'arrêt de les débouter des fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. Z... tendant à l'annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 alors, selon le moyen, que si le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, il lui incombe de présenter dans l'instance relative à la première demande l'ensemble des prétentions qui en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par les exposants, cependant que la nullité des assemblées générales et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 était la conséquence nécessaire, dès lors que M. Z... n'en sollicitait pas la régularisation amiable, et le complément de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2005 ayant prononcé son exclusion qu'il avait sollicitée dans le cadre de l'instance initiale, de sorte qu'il lui appartenait de présenter ces demandes d'annulation subséquentes dans le cadre de ladite instance, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., qui avait demandé en 2008, en raison du non-respect de son droit de vote en qualité d'associé, l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2005 qui avait voté son exclusion, sollicitait, dans la nouvelle procédure, du fait de son rétablissement dans la plénitude de ses droits d'associé ordonné par l'arrêt du 13 novembre 2008, la nullité des assemblées générales postérieures au 3 mai 2005, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1351 du code civil que la cour d'appel, constatant que cette nouvelle demande était fondée sur un droit né de la décision rendue à l'issue de l'instance antérieure, a décidé de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Art et entreprises, M. et Mme X... et la société Olivier et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., les sociétés Arts et entreprises et Olivier et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Arts et Entreprises et les époux X... des fins de non recevoir opposées aux demandes de Monsieur Z... tendant à l'annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 ;
Aux motifs qu'en 2008, Jacques Z... demandait à la cour, en raison du non respect de son droit de vote en qualité d'associé, l'annulation de l'assemblée générale du 3 novembre 2005, et, en conséquence, sa réintégration ; dans le cadre de la présente procédure, il sollicite de la cour, du fait de son rétablissement dans la plénitude de ses droits d'associé par l'arrêt de la cour de céans du 13 novembre 2008, la nullité des assembles générales postérieures au 3 mai 2005, qu'il n'était pas contraint de demander lors de la procédure de 2008, notamment s'il souhaitait une régularisation amiable ; iI ne ressort du dispositif de l'arrêt du 13 novembre 2008, ni que la cour ait statué sur une demande de Jacques Z...en nullité des assemblées générales et décisions collectives postérieures au 3 mai 2005, ni qu'une telle demande ait été formulée par ce dernier, l'expression " toutes conséquences de droit ", inscrite dans les conclusions établies pour Jacques Z..., étant une formule générale n'impliquant aucune demande précise ; s'agissant du principe de concentration des demandes, dégagé par la cour de Cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 28 mai 2008, il vise à imposer au demandeur de présenter dans la même instance l'ensemble des demandes ayant la même cause, et non à interdire de formuler des demandes fondées sur un droit né d'une instance antérieure, ce qui est le cas en l'espèce (arrêt attaqué, p. 14, § 1 à 4) ;
Alors que si le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, il lui incombe de présenter dans l'instance relative à la première demande l'ensemble des prétentions qui en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par les exposants, cependant que la nullité des assemblées générales et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 était la conséquence nécessaire, dès lors que Monsieur Z... n'en sollicitait pas la régularisation amiable, et le complément de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2005 ayant prononcé son exclusion qu'il avait sollicitée dans le cadre de l'instance initiale, de sorte qu'il lui appartenait de présenter ces demandes d'annulation subséquentes dans le cadre de ladite instance, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a désigné Maître Jean Jacques A...en qualité d'administrateur ad hoc et en ce qu'il lui a confié mission de convoquer, une assemblée générale ordinaire « aux fins de nomination du président de la SAS Arts et Entreprises, de validation des comptes non validés de 2005 à 2010 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de sa suppléante et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, et enfin deux assemblées générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire aux fins de régularisation des assemblées générales et décisions collectives intervenues entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, ainsi que de participer à ces assemblées ;
Aux motifs que les assemblées générales, délibérations et décisions collectives prises entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, sont entachées de nullité en ce qu'elles ont été réalisées en méconnaissance du rétablissement de Jacques Z... dans la plénitude de ses droits d'associé ; néanmoins, en vertu des dispositions des articles 1844-14 du code civil et L235-4 du code de commerce, le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités ; contrairement à ce qu'affirme Jacques Z..., toutes les nullité peuvent être couvertes à l'exception de celles fondées sur l'illicéité de l'objet social ; même si la situation est complexe, ces dispositions sont tout à fait applicables au cas de l'espèce, les nullités étant liées à l'absence de convocation aux assemblées de Jacques Z..., et pouvant être régularisées par sa convocation à des assemblées générales de régularisation afin qu'il puisse s'exprimer et voter sur les différentes questions abordées depuis le 3 mai 2005, étant précisé que depuis cette date la société Arts et Entreprises n'a manifestement pas connu de difficultés économiques, continuant à prospérer ; afin de limiter les conséquence néfastes et disproportionnées d'une annulation générale d'assemblées générales et décisions collectives intervenues sur une période conséquente, il est de l'intérêt social de la société Arts et Entreprises de recourir à cette solution ; les nominations de Laurent X... en 2005 et 2008 étant irrégulières pour les mêmes raisons, il ne peut être chargé de procéder aux régularisations nécessaires ; les dispositions des articles L. 227-1 et L225-103 du code de commerce disposent que l'assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné en justice ; eu égard au fonctionnement anormal de la société et à l'utilité particulière d'une telle mesure au regard des dissensions entre associés et irrégularités commises, il convient de recourir à un administrateur ad hoc, ce qui est d'ailleurs demandé par Jacques Z..., et ne fait pas l'objet d'opposition de la part de des sociétés Arts et Entreprises, Olivier et Compagnie et des époux X... ; ainsi, la désignation par les premiers juges de maître Jean Jacques A..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc sera confirmée ; il aura pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de nomination du président de la SAS Arts et Entreprises, de validation des comptes non validés de 2005 à 2010 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de son suppléant et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, et enfin deux assemblées générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire aux fins de régularisation des assemblées générales et décisions collectives intervenues entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, ainsi que de participer à ces assemblées ;
dans le cadre de la régularisation des assemblées générales les questions des primes, rémunérations, intéressements versés au Président, dividendes et cessions d'actions seront examinées puisqu'elles avaient été inscrites à l'ordre du jour des différentes assemblées (arrêt attaqué, page 17 et 18) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du pourvoi du chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation des assemblées générales et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt ayant, respectivement, désigné un administrateur ad hoc et déterminé ses missions, aux fins notamment de nomination du président de la SAS Arts et Entreprises et de régularisation de ces assemblées et décisions d'associés, en l'état du lien de dépendance nécessaire existant entre ces chefs du dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23129
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-23129


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23129
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