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26/09/2013 | FRANCE | N°12-22657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-22657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012), que M. X..., s'étant heurté au refus de la société Diffusion des ébénistes contemporains Y... (la société Y...) d'annuler une commande de meubles qu'il lui avait passée, a obtenu du tribunal de Naples une décision enjoignant à cette société de lui restituer l'acompte versé ; que cette décision a été signifiée à la société Y... le 23 octobre 2008, puis a fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen délivré le 15 mai 2010 et

notifié le 10 septembre 2010 à la société Y... ; que, sur le fondement de ce ti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012), que M. X..., s'étant heurté au refus de la société Diffusion des ébénistes contemporains Y... (la société Y...) d'annuler une commande de meubles qu'il lui avait passée, a obtenu du tribunal de Naples une décision enjoignant à cette société de lui restituer l'acompte versé ; que cette décision a été signifiée à la société Y... le 23 octobre 2008, puis a fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen délivré le 15 mai 2010 et notifié le 10 septembre 2010 à la société Y... ; que, sur le fondement de ce titre, M. X... a fait pratiquer sur le compte bancaire de la société une saisie attribution que celle-ci a contesté devant un juge de l'exécution, lequel a rendu une décision dont M. X... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions d'appel sont irrecevables tant qu'elles ne mentionnent pas les indications exigées par l'article 960 du code de procédure civile soit, s'agissant d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'en l'espèce, il ressort des dernières conclusions d'appel de M. Raffaele X... signifiées le 26 octobre 2011, que celles-ci ne mentionnaient que le nom et une adresse du concluant à l'exclusion des autres éléments de son état civil et qu'ainsi, pas plus que les actes antérieurs, n'y figuraient les indications exigées par le texte précité ; qu'en rejetant cependant l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions irrégulières, la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;
2°/ que, à supposer que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile puissent figurer dans un document distinct des conclusions d'appel, celles-ci ne sont pas recevables tant que les indications exigées n'ont pas été portées à la connaissance de la partie adverse dans le respect du principe du débat contradictoire ; qu'en se bornant en l'espèce à « donner acte à M. Raffaele X... de son état civil », sans préciser d'où sortaient les mentions d'état civil qui ne figuraient nullement dans les dernières conclusions d'appel de l'appelant signifiées le 26 octobre 2011 ni comment les indications requises avaient été régulièrement portées à la connaissance de la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 16 et 961 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, par conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture, M. X... a fourni les indications relatives à son état civil, ce dont la cour d'appel lui a donné acte ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la signification du 10 septembre 2010 et, par suite, sa demande en mainlevée de la saisie attribution, faute de titre régulièrement signifié au préalable, alors, selon le moyen, que, selon l'article 10. 1 b) du règlement (CE) n° 805/ 2004 du 21 avril 2004, le certificat de titre exécutoire européen peut donner lieu à un recours devant le juge de l'État d'origine aboutissant au « retrait » du certificat, « s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues par le présent règlement » ; qu'il en est ainsi, notamment, lorsqu'en violation de l'article 18 b), le destinataire de la signification d'un jugement n'a pas été « dûment informé, dans la décision ou un document l'accompagnant, des exigences de procédure relatives au recours, y compris le nom et l'adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais » ; qu'en ne retenant pas que l'acte de signification du titre exécutoire européen du 10 septembre 2010 devait mentionner, à peine de nullité, cette possibilité de « retrait » sur demande du destinataire de l'acte, ainsi que les modalités de présentation d'une telle demande, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 10. 1 b) et 18. 1 b) du règlement (CE) n° 805/ 2004 du 21 avril 2004, ensemble les dispositions combinées des articles 7 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, venu remplacer le règlement (CE) n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000, et de l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article 5 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 85/ 2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées dispose qu'une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance et que, aux termes des dispositions de l'article 10 du même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, doit être adressée à la juridiction d'origine ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à contester la reconnaissance et l'exécution du titre exécutoire européen devant une juridiction n'appartenant pas à l'État d'origine, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Y... tendant à faire à déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Monsieur Raffaele X... ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de donner acte à Monsieur Raffaele X... de son état civil ; que l'exception d'irrecevabilité des conclusions de ce dernier formée par la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Y... au visa de l'article 961 du code de procédure civile sera rejetée ; »
1/ ALORS QUE les conclusions d'appel sont irrecevables tant qu'elles ne mentionnent pas les indications exigées par l'article 960 du code de procédure civile soit, s'agissant d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'en l'espèce, il ressort des dernières conclusions d'appel de Monsieur Raffaele X... signifiées le 26 octobre 2011, que celles-ci ne mentionnaient que le nom et une adresse du concluant à l'exclusion des autres éléments de son état civil et qu'ainsi, pas plus que les actes antérieurs, n'y figuraient les indications exigées par le texte précité ; qu'en rejetant cependant l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions irrégulières, la Cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE à supposer que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile puissent figurer dans un document distinct des conclusions d'appel, celles-ci ne sont pas recevables tant que les indications exigées n'ont pas été portées à la connaissance de la partie adverse dans le respect du principe du débat contradictoire ; qu'en se bornant en l'espèce à « donner acte à Monsieur Raffaele X... de son état civil », sans préciser d'où sortaient les mentions d'état civil qui ne figuraient nullement dans les dernières conclusions d'appel de l'appelant signifiées le 26 octobre 2011 ni comment les indications requises avaient été régulièrement portées à la connaissance de la société Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 16 et 961 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Y... en nullité de la signification du 23 octobre 2008 et, par suite, sa demande en mainlevée de la saisie attribution, faute de titre régulièrement signifié au préalable ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 précise que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance d'injonction de payer signée le 4 août 2008 et déposée au greffe le 8 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de Naples condamnait la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Y... à verser à Monsieur Raffaele X... la somme d'un montant de 6. 900 euros outre les intérêts ; que cette ordonnance, traduite en français par un traducteur assermenté, a été signifiée le 23 octobre 2008 en application du règlement CE/ 1348/ 2000 du 29 mai 2000 à la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Y... ; que cet acte a été remis à son destinataire en la personne de Monsieur Y... Elysée, habilité à recevoir l'acte ; qu'il informait le débiteur qu'il « avait le droit de présenter dans le délai de 40 jours opposition devant ce tribunal et qu'en l'absence il sera procédé à l'exécution » ; qu'il n'est pas contesté que la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Y... n'a pas formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ; que, conformément aux articles 6 et 8 du règlement CE n° 805/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre européen, le tribunal de Naples a certifié l'ordonnance rendue exécutoire le 6 février 2009 en tant que titre européen exécutoire en date du 13 mai 2010 ; que ce dernier précise que l'ordonnance a été signifiée conformément à l'article 13 du règlement et qu'il est prouvé conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement que la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Y... a reçu ladite décision ; que, par ailleurs, il est noté que cette dernière pouvait, en vertu de l'article 18 paragraphe 1er du règlement, former un recours contre la décision et qu'elle a omis de le former ; qu'en conséquence, la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS Y... ne peut plus contester la régularité de la signification du 23 octobre 2008 ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; »
1/ ALORS QU'en application des dispositions combinées de l'article 7 du règlement CE/ 1348/ 2000 du 29 mai 2000 et 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement doit indiquer, « de manière très apparente », le « délai » de la voie de recours ouverte ainsi que ses « modalités » d'exercice ; qu'en particulier, doit être indiqué, au titre des modalités d'exercice du recours, le lieu précis où le recours doit être exercé ainsi que la façon de le formaliser ; que, de plus, les délais de recours ne sont opposables que s'ils sont mentionnés dans l'acte de notification ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a affirmé la Cour d'appel, la signification du 23 octobre 2008 ne comporte aucune indication quant à la possibilité de former opposition et que, seule, la décision italienne, traduite en français, enjoignant à la société Y... de payer certaines sommes à Monsieur Raffaele X... contient l'indication fort imprécise et peu claire que « le débiteur a le droit de présenter, dans le délai précité de quarante jours, opposition devant ce tribunal et qu'en absence il sera procédé à l'exécution » ; qu'en affirmant cependant que l'acte du 23 octobre 2008 avait informé la société Y... du recours qui lui était ouvert, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 7 du règlement CE n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000 alors applicable et 680 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge de l'Etat d'origine ne peut certifier sa décision en tant que titre européen exécutoire que si la notification satisfait aux « normes minimales » prévues aux articles 13 à 17 du chapitre III du règlement n° 805/ 2004 du 21 avril 2004 et, en particulier, en cas de signification à personne conformément à l'article 13, si conformément à l'article 18. 1 b), le destinataire de la signification à personne a été « dûment informé, dans la décision ou un document l'accompagnant, des exigences de procédure relatives au recours, y compris le nom et l'adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais » ; que le juge de l'Etat requis doit vérifier de façon précise les mentions du certificat de titre exécutoire européen à cet égard ; qu ¿ en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était prouvé par le certificat de titre exécutoire européen que, « conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement », la société Y... avait reçu la décision italienne et qu'elle pouvait, « en vertu de l'article 18 paragraphe 1er du règlement », former un recours qu'elle avait omis de former, sans s'expliquer sur les mentions du certificat relatives à l'information minimale du défendeur quant aux modalités d'exercice de la voie de recours ouverte ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 18. 1 b) du règlement CE n° 805/ 2004 du 21 avril 2004 ;
3/ ALORS QUE dans le silence du certificat sur le point de savoir si, conformément à l'article 18. 1 b), le défendeur a été dûment informé, dans la décision ou un document l'accompagnant, « des exigences de procédure relatives au recours, y compris le nom et l'adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais », le juge de l'Etat requis doit contrôler par lui-même si cette information minimale a été délivrée ; qu'en l'espèce, il ressort du certificat de titre européen exécutoire établi par le tribunal de Naples le 13 mai 2009 que non seulement celui-ci ne comporte pas la mention « OUI » au point 13. 2 relatif à « l'information du débiteur en bonne et due forme (¿) conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b) » mais qu'il ne comporte même aucune indication, à la différence des autres points concernés ; qu'il ressort par ailleurs de la signification du 23 octobre 2008 que cet acte ne comporte aucune mention de l'existence d'un recours et qu'en-dehors de la mention d'un délai de 40 jours pour faire opposition devant « ce tribunal », la décision italienne elle-même n'indique pas s'il y a lieu de faire opposition par écrit ou en comparaissant en personne, et ne précise pas davantage le nom et l'adresse de l'institution à laquelle s'adresser ; qu'en affirmant cependant que la société Y... ne pouvait plus contester la régularité de la signification du 23 octobre 2008, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 18. 1 b) du règlement CE n° 805/ 2004 du 21 avril 2004.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Y... en nullité de la signification du 10 septembre 2010 et, par suite, sa demande en mainlevée de la saisie attribution, faute de titre régulièrement signifié au préalable ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 10 du règlement, la délivrance du certificat du titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas susceptible de recours ; qu'en conséquence, l'acte de signification du titre exécutoire européen du 10 septembre 2010 portant également commandement de payer n'a pas à comporter une mention relative aux voies de recours ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; »
ALORS QUE selon l'article 10. 1 b) du règlement n° 805/ 2004 du 21 avril 2004, le certificat de titre exécutoire européen peut donner lieu à un recours devant le juge de l'Etat d'origine aboutissant au « retrait » du certificat, « s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues par le présent règlement » ; qu'il en est ainsi, notamment, lorsqu'en violation de l'article 18 b), le destinataire de la signification d'un jugement n'a pas été « dûment informé, dans la décision ou un document l'accompagnant, des exigences de procédure relatives au recours, y compris le nom et l'adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais » ; qu'en ne retenant pas que l'acte de signification du titre exécutoire européen du 10 septembre 2010 devait mentionner, à peine de nullité, cette possibilité de « retrait » sur demande du destinataire de l'acte, ainsi que les modalités de présentation d'une telle demande, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 10. 1 b) et 18. 1 b) du règlement CE n° 805/ 2004 du 21 avril 2004, ensemble les dispositions combinées des articles 7 du règlement CE n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, venu remplacer le règlement CE n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000, et de l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22657
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-22657


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22657
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