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26/09/2013 | FRANCE | N°12-11580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-11580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, à payer une somme à M. Y...; que ce dernier a formé un appel provoqué contre la société Compagnie européenne d'industrie (la société CEI) ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'ordonnance et du jugement, l'arrêt retient que la

requête en injonction de payer visait « M. X...Gérard, Compagnie Européenne d'Industrie,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, à payer une somme à M. Y...; que ce dernier a formé un appel provoqué contre la société Compagnie européenne d'industrie (la société CEI) ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'ordonnance et du jugement, l'arrêt retient que la requête en injonction de payer visait « M. X...Gérard, Compagnie Européenne d'Industrie, ...», que cette adresse était à la fois celle du siège social de la société et celle, personnelle, de M. X..., que l'injonction de payer a été prononcée à l'encontre du seul M. X..., que l'opposition avait été formée par M. X...et la Compagnie européenne d'industrie et signée par M. X...en qualité de représentant du président-directeur général de la société CEI et qu'il est certain que la procédure d'injonction de payer visait la société CEI ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a substitué au débiteur condamné un autre débiteur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer la somme de 3 000 euros à la société CEI ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne d'industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2008 et le jugement entrepris du 18 septembre 2008 étaient entachés d'une erreur matérielle ; qu'ils devaient être compris comme visant comme débiteur, non pas M. X..., mais la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE (CEI) ; déclaré en conséquence l'appel provoqué dirigé contre la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE (CEI) recevable ; et condamné celle-ci à payer à M. Y...une somme de 49. 453, 24 dollars US ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour d'appel étant compétente, à compter de sa saisine, pour rectifier une éventuelle erreur matérielle qu'aurait commise le premier juge, il y a lieu de rechercher si, comme le soutient M. Y..., c'est par erreur que le premier juge a condamné M. X...à titre personnel au lieu de condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et donc si l'appel provoqué à l'encontre de celle-ci est recevable ; que la requête présentée, afin d'obtenir une injonction de payer, par M. Y..., indiquait comme débiteur " M. X...Gérard Compagnie Européenne d'industrie, ... " ; que cette adresse est, dans les écritures des deux intimés, à la fois celle du siège social de la société et celle, personnelle, de M. X...; que l'injonction de payer a, elle, été prononcée à l'encontre du seul M. X...; que l'opposition à la dite injonction a été formulée par " Monsieur X...Gérard et la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE-CEI ", mais signée par M. X...en qualité de représentant de M. Alain SOVIS, PDG de CEI, qu'il est donc certain que la procédure d'injonction de payer visait la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et que c'est par le fait d'erreurs matérielles que le président du Tribunal de commerce, d'une part, et ce Tribunal, d'autre part, ont condamné M. X...à titre personnel à payer à M. Y..., la somme de 196 780 euros ; que les deux décisions déférées doivent donc être rectifiées en ce sens ; que dès lors tant l'appel de M. X..., que l'appel provoqué à l'encontre de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE sont recevables » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, si la rectification d'erreur matérielle autorise le juge, fût-ce en appel, à purger une décision de justice d'une malfaçon matérielle qui l'affecte, c'est à la condition que le sens de la décision ne s'en trouve pas modifié ; qu'en décidant en l'espèce que l'injonction résultant de l'ordonnance du 28 février 2008, visant pourtant M. Gérard X...à titre personnel, devait être comprise comme dirigée contre la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE (CEI), les juges du fond ont excédé les pouvoirs qui leur sont dévolus dans le cadre d'une procédure en rectification d'erreur matérielle, en violation de l'article 462 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en considérant, dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle, que le jugement du 28 février 2008, qui se bornait pourtant à condamner M. X...à titre personnel, devait être compris comme condamnant la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, les juges du fond ont de nouveau méconnu leur pouvoir et violé l'article 462 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2008 et le jugement entrepris du 18 septembre 2008 étaient entachés d'une erreur matérielle ; qu'ils devaient être compris comme visant comme débiteur, non pas M. X..., mais la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE (CEI) ; déclaré en conséquence l'appel provoqué dirigé contre la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE (CEI) recevable ; et condamné celle-ci à payer à M. Y...une somme de 49. 453, 24 dollars US ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour d'appel étant compétente, à compter de sa saisine, pour rectifier une éventuelle erreur matérielle qu'aurait commise le premier juge, il y a lieu de rechercher si, comme le soutient M. Y..., c'est par erreur que le premier juge a condamné M. X...à titre personnel au lieu de condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et donc si l'appel provoqué à l'encontre de celle-ci est recevable ; que la requête présentée, afin d'obtenir une injonction de payer, par M. Y..., indiquait comme débiteur " M. X...Gérard Compagnie Européenne d'industrie, ... " ; que cette adresse est, dans les écritures des deux intimés, à la fois celle du siège social de la société et celle, personnelle, de M. X...; que l'injonction de payer a, elle, été prononcée à l'encontre du seul M. X...; que l'opposition à la dite injonction a été formulée par " Monsieur X...Gérard et la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE-CEI ", mais signée par M. X...en qualité de représentant de M. Alain SOVIS, PDG de CEI, qu'il est donc certain que la procédure d'injonction de payer visait la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et que c'est par le fait d'erreurs matérielles que le président du Tribunal de commerce, d'une part, et ce Tribunal, d'autre part, ont condamné M. X...à titre personnel à payer à M. Y..., la somme de 196 780 euros ; que les deux décisions déférées doivent donc être rectifiées en ce sens ; que dès lors tant l'appel de M. X..., que l'appel provoqué à l'encontre de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE sont recevables » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, l'appel provoqué ne peut être dirigé qu'à l'encontre d'une personne qui a figuré comme partie en première instance ; qu'en cas d'injonction de payer, faisant l'objet d'une opposition, les parties sont convoquées à l'audience, à l'initiative du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article 1418 du Code de procédure civile ; que par suite, l'appel provoqué ne peut être dirigé qu'à l'encontre de l'une des personnes ayant été convoquées par le greffier ; qu'en s'attachant à la circonstance que l'ordonnance d'injonction de payer et le jugement entrepris à la suite de la rectification d'erreur matérielle visaient la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et non M. X..., quand seul importait le point de savoir si la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE avait été convoquée à l'audience, les juges du fond ont violé les articles 547 à 550 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1418 du même Code ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir constaté que la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE avait été convoquée à l'audience dans les termes de l'article 1418 du Code de procédure civile, les juges du fond, en déclarant l'appel provoqué recevable, ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 547 à 550 du Code de procédure civile et de l'article 1418 du même Code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2008 et le jugement entrepris du 18 septembre 2008 étaient entachés d'une erreur matérielle ; qu'ils devaient être compris comme visant comme débiteur, non pas M. X..., mais la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE (CEI) ; déclaré en conséquence l'appel provoqué dirigé contre la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE (CEI) recevable ; et condamné celle-ci à payer à M. Y...une somme de 49. 453, 24 dollars US ;

AUX MOTIFS QUE « si la procédure transmise par le Tribunal de commerce contient une copie de la convocation de M. X...pour l'audience du 18 mai 2008, il ne contient pas l'accusé de réception de cette convocation, que donc il n'est pas établi que ce principe ait été respecté par le premier juge qui a à tort considéré que cette absence était un abandon de l'opposition, que cependant l'appel intenté permet maintenant un examen contradictoire du litige » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une décision de justice rendue en violation du principe du contradictoire est nulle et il est exclu qu'un juge puisse renvoyer, pour se déterminer, à une décision entachée de nullité ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont constaté que si le greffier avait expédié une lettre de convocation à M. X..., le dossier de la procédure ne comportait pas l'avis de réception, pour en déduire que les premiers juges avaient violé le principe du contradictoire ; qu'il découlait de ces constatations que le jugement dont appel était nul ; qu'en confirmant néanmoins, au moins pour partie, le jugement que leurs propres constatations faisaient apparaître comme nul, les juges du fond ont violé les articles 542 et 561 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE à payer à M. Y...l'équivalent de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 49. 453, 24 dollars US ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y...réclame des arriérés d'honoraires pour 49 453, 24 $ :- des indemnités de congés non pris pour 10 833 $,- des remboursements de billets d'avion pour son épouse et son fils pendant 2 ans pour 16 000 $,- l'indemnité de rupture de 36 000 $,- des frais de déménagements pour 6 000 $,- le financement de son plan de retraite française pour 30 000 $,- des bonus impayés pour 50 000 $ ; que conformément aux dispositions du contrat, il lui est dû des sommes par la CEI, pour la période s'étant écoulée entre le 29 janvier 2003 et le 23 juin 2004, date où il n'a plus eu un statut de consultant indépendant, mais est devenu salarié de la société ABL LIGHTS ¿ ; que c'est donc seulement une somme de 81 750 dollars qui lui est due par la société CEI pour la période considérée ¿ ; que M. Y..., en ramenant néanmoins à 49 453, 24 $ sa demande à ce titre, admet un paiement partiel ; que donc c'est cette somme qui doit lui être allouée » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QU'en se bornant à constater que les sommes réclamées étaient dues au regard des stipulations du contrat, sans analyser ces stipulations, ni dire en quoi, par un raisonnement conduit en fait et en droit, elles pouvaient être dues, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11580
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-11580


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11580
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