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25/09/2013 | FRANCE | N°12-25847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-25847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire et l'épouse à verser à celui-ci une contribution à l'éducation et à l'entretien de leur fils Jean-Baptiste ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 euros, l'arrêt énonce que Mme Y... a toujours travai

llé et qu'aucun des époux n'a allégué avoir cessé son activité professionnelle ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire et l'épouse à verser à celui-ci une contribution à l'éducation et à l'entretien de leur fils Jean-Baptiste ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 euros, l'arrêt énonce que Mme Y... a toujours travaillé et qu'aucun des époux n'a allégué avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties convenaient que Mme Y... avait bénéficié d'un congé parental pour se consacrer à l'éducation des enfants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à son époux une somme mensuelle de 260 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean-Baptiste, l'arrêt retient que M. X... n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit des indemnités d'aide au retour à l'emploi de 2 500 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties convenaient que le mari avait retrouvé un emploi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a, à nouveau, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire à verser par M. X... à son épouse et à la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Mme Y... pour l'entretien de son fils, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 50. 000 ¿, et d'AVOIR fixé la part contributive de Mme Y... à l'entretien et à l'éducation de Jean-Baptiste à la somme mensuelle de 260 ¿.
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinées à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vies respective ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; Que c'est par des motifs pertinents que le premier juge retenant la durée du mariage et celle de la vie commune, l'âge respectif des époux et celui des enfants communs, leur activité professionnelle et la différence de revenus qu'elle leur a procuré durant la vie commune, le fait que François-André X... a durant cette période acheté l'appartement conjugal à son nom a considéré que Isabelle Y... apportait la preuve d'une disparité au sens des dispositions de l'article 270 du Code civil ; que cependant compte tenu du régime de séparation de biens adopté par les époux, du fait que Isabelle Y... a toujours travaillé, qu'aucun des époux n'a allégué avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants communs ou favoriser la carrière de l'autre époux, et de la situation professionnelle actuelle de chacun d'eux, la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 50. 000 ¿ la prestation compensatoire que François-André X... devra verser à Isabelle Y... ; qu'en conséquence la décision entreprise sera réformé en ce sens ; Qu'en application des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable des subvenir seul à ses besoins ; que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'un pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, cette pension pouvant en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; Qu'il est constant que Marie-Laure actuellement majeure est à la charge principal d'Isabelle Y... que pour sa part François-André X... assume la prise en charge quotidienne de Jean-Baptiste qui sera majeur dans quelques mois ; Que Isabelle Y... perçoit actuellement une rémunération de l'ordre de 2. 900 ¿ par mois (déclaration 2011), que pour sa part François-André X... n'a toujours pas retrouvé d'emploi et perçoit des indemnités d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 2. 500 ¿ qu'en conséquence les capacités financières des deux parties sont sensiblement les mêmes, les besoins des enfants également et il convient de fixer à la même somme la contribution de chacun des parents à l'entretien de l'enfant qui ne réside pas à son domicile ; que par la suite la décision entreprise sera réformée et la part contributive de Isabelle Y... à l'entretien de Jean-Baptiste portée à la somme de 260 ¿ par mois avec indexation ;
1° ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la Cour d'appel, en énonçant que compte tenu « du fait que Isabelle Y... a toujours travaillé, qu'aucun des époux n'a allégué avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants communs », il fallait fixer le montant de la prestation compensatoire due à Madame à une certaine somme, bien que Mme Y..., dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 octobre 2011, p. 6, in limine), avait précisé avoir cessé de travailler de 1992 à 1997 pour se consacrer à l'éducation des enfants et avoir travailler en intérim pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des vacances scolaires et s'occuper des enfants entre 1997 et 2003, et fait valoir que ceci aurait une incidence sur sa retraite, point d'ailleurs non contesté par M. X... dans ses propres conclusions (signifiées le 16 décembre 2011, p. 3, in limine) qui indiquait que son épouse avait bénéficie d'un congé parental jusqu'en 1997, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la Cour d'appel, en énonçant que M. X... n'a toujours pas retrouvé d'emploi et perçoit des indemnités d'aide de retour à l'emploi pour en déduire que les capacités des deux époux étaient sensiblement les mêmes, bien que Mme Y..., dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 octobre 2011, p. 6, in medio), avait précisé que M. X... avait retrouvé en septembre 2011 un emploi de directeur administratif et financier dans une entreprise avec des revenus équivalents à ceux qu'il percevait dans son poste précédent, point d'ailleurs non contesté par M. X... dans ses propres conclusions (signifiées le 16 décembre 2011, p. 17, in limine) qui reconnaissait être entré dans cette entreprise au salaire brut de 5. 000 ¿ mensuel depuis le 26 juillet 2011, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25847
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-25847


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25847
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