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25/09/2013 | FRANCE | N°12-25065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-25065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2012), qu'Henri Y... a été placé sous tutelle le 4 septembre 2006 ; que le 15 février 2007, représenté par son tuteur, il a fait assigner M. X..., son neveu, en nullité de divers actes consentis à son profit entre avril et novembre 2005, sur le fondement de l'article 503 du code civil ; qu'Henri Y... étant décédé le 21 août 2008, sa nièce et légataire universelle, Mme Y... épouse Z..., a repris l'instance ;
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Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa deman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2012), qu'Henri Y... a été placé sous tutelle le 4 septembre 2006 ; que le 15 février 2007, représenté par son tuteur, il a fait assigner M. X..., son neveu, en nullité de divers actes consentis à son profit entre avril et novembre 2005, sur le fondement de l'article 503 du code civil ; qu'Henri Y... étant décédé le 21 août 2008, sa nièce et légataire universelle, Mme Y... épouse Z..., a repris l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du testament du 15 octobre 2005 et des modifications du bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie des 24 août et 7 novembre 2005 ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y..., qui a repris l'instance engagée par son oncle, soit également intervenue en son nom personnel, en sa qualité de légataire universel, et ait soutenu que les actes litigieux étaient contraires à ses intérêts propres ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des dons manuels effectués par Henri Y... au profit de M. X... les 20 avril, 23 septembre et 18 octobre 2005, et de la donation du 15 octobre 2005 ;
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé, sans ajouter une condition à la loi ni recourir à des motifs hypothétiques, que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle n'était pas notoire à l'époque où les actes ont été accomplis ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demandes d'annulation du testament du 15 octobre 2005 et des modifications du bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie les 24 août et 7 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le testament du 15 octobre 2005 et les modifications du bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie ne sont pas des actes contraires aux intérêts du défunt et leur nullité ne peut en conséquence être déclarée en application de l'article 503 du code civil ;
ALORS QUE le légataire universel a qualité pour agir, sur le fondement de l'article 503 du code civil, en nullité d'un testament et de la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, quand bien même ces actes, qui ne produisent leur effets qu'après le décès de leur auteur, ne sont pas contraires aux intérêts de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 503 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande d'annulation des dons manuels effectués par Henri Y... au profit de M. X... les 20 avril, 23 septembre et 18 octobre 2005, et de la donation par acte notarié du 15 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'est caractérisée l'altération notoire des facultés de son oncle au cours de la période où ceux-ci ont été établis ; qu'elle se fonde exclusivement sur les certificats médicaux visés par le juge des tutelles et ceux de son médecin généraliste traitant, le Docteur A... ; que, parmi ceux de cette dernière, il y a lieu de relever que ce n'est que le 9 novembre 2005, soit postérieurement aux actes litigieux qu'elle a indiqué qu'une " mise sous curatelle était à envisager ", ce qu'elle n'avait pas précisé dans son certificat du 6 septembre 2005 ; que les autres certificats produits sont eux aussi postérieurs aux actes litigieux qui ont été effectués entre le 20 avril et le 15 octobre 2005 ; qu'à supposer que soit établi au vu desdits certificats l'altération des facultés de Henri Y... au cours de cette période, alors même que lors de son auscultation le 6 septembre 2005, son médecin traitant n'envisageait pas une mesure de protection, force est de constater que s'agissant de la notoriété de la cause de l'ouverture de la tutelle Mme Y... se contente de procéder par affirmation ; que de manière contradictoire, elle soutient même que M. Robert X..., résidant dans le Tarn, n'était pas proche de son oncle qui habitait Marseille, les seules attestations qu'elle verse à cet égard (pièces n° 73 à 76) tendant au contraire à démontrer maladroitement que M. Robert X... ne s'occupait pas de ce dernier, de sorte qu'elle n'établit nullement qu'il connaissait personnellement la situation de Henri Y... ; que les pièces que M. Robert X... produit (attestation de la soeur de Mme Antoinette Y..., pièce n° 10 ou d'une voisine, pièce n° 11) établissent que la cause de l'ouverture de la tutelle n'était pas notoire au cours de la période considérée, étant d'ailleurs observé que plusieurs des actes litigieux ont été accomplis avec le concours de personnes qui n'auraient pas manqué de refuser de s'y prêter si elles avaient constaté l'insanité d'esprit de Henri Y... (agent d'assurance, employé de banque et surtout notaire) ;
ALORS, 1°), QUE les actes antérieurs à l'ouverture de la tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé celle-ci existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'altération notoire des facultés mentales du donateur ne se déduisait pas nécessairement des effets produits par les actes litigieux, dont Mme Z... faisait valoir qu'ils avaient placé le donateur dans une situation financière très délicate, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 503 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, 2°), QUE la notoriété exigée par l'article 503 du code civil s'entend d'une notoriété générale ; qu'en exigeant de Mme Z... qu'elle établisse la connaissance personnelle par le bénéficiaire des actes litigieux de l'altération des facultés mentales du donateur, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 503 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, 3°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour retenir que la cause d'ouverture de la tutelle n'était pas notoire au cours de la période considérée, sur les attestations de la soeur et d'une voisine du donateur, sans examiner ni, a fortiori, réfuter l'attestation de l'infirmière ayant suivi Henri Y... et les certificats médicaux versés aux débats, dont le tribunal de grande instance avait considéré qu'ils établissaient le caractère notoire des troubles du donateur en 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en considérant que si la cause d'ouverture de la tutelle avait été notoire au cours de la période considérée, l'agent d'assurance, le banquier et le notaire qui avaient prêté leur concours à l'accomplissement des actes litigieux n'auraient pas manqué de refuser de s'y prêter, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25065
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-25065


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25065
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