La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12-23468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-23468


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 2 août 2012 contre l'arrêt du 17 novembre 2011 de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dép

ôt au greffe de la Cour de cassation de la signification au défendeur d'un mémoire contenan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 2 août 2012 contre l'arrêt du 17 novembre 2011 de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation de la signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23468
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-23468


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award