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25/09/2013 | FRANCE | N°12-22341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-22341


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2011), que sur requête de Mme X..., un jugement a prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ; que Mme X... a interjeté appel afin de solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel et, par suite, sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il résulte de l'article 546 d

u code de procédure civile que le droit d'appel n'appartient à une partie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2011), que sur requête de Mme X..., un jugement a prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ; que Mme X... a interjeté appel afin de solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel et, par suite, sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d'appel ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... avait obtenu, devant le premier juge, satisfaction sur l'intégralité de ses demandes et que son appel n'avait pour finalité que de présenter une demande de prestation compensatoire non formée en première instance, en a exactement déduit qu'elle était, en application du texte précité, privée du droit d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Madame X... contre le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en date du 1er juin 2010 pour défaut d'intérêt et par suite sa demande nouvelle de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 546 du Code de procédure civile que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ;
que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en appel ;
qu'en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure établit que le jugement déféré qui fait suite à l'ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2009 est conforme aux écritures de Mme Sylvie X..., le juge aux affaires familiales ayant rendu sa décision sur la base de l'article 233 du Code civil et des demandes totalement concordantes des parties tant notamment sur l'usage du nom marital que pour les mesures concernant les enfants en visant soit leur accord soit l'absence de demande de modifications des mesures provisoires pour chaque disposition retenue ;
que force est de constater que Mme Sylvie X..., demanderesse à la procédure de divorce, a obtenu satisfaction sur l'intégralité de ses demandes ;
qu'elle ne le conteste d'ailleurs pas dans ses écritures et indique qu'elle a fait appel « afin de solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire » (p. 2/ 8 de ses conclusions) ;
que dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt, celui-ci n'ayant pour finalité que de présenter une demande de prestation compensatoire non formée en première instance ;
que l'irrecevabilité de son appel rend irrecevable la demande nouvelle de prestation compensatoire faite par Mme X..., pour la première fois devant la Cour ;
ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et, en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme X..., comme formulée pour la première fois en appel d'un jugement de divorce prononcé sur demande acceptée, sans constater que la déclaration d'appel de l'épouse était limité aux dispositions de jugement relatives à la prestation compensatoire et qu'elle avait ainsi acquiescé au principe de divorce, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 260 et 270 du Code civil, ensemble des articles 562 et 546 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22341
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22341


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22341
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