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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21118


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-1 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y..., est né un enfant, Maxime le 14 juin 2006 ; qu'un arrêt du 15 janvier 2008 a fixé, pour une durée de douze mois, un droit de visite mensuel mé

diatisé au profit du père, à charge pour ce dernier d'avertir l'organisme ava...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-1 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y..., est né un enfant, Maxime le 14 juin 2006 ; qu'un arrêt du 15 janvier 2008 a fixé, pour une durée de douze mois, un droit de visite mensuel médiatisé au profit du père, à charge pour ce dernier d'avertir l'organisme avant sa venue ; que Mme Y... a demandé la suppression de ce droit de visite ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas pris contact avec le service chargé d'organiser les rencontres entre les mois d'août 2008 et août 2009 et n'a pas su créer la possibilité d'un lien avec son fils, qu'il ne connaît pas, alors que cette possibilité lui avait été offerte depuis le mois de janvier 2008 et qu'il ne justifie ni de la régularisation de sa situation administrative en Allemagne ni de ses conditions de vie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé le droit de visite instauré par l'ordonnance du 15 janvier 2008 de la Cour d'appel de MONTPELLIER.
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... fait valoir qu'il vit en Allemagne où il dispose d'un titre de séjour d'une durée de trois ans qui lui permet de voyager dans l'espace SCHENGEN et qu'il peut exercer son droit de visite, qu'il s'est présenté au point rencontre une fois et est arrivé en retard en raison d'un problème de transport et que la mère de l'enfant n'a pas voulu revenir pour lui présenter l'enfant, qu'il lui est difficile de faire un long voyage pour ne voir son fils que deux heures, qu'il verse tous les mois une somme de 50 ¿ sur un livret au nom de l'enfant ; que Madame Y... fait observer que Monsieur X... n'a pris contact avec le point rencontre qu'une fois, le 28 juin 2008, afin d'organiser une rencontre qui devait avoir lieu le 9 août 2008 ; qu'à cette date et après avoir attendu le temps demandé par l'organisme, elle est repartie ; que le père s'est présenté en retard et qu'il n'a jamais repris contact avec le point rencontre, ajoutant que Monsieur X... ne justifie pas de la régularité de sa situation administrative, son titre de séjour en Allemagne étant périmé, qu'il ne justifie pas de ses conditions de vie et qu'il n'a pas versé la contribution pour son fils comme il le prétend ; que sont versées aux débats des attestations de point rencontre du 30 septembre 2008 confirmant les allégations de Madame Y... qui s'est bien présentée avec l'enfant le 9 août 2008 à 13 H 45 puis est repartie avec l'accord de l'équipe en l'absence de Monsieur X..., lequel ne s'est présenté qu'à 14 H 30 au lieu de 13 H 45, cet organisme attestant de ce que Monsieur X... n'a pas repris contact avec eux depuis le mois d'août 2008, si ce n'est en août 2009, soit 18 mois après l'arrêt ayant instauré un droit de visite pour une durée d'un an ; que force est de constater que Monsieur X... n'a pas su créer la possibilité d'un lien avec son fils qui lui était offerte dans le cadre de visites médiatisées depuis le mois de janvier 2008 ; que par ailleurs, il ne justifie pas de la régularisation de sa situation administrative en Allemagne puisqu'il résulte de la photocopie de son titre de séjour que celui-ci est expiré depuis le 10 février 2011 ; qu'il ne justifie pas de ses conditions de vie en Allemagne ne produisant aucune pièce sur ce point ; que sa demande tendant à voir à nouveau désigner l'organisme point rencontre pour deux visites qui seraient ensuite suivie de visites sur plusieurs jours puis de droit de visite et pas d'hébergement classique n'est pas justifiée en l'état de la carence relevée suite au précédent arrêt et de situation administrative, la cour observant que l'enfant ne connaît pas son père » ;
ALORS QUE : la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que même dans le cas où l'exercice de l'autorité parentale n'est accordé qu'à l'un des deux parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que pour supprimer le droit de visite du père, titulaire de l'autorité parentale, l'arrêt retient le retard de trois quart d'heure de celui-ci au point rencontre le 30 septembre 2008 et l'inexercice de ce droit pendant un an, l'absence de justificatifs de sa situation administrative et le fait que l'enfant ne connaît pas son père ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence de motifs graves, seuls susceptibles de justifier le refus de droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21118
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21118


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21118
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