La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12-19598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-19598


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 août 1996, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage, M. X... a acquis une licence de taxi pour exercer sa profession et les époux ont acheté en commun un appartement, financé par un emprunt bancaire ; que, le 21 octobre 2004, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce du couple ; que des difficultés étant nées au cours de la liquidation d

u régime matrimonial, un arrêt du 6 mai 2010, devenu irrévocable, a stat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 août 1996, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage, M. X... a acquis une licence de taxi pour exercer sa profession et les époux ont acheté en commun un appartement, financé par un emprunt bancaire ; que, le 21 octobre 2004, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce du couple ; que des difficultés étant nées au cours de la liquidation du régime matrimonial, un arrêt du 6 mai 2010, devenu irrévocable, a statué sur les prétentions des parties et "dit que le compte d'administration post-communautaire prendra en compte, sur justificatifs produits au notaire par les parties, les sommes acquittées au titre du remboursement des emprunts et des charges de copropriété et dit que les parties pourront à nouveau saisir la cour en cas de difficulté sur ce point" ; que, par conclusions du 14 octobre 2011, M. X... a demandé à la cour d'appel de trancher diverses difficultés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à l'évaluation de la licence de taxi, à celle de l'indemnité d'occupation de l'appartement de Sannois, et de ses demandes relatives à l'intégration dans le compte d'administration post-communautaire des taxes foncières et des frais de syndic ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que l'arrêt du 6 mai 2010, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, n'autorisait les parties à la saisir que des difficultés afférentes aux sommes acquittées au titre du remboursement des emprunts et des charges de copropriété, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Attendu, d'autre part, que la pièce invoquée ne figurant pas sur le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel, le grief de la seconde branche est sans fondement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser la somme de 2 500 euros à Me Spinosi, avocat de Mme Y..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à l'évaluation de la licence de taxi ainsi qu'à celle de l'indemnité d'occupation de l'appartement de SANNOIS, et de ses demandes relatives à l'intégration dans le compte d'administration post-communautaire des taxes foncières et des frais de syndic par lui acquittés sur le bien indivis,
AUX MOTIFS QUE :« (¿) Monsieur X... saisit la Cour d'une demande tendant à remettre en cause la valeur de la licence de taxi ainsi que celle de l'indemnité d'occupation retenue à dire d'expert portant sur l'appartement de SANNOIS, arrêtées par Maître Z... dans le projet d'état liquidatif établi par le notaire ;(¿) Qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2010 ;Qu'aux termes de cette décision, les parties sont autorisées à saisir à nouveau la Cour en ce qui concerne les sommes acquittées au titre du remboursement des emprunts et des charges de copropriété ;(¿) Que force est de constater que Monsieur X... n'est donc pas fondé à remettre en cause la valeur de la licence de taxi et celle de l'indemnité d'occupation de l'appartement de SANNOIS sur lesquelles la Cour a statué de manière définitive ; Qu'il en est de même de la taxe foncière qui n'entre pas dans les charges de copropriété ;(¿) Que Monsieur X... tente de faire valoir que le notaire qui a fixé le montant de ses remboursement auprès du CREDIT AGRICOLE à la somme de 47.699,95 ¿uros n'aurait pas tenu compte d'un mois supplémentaire dont il se serait acquitté de sorte qu'il aurait en réalité réglé 48.109,95 ¿uros ;(¿) Que cette allégation, qui n'est assortie d'aucune pièce justificative, ne peut qu'être rejetée ;(¿) Qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait versé au titre du remboursement de l'emprunt BNP PARIBAS une somme supplémentaire de 410 ¿uros par rapport au montant fixé par le notaire de 52.744,44 ¿uros ;(¿) Que Monsieur X... fait encore état de frais de syndic de 615 ¿uros par trimestre sans communiquer aucune pièce de nature à établir la réalité de ses dires ;(¿) Qu'il s'ensuit que les demandes de Monsieur X... ne peuvent qu'être rejetées. » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; Que le dispositif de l'arrêt définitif du 6 mai 2010 n'a nullement procédé à l'évaluation de la licence de taxi n° 7063, pas plus qu'à celle de l'indemnité d'occupation incombant à l'exposant pour l'appartement de SANNOIS ; Que ce dispositif ne comporte en outre aucun chef déboutant M. X... d'une demande tendant à voir inscrire au compte d'administration de l'indivision post-communautaire les taxes foncières dont il s'est acquitté seul ; Qu'en énonçant que M. X... n'est pas fondé à remettre en cause la valeur de la licence de taxi et celle de l'indemnité d'occupation de l'appartement de SANNOIS sur lesquelles la Cour a statué de manière définitive, et qu'il en va de même pour la taxe foncière qui n'entre pas dans les charges de copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, selon bordereau récapitulatif des pièces invoquées à l'appui des conclusions signifiées le 14 octobre 2011 (prod.) postérieur auxdites conclusions (prod.), M. X... avait régulièrement versé aux débats son relevé de compte propriétaire en date du 14 novembre 2011 (prod.) pour justifier de sa demande relative aux frais de syndic ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, que M. X... ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité de ses dires en ce qui concerne les frais de syndic de 615 ¿uros par trimestre qu'il entendait voir inscrire au compte d'administration post-communautaire, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19598
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-19598


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award