La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12-16900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-16900


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 7 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du cod

e de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui don...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 7 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ;
Attendu que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité turque se sont mariés à Londres le 16 janvier 1989 et résidaient alternativement en Turquie et en France, où ils ont eu deux enfants nés à Nice en 2003 et 2005, jusqu'à l'été 2010, date à laquelle l'épouse a fait connaître son intention de divorcer et de rester en France avec les enfants ; que, le 22 octobre 2010, elle a fait assigner son époux en audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens qui a statué sans se prononcer sur sa compétence ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'aucune juridiction française n'était compétente en application des articles 3 du règlement Bruxelles II bis et 1070 du code de procédure civile, la cour d'appel a écarté la compétence de la juridiction française au motif que moins de deux mois avant la saisine de la juridiction française, la résidence familiale était encore fixée de manière habituelle en Turquie où les enfants avaient l'essentiel de leurs activités notamment scolaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Cour d'appel de PARIS incompétente, et d'AVOIR dit en conséquence l'ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010 non avenue ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que si les enfants sont tous deux nés en France, le couple a partagé son temps pendant de nombreuses années entre la France et la Turquie, l'épouse affirmant toutefois que la résidence principale était déclarée en France où le couple payait ses impôts depuis 1991, l'époux soutenant que le domicile conjugal était établi en Turquie, qui était le lieu de vie et d'activité économique principal de la famille, mais que la famille venait en France chaque année pour l'été, occupant alors un appartement qu'il louait dans les Bouches-du-Rhône et rendant régulièrement visite aux parents de Christine X... à Sens ; qu'il est également constant que le couple exploitait deux sociétés d'import/export l'une basée en Turquie, l'autre en France ; que Mustafa Y... en était le gérant et Christine X... avait le statut de conjointe collaboratrice ; qu'à l'issue des vacances en France lors de l'été 2010, Christine X... a fait connaître à son époux son souhait de divorcer le 31 août 2010, ce qui n'est pas contesté, jour prévu pour le retour de la famille en Turquie ; que le père refusant alors de partir seul s'est installé dans un hôtel à Sens et a élu domicile chez son avocat dans cette ville ; qu'après le refus de la mère de rejoindre la Turquie, les enfants qui avaient accompli leurs années d'école maternelle dans ce pays, ont été inscrits à l'école de Sens, alors que leur année de scolarité en Turquie était déjà payée ; qu'ils ont donc effectué à Sens l'année scolaire 2010/2011 ; que le 22 octobre 2010, Christine X... a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales de Sens qui a rendu la décision entreprise, fixant la résidence des enfants chez la mère et prévoyant notamment un droit de visite et d'hébergement pour le père un week-end par mois ainsi que la moitié des grandes et petites vacances scolaires ; qu'après l'ordonnance de nonconciliation, et dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, Mustafa Y... a loué un appartement à Sens, à proximité du lieu de résidence des parents de son épouse ; que cependant, à l'issue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père pendant les grandes vacances 2011, celui-ci, qui s'était rendu en Turquie avec les enfants en dépit de l'interdiction de sortie du territoire qui avait été prononcée, n'a pas ramené les enfants chez leur mère et réside désormais en Turquie avec eux ; que la mère a déposé une plainte pour non-représentation d'enfants et saisi le Ministère de la justice ; qu'en cause d'appel, le père soutient, avant tout débat au fond, que compte tenu des faits nouveaux intervenus depuis quelques mois, notamment le fait qu'une procédure de divorce est actuellement en cours en Turquie, la Cour doit se déclarer incompétente pour trancher le litige qui relève de la juridiction familiale d'Istanbul, où résidait la famille et où résident les enfants avec leur père, en invoquant les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; que l'épouse demande à la Cour de déclarer ce moyen irrecevable, en application de l'article 74 du Code de procédure civile, comme n'ayant pas été soulevé en première instance, faisant valoir que le père ne peut invoquer comme fait nouveau le transfert des enfants en Turquie, transfert opéré contrairement à la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Sens, à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement pendant l'été 2011 ; qu'il ressort de manière évidente, du dossier et des débats, qu'en réalité après la naissance du second enfant, le couple, qui avait auparavant partagé son temps entre l'Angleterre d'abord, puis la Turquie et la France, s'est installé de manière stable en Turquie où les deux enfants ont ensuite été scolarisés, conservant toutefois un logement à Nice où la famille se rendait notamment pendant les périodes de congés d'été ; qu'il est donc indéniable que de 2005 jusqu'à la fin du mois d'août 2010, date à laquelle Christine X... a annoncé à son époux son intention de ne pas rejoindre la Turquie mais de rester à Sens avec ses enfants, le domicile et la résidence habituelle des membres de la famille étaient fixés à Istanbul ; que cette situation est d'ailleurs précisément relatée dans la partie « faits et procédure » de l'ordonnance de nonconciliation rendue le 14 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Sens ; qu'aussi, s'agissant d'un couple Franco-Turc, résidant habituellement en Turquie, l'épouse, n'ayant fixé sa résidence personnelle à Sens que depuis à peine deux mois, au moment de l'introduction de sa demande en divorce, et le seul fait que le père, confronté à cette attitude de son épouse ait choisi de s'établir provisoirement à l'hôtel à Sens, élisant domicile chez son avocat dans cette ville, ne pouvant s'analyser comme l'acceptation d'un changement de domicile familial, la juridiction de Sens n'était pas compétente, en application de l'article 3, 1.a du règlement CE n° 2201/2003, dit Bruxelles II bis, du 27/11/2003, pour statuer sur la demande en divorce introduite par Christine X... ; qu'elle ne l'était pas davantage au regard de l'article 1070 du Code de procédure civile, la résidence habituelle et stable de la famille et des enfants n'ayant jamais été fixée à Sens ; que la question de la compétence de la juridiction française saisie le 22 octobre 2010, soit moins de deux mois après la remise en cause unilatérale par l'épouse du retour de la famille en Turquie pour la rentrée scolaire de septembre 2010, aurait donc dû être invoquée par les parties devant cette juridiction ; qu'à défaut, cette question devait être, soulevée d'office par le magistrat lui-même, et celuici devait se déclarer incompétent, ce qui n'a pas été le cas ; qu'aussi, sans entrer dans le débat sur la recevabilité des arguments soulevés par Mustafa Y... à l'appui de sa demande d'incompétence, la Cour d'appel se doit, en tout état de cause, de soulever d'office cette question de la compétence de la juridiction française, dans la mesure où elle ne l'a pas été par le premier juge ; que la Cour se déclarera donc incompétente pour statuer sur ce litige, dans la mesure où, moins de deux mois avant la saisine de la juridiction française, la résidence familiale était encore fixée de manière habituelle en Turquie et où les enfants y avaient l'essentiel de leurs activités notamment scolaires ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la contestation de la compétence internationale du juge français constitue une exception de procédure, qui doit être soulevée devant le juge aux affaires matrimoniales, avant toute tentative de conciliation, si bien que la Cour d'appel qui a retenu son incompétence, bien que celle-ci ait été invoquée pour la première fois en appel, a violé les articles 1110 et 74 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui a soulevé d'office la question de la compétence de la juridiction française sur le fondement de l'article 3, 1, a du règlement CE n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 et de l'article 1070 du Code civil, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'application de ces dispositions qui n'avaient été ni invoquées ni discutées devant les juges du fond, a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE selon l'article 7 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, régie par les articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, dès lors qu'elle déclarait soulever d'office la question de la compétence de la juridiction française, devait trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, et qui, alors qu'elle énonçait qu'aucune juridiction d'un Etat membre n'était compétente en matière de divorce en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, et qu'aucun critère ordinaire de compétence n'était réalisé en France, se devait alors de donner compétence à la juridiction française en raison de la nationalité française de la demanderesse et du privilège de juridiction attaché par la loi française à cette nationalité, a violé les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), de l'article 1070 du Code de procédure civile et de l'article 14 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16900
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-16900


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award