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25/09/2013 | FRANCE | N°12-12971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2013, 12-12971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), que les époux X... ont confié à la société Bléone bâtiment (société Bléone) des travaux de démolition, rénovation et extension d'un cabanon ; que la société Bléone les a assignés en paiement d'une facture ;
Attendu que la société Joseph Guerrisi (société Guerrisi), venant aux droits de la société Bléone, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 33 047,70 euros HT outre la TV

A aux époux X..., et d'ordonner la compensation de cette somme avec la somme due par les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), que les époux X... ont confié à la société Bléone bâtiment (société Bléone) des travaux de démolition, rénovation et extension d'un cabanon ; que la société Bléone les a assignés en paiement d'une facture ;
Attendu que la société Joseph Guerrisi (société Guerrisi), venant aux droits de la société Bléone, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 33 047,70 euros HT outre la TVA aux époux X..., et d'ordonner la compensation de cette somme avec la somme due par les époux X..., alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... était un maître de l'ouvrage notoirement compétent, qu'il avait lui-même réalisé, en premier, une part importante des travaux, qu'il s'était de la sorte immiscé dans les travaux soumis aux normes parasismiques qui n'ont pas été respectées, et que l'entreprise Bléone bâtiment n'avait effectué que le surplus des travaux ; qu'en l'état de ces énonciations, en retenant un partage de responsabilités entre les époux X... et la société Joseph Guerrisi pour la réalisation de travaux non conformes aux normes parasismiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas délibérément accepté le risque d'une construction non conforme aux dites normes parasismiques, ce qui eût exonéré la société Joseph Guerrisi de toute responsabilité au titre de cette non-conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en condamnant la société Joseph Guerrisi à payer la moitié des travaux de réfection totale de l'ouvrage litigieux, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si cet ouvrage n'avait pas déjà été totalement achevé, en partie avec des matériaux appartenant à la société Bléone bâtiment, après que celle-ci eut cessé d'intervenir sur le chantier, et si les époux X... n'habitaient pas ledit ouvrage depuis maintenant des années, de sorte qu'ils n'avaient aucune intention d'en partir pour procéder à sa réfection totale et que sous couvert d'indemnisation ils cherchaient en réalité à s'enrichir injustement au préjudice de la société Joseph Guerrisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., maître de l'ouvrage notoirement compétent en matière de construction, s'était immiscé dans la construction en réalisant des travaux soumis aux normes parasismiques, que la société Bléone avait réalisé le surplus des travaux, que la solidité de la structure était compromise en raison du non-respect des règles parasismiques tant par M. X... que par la société Bléone, et retenu que l'expert avait conclu à la nécessité d'une réfection totale de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a, souverainement, limité la responsabilité de l'entrepreneur dans une proportion qu'elle a appréciée et évalué le préjudice, sans être tenue de rechercher si la construction était achevée et habitée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guerrisi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guerrisi à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ;rejette la demande de la société Guerrisi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Guerrisi.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Joseph Guerrisi à payer la somme de 33 047,70 ¿ HT outre la TVA à Monsieur Fabio X... et Madame Alda Y... épouse X..., et d'AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par Monsieur Fabio X... et Madame Alda Y... épouse X... à la société Joseph Guerrisi ;
AUX MOTIFS QUE : « selon devis du 20 mars 2001, Monsieur et Madame Fabio et Alda X... ont confié à Bléone bâtiment des travaux de démolition, correspondant â un cabanon préexistant et de rénovation, et de construction d'une extension adjointe audit cabanon ; qu'une expertise a été ordonnée en 2003, alors que les travaux étaient interrompus, qu'en état des malfaçons graves affectant la construction, qu'il convient d' examiner les demandes relatives auxdites malfaçons sans qu'il soit utile d'examiner l'imputabilité de 1'arrêt du chantier ; qu'il résulte du rapport d' expertise du 2 juillet 2008 venant compléter celui du 13 janvier 2004, que : - en premier lieu, la conception n'est pas conforme à l'application des règles parasismiques en raison de l'absence de joints et du mur de retour de contreventement du volume ancien, de porteurs de refends, et de ferraillages non ou mal positionnés (ainsi, les chaînages verticaux et renforts aux ouvertures sont manquants), en second lieu les règles de pose de la couverture ne sont pas respectées, il n'y a pas de ventilation de la sous toiture ; que dans son second rapport, l'expert n' a pas repris les malfaçons consistant dans le non-respect des plans (faîtage décalé, façade sud plus haute), - la solidité de la structure est compromise en cas de tremblement de terre en raison du non respect des règles parasismiques, et les risques de condensation sous plaque de toiture peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination, - Monsieur X... a effectué lui-même les travaux de démolition d' escalier, du mur d'hangar, de décapage de l'enduit intérieur et extérieur, de décapage du sol et de terrassement pour fondations, de béton de fondation ferraillé, de soubassement pour vide sanitaire, de création de quatre ouvertures dans la partie ancienne avec linteaux et jambages, de réalisation d'un plancher béton du haut de rez-de-chaussée, de la pose et du scellement d'une poutre bois dans la cuisine pour le plancher des chambres, de la pose de menuiseries extérieures, des volets, de la réalisation des appuis de fenêtre et seuils de porte ; que le chantier n'ayant pas été réceptionné, la demande de Monsieur et Madame Fabio et Alda X... ne peut are examinée que sur le fondement des dispositions de Particle 1147 3 du Code civil, lesquels mettent â la charge de l'entrepreneur une obligation de résultat sous réserve de l'immixtion du maître de l'ouvrage si ce dernier est notoirement compétent ; qu'en ce qui concerne le non-respect des normes parasismiques, celles-ci consistent dans des règles de construction notamment des fondations, des liaisons entre les éléments de fondation et la structure, des armatures des chainages verticaux et des poteaux en béton armé, des jonctions des murs, des encadrements des ouvertures, que Monsieur X... a réalisé les travaux de réalisation du béton de fondation ferraille, de soubassement pour vide sanitaire, de création de 4 ouvertures dans la partie ancienne avec linteaux et jambages, de réalisation d'un plancher béton du haut de rez-de-chaussée, et s'est immiscé par suite dans les travaux soumis aux normes parasismiques, dont il n'est pas contesté qu' elles n'ont pas été respectées ; qu'il y a lieu de relever qu'ayant été ferrailleur dans la Société de grands travaux à Venelles de 1959 â 1983, soit pendant 24 ans, il doit être considéré comme étant notoirement compétent en matière de construction et en particulier en matière d'utilisation des ferrailles dans une construction, que l' absence de précision de son activité de 1983 à 1993 puis l'exercice d'une activité de papetier de 1993 à 2000 ne lui enlèvent pas sa compétence acquise ; que l'immixtion de Monsieur X..., maître de l'ouvrage notoirement compétent, dans la construction de la maison, est une cause partiellement exonératoire, que 1'entreprise Bléone bâtiment a pour sa part réalisé le surplus des travaux, comprenant notamment le plancher sur vide sanitaire et le dallage ferraillé, le montage des murs périphériques, le béton ferraillé pour linteaux, le montage de l'étage, la surélévation de la partie ancienne chaînage en béton, le montage des murs pignons ; qu'en conséquence, la responsabilité des travaux non conformes doit etre partagée entre Monsieur et Madame Fabio et Aida X... à concurrence de 50% et de la SARL Guerrisi, venant aux droits de Bléone bâtiment, à concurrence de 50 % ; que l'expert a conclu à la nécessité d'une réfection totale des ouvrages, qu'au titre de l'obligation de résultat incombant à l'entreprise et à la responsabilité partielle des maîtres de l'ouvrage, il convient de condamner la SARL Guerrisi à payer à Monsieur et Madame Fabio et Alda X... la moitié de la somme de 66 095,40 ¿ (somme de 050,11 ¿ ramenée hors-taxes) = 33 047,70 ¿ HT, outre la TVA de 5,5 % et avec indexation suivant l'indice BT. 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui en vigueur au mois de juillet 2008 ; que par ailleurs, les malfaçons affectant la toiture ne doivent pas faire l'objet d'une indemnisation distincte, l'indemnisation concernant la mise aux normes parasismiques couvrant l'intégralité de la construction, qu'il y a lieu également de rejeter toute demande concernant le non-respect des plans pour le faîtage et la façade sud en l'absence de constatations expertales réitérées en 2008 ; qu'enfin, la facture n°3 réclamée par la SARL Guerrisi reste due à concurrence de 7 657,88 ¿ (différence entre le total facture et le montant des travaux réalises effectivement), qu'il convient de condamner Monsieur et Madame Fabio et Alda X... à lui payer la somme de 7657,88 ¿ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2002 ; qu'il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les deux créances ci-dessus » ;
ALORS 1°) QUE : il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était un maître de l'ouvrage notoirement compétent, qu'il avait lui-même réalisé, en premier, une part importante des travaux, qu'il s'était de la sorte immiscé dans les travaux soumis aux normes parasismiques qui n'ont pas été respectées, et que l'entreprise Bléone bâtiment n'avait effectué que le surplus des travaux ; qu'en l'état de ces énonciations, en retenant un partage de responsabilités entre les époux X... et la société Joseph Guerrisi pour la réalisation de travaux non conformes aux normes parasismiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas délibérément accepté le risque d'une construction non conforme aux dites normes parasismiques, ce qui eût exonéré la société Joseph Guerrisi de toute responsabilité au titre de cette non-conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en condamnant la société Joseph Guerrisi à payer la moitié des travaux de réfection totale de l'ouvrage litigieux, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si cet ouvrage n'avait pas déjà été totalement achevé, en partie avec des matériaux appartenant à la société Bléone bâtiment, après que celle-ci eut cessé d'intervenir sur le chantier, et si les époux X... n'habitaient pas ledit ouvrage depuis maintenant des années, de sorte qu'ils n'avaient aucune intention d'en partir pour procéder à sa réfection totale et que sous couvert d'indemnisation ils cherchaient en réalité à s'enrichir injustement au préjudice de la société Joseph Guerrisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12971
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-12971


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12971
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