LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Cabinet Soulat-Frolat et la société MJA, pris en sa qualité de liquidateur de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2011), qu'à la suite d'infiltrations apparues dans son appartement, M. X... a effectué le 5 novembre 2001 une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), assureur de dommages de la copropriété, visant les dommages privatifs et les atteintes aux parties communes ; qu'après avoir obtenu le 9 juillet 2002, la désignation d'un expert judiciaire, M. X... a assigné le 25 novembre 2002 le syndicat des copropriétaires en expertise commune ; que, le 27 novembre 2002, la société Cabinet Soulat-Frolat, exerçant les fonctions de syndic sous l'enseigne La Gestion française, depuis lors en liquidation judiciaire (la société MJA, liquidateur), assurée auprès de la société Allianz, a effectué une déclaration de sinistre auprès des MMA ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires, les MMA et le syndic par actes des 9 et 20 juillet 2004 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, voir condamner les MMA au paiement des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires en parties communes ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande contre les MMA par conclusions du 20 octobre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation des MMA, assureur dommages-ouvrage, à lui payer une indemnité pour la réfection de la cour commune, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré ; qu'en l'espèce, le recours du syndicat des copropriétaires contre les MMA ayant pour cause l'action intentée à son encontre par M. X... par son assignation des 9 et 20 juillet 2005 (2004), le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir à compter de cette date, peu important que le syndicat ait effectué une déclaration de sinistre le 27 novembre 2002 ; qu'en déclarant prescrite l'action du syndicat contre les MMA par ses conclusions du 20 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
2°/ qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et de leurs différents points de départ, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en déclarant en l'espèce prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre les MMA, sans vérifier si celles-ci rapportaient la preuve de la remise d'une telle information à l'assuré, ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 112-1 et L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le syndicat des copropriétaires avait effectué une déclaration de sinistre le 27 novembre 2002 au titre des parties communes dans lesquelles les désordres affectant l'appartement de M. X... trouvaient leur origine et, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que le contrat ne mentionnait pas clairement l'existence du délai de prescription et sa portée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le jour de la déclaration de sinistre et que l'action formée par le syndicat des copropriétaires contre les MMA était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndic avait pris soin de confier le dossier à un avocat dès la procédure d'expertise ordonnée en référé, la cour d'appel a pu en déduire que la demande formée contre l'assureur du syndic devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 64 rue de la Rochefoucauld tendant à voir condamner la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 46.443,21 ¿ à titre d'indemnité pour la réfection de la cour commune,
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées contre les MMA : il résulte des éléments du dossier que les désordres relevés dans l'appartement de M. X... trouvent leur origine dans les parties communes, à savoir les murs extérieurs et quelques fuites en toiture ; que M. X... a fait une déclaration initiale quant aux désordres affectant les parties communes et ses parties privatives le 5 novembre 2001 ; par Ordonnance du 12 décembre 2002, à la demande de M. X..., le syndicat des copropriétaires a été attrait aux opérations d'expertise ; que le syndic a effectué une déclaration pour le syndicat des copropriétaires le 27 novembre 2002 ; que le délai de l'article L. 114-1 du code des assurances a donc commencé à courir à cette date; Considérant que le syndicat des copropriétaires n'a formé de demande à rencontre des MMA que le 20 octobre 2005 par voie de conclusions ; qu'il convient en outre de relever que cette demande n'a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires que le 27 avril 2007 ; que le délai de l'article susvisé a expiré le 27 novembre 2004 et qu'il s'ensuit que l'action est prescrite ; Considérant que le fait de soulever cette prescription constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et peut être proposée en tout état de cause ; que les explications du syndicat des copropriétaires à ce propos sont inopérantes ; Considérant que de même l'appel en garantie formé contre l'architecte et d'autres intervenants à l'acte de construire lors des opérations d'expertise ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que le courrier adressé à l'assuré et faisant état de ce que l'expertise amiable ne pouvait plus prospérer du fait de l'expertise judiciaire ne constitue pas une cause interruptive de prescription ni ne constitue un refus de garantie et ne peut valoir à ce titre interruption du délai en question ; que la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires vise l'absence d'information, par les clause du contrat, de l'assuré, mais ne concerne aucunement la présente espèce à propos de laquelle il n'est pas allégué que le contrat ne mentionnait pas clairement l'existence du délai de prescription et sa portée ; considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire et juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des MMA ;
1) ALORS QUE lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré ; qu'en l'espèce, le recours du syndicat des copropriétaires du 64 rue de la Rochefoucauld contre la société MMA ayant pour cause l'action intentée à son encontre par M. X... par son assignation des 9 et 20 juillet 2005, le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances avait commencé à courir à compter de cette date, peu important que le syndicat ait effectué une déclaration de sinistre le 27 novembre 2002 ; qu'en déclarant prescrite l'action du syndicat contre la société MMA par ses conclusions du 20 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et de leurs différents points de départ, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en déclarant en l'espèce prescrite l'action du syndicat des copropriétaires du 64 rue de la Rochefoucauld contre la société MMA, sans vérifier si cette dernière rapportait la preuve de la remise d'une telle information à l'assuré, ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 112-1 et L. 114-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires du 64 rue de la Rochefoucauld contre la société Allianz IARD, assureur de la société la Gestion française, syndic, en liquidation judiciaire,
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires ne caractérise l'existence d'aucune faute commise par le syndic dès lors qu'il est établi que ce dernier avait pris soin de confier la procédure à un avocat dès la procédure d'expertise ordonnée en référé puis devant le tribunal devant lequel il avait régulièrement comparu et à l'encontre duquel aucune faute de ce type n'avait été alléguée ; qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre l'assureur du syndic ;
ALORS QUE le fait de confier à un avocat la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dans une procédure de référé intentée par l'un des copropriétaires ne dispense pas le syndic, après avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage au nom du syndicat, de veiller personnellement à l'interruption du délai de prescription biennale courant à compter de cette déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la prescription de la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société MMA, assureur dommages-ouvrage, plus de deux ans après la déclaration de sinistre effectuée par le syndic le 27 novembre 2002 ; qu'en retenant que le syndic n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat dès lors qu'il avait confié la procédure à un avocat lors de l'action en référé intentée par M. X..., copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1147 du Code civil.