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25/09/2013 | FRANCE | N°11-28608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 11-28608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 5 mars 2008, bull. I, n° 62), que Françoise X..., qui s'était mariée le 1er octobre 1983 avec M. Y... sous le régime de la communauté universelle, avait déclaré apporter à la communauté la moitié indivise d'une maison acquise avec son premier mari, M. Z... ; que, par un acte du 23 novembre 1983, les ex-époux Z...- X... ont liqui

dé leur régime matrimonial et sont convenus d'attribuer à Françoise X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 5 mars 2008, bull. I, n° 62), que Françoise X..., qui s'était mariée le 1er octobre 1983 avec M. Y... sous le régime de la communauté universelle, avait déclaré apporter à la communauté la moitié indivise d'une maison acquise avec son premier mari, M. Z... ; que, par un acte du 23 novembre 1983, les ex-époux Z...- X... ont liquidé leur régime matrimonial et sont convenus d'attribuer à Françoise X... la pleine propriété de la maison, à charge pour elle de régler le passif restant dû aux organismes de crédit et de verser une soulte à M. Z..., la jouissance divise étant rétroactivement fixée au 14 janvier 1982 ; que, par un jugement irrévocable du 26 mai 1993, le divorce des époux Y...- X... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; que Françoise X... est décédée le 25 août 1994 sans que le régime matrimonial ait été liquidé ; que, par acte du 6 septembre 1995, ses deux enfants issus de son premier mariage, M. Z... et Mme A... (consorts Z...), ont vendu à M. Y... la moitié indivise de la maison, celui-ci se prévalant de la propriété de l'autre part ; qu'en 1998, les consorts Z... ont assigné M. Y... pour voir déclarer cette vente nulle sur le fondement de l'article 267 du code civil ; qu'après avoir retenu que, par l'effet de la fixation de la date de la jouissance divise au 14 janvier 1982, Françoise X... était devenue propriétaire de l'immeuble à compter de cette date, que ce bien était, en conséquence, entré en communauté au jour du mariage et qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, Françoise X... avait repris son apport lors de la dissolution du mariage, l'arrêt a déclaré nulle, pour absence de cause, la vente conclue le 6 septembre 1995, ordonné la reprise en nature des droits attribués à M. Y..., la restitution du prix et condamné M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi et de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'il résulte de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, que le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux et que l'autre conjoint conserve ceux qui lui avaient été consentis et qui peuvent résulter, notamment, de l'adoption du régime de la communauté universelle ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de partage du 23 juillet 1983 attribuait à Françoise X... la pleine propriété de l'immeuble et fixait la jouissance divise au 14 janvier 1982 et retenu que l'épouse en étant devenue rétroactivement propriétaire à compter de cette date, l'immeuble était entré, en totalité, dans l'actif de la communauté universelle ; qu'elle en a déduit, à bon droit, d'une part, que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de son mari, Françoise X... avait recouvré l'avantage matrimonial qu'elle lui avait consenti portant sur la totalité de l'immeuble et, d'autre part, que la communauté universelle supportant définitivement toutes les dettes présentes et futures des époux, par application de l'article 1526, alinéa 2, du code précité, la communauté des époux Y...- X... devait supporter le solde des emprunts restant dû aux organismes de crédit et la soulte due à M. Z..., sans pouvoir prétendre à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Heinz Y....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Y..., dit nulle pour absence de cause la vente conclue le 6 septembre 1995, ordonné la reprise en nature des droits attribués à M. Y... sur l'immeuble, ordonné à Mme Z... et à M. Z... la restitution du prix de vente, et condamné M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 267 du Code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que l'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu ; qu'en outre, cet époux recouvre les biens et avantages qu'il avait donnés ; que Monsieur Y..., ne conteste pas l'application de ces dispositions, ni que l'apport d'un bien propre de l'épouse lors de l'adoption du régime de la communauté universelle, a constitué pour lui un avantage matrimonial qu'il a donc perdu ; qu'en l'espèce, les époux Y...
X... ont adopté le régime de la communauté universelle comprenant tous les biens meubles ou immeubles possédés par les époux au jour du mariage ou leur advenant par la suite, à l'exception des biens énumérés à l'article premier du contrat, Françoise X... ayant déclaré apporter aux termes du contrat de mariage du 23 juillet 1983 la moitié indivise de la propriété sise... ; qu'aux termes d'un acte du 23 novembre 1983, les ex-époux Z... -X... ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et ont convenu d'attribuer à Mme X...- Y..., en plein propriété la maison située à Esmans pour sa valeur de 300. 000 francs à charge par elle d'acquitter le passif restant dû aux différents organismes de crédit, soit la somme de 91397, 29 francs et de verser à M. Z... une soulte de 112272, 73 francs, la jouissance divise étant fixée rétroactivement au 14 janvier 1982, date de l'assignation en divorce ; que la clause de l'acte précité indiquant que Mme X... sera propriétaire de l'immeuble à elle attribué à compter de ce jour est en contradiction avec la précédente fixant la jouissance divise au 14 janvier 1982 ; qu'elle doit s'analyser en une clause de style laquelle à l'évidence a été insérée par erreur en ce qu'elle est en contradiction avec l'économie générale de l'acte qui consistait à procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Z... ainsi qu'à leur volonté attestée par le remboursement par Mme X... à M. Z... de la moitié des échéances des prêts, de l'impôt foncier et des primes d'assurance incendie payées par lui entre le 1er janvier 1982 et le 23 novembre 1983 ainsi que le versement par celui-ci à Mme X... de la valeur d'un demi loyer sur la même période à titre transactionnel, et qui à l'issue d'une juste appréciation de leurs droits et de la date à laquelle les évaluations en avaient été faites, a par voie de conséquence fixé la jouissance divise en conformité avec les dispositions légales alors applicables au divorce, soit à la date de l'assignation pour faute intervenue le 14 janvier 1982 ; qu'il s'infère des énonciations de cet acte de partage qui fixe la jouissance divise entre les parties rétroactivement au 14 janvier 1982, que Mme X...- Y... est devenue rétroactivement propriétaire en propre de la totalité de la maison ... et non seulement la moitié ; que la communauté X...- Y... n'a pas acquis la moitié indivise de cette propriété mais a seulement réglé les emprunts restant dus aux différents organismes de crédit ainsi que la soulte due à Monsieur Z... ; que le divorce des époux X...- Y... ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'époux, Françoise X... a recouvré, au moment de la dissolution de la communauté, l'avantage matrimonial qu'elle avait consenti à M. Y... qui portait sur la totalité du bien et non seulement sur une moitié indivise ; qu'en conséquence au vu de ces éléments, M. Y... ne peut qu'être débouté de sa prétention à la propriété d'une moitié indivise du bien litigieux : que si la perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage sanctionnant l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, n'a pas pour effet de modifier la qualification du bien apporté à la communauté universelle qui reste commun, elle permet toutefois à l'époux de reprendre son apport sauf à déterminer si cet apport est repris en nature ou en valeur ; que, par ailleurs, en application de l'article 1526 alinéa 2 du Code civil la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ; que M. Y... contrairement à ses affirmations, ne démontre pas avoir financé personnellement au cours du mariage la soulte due à Monsieur Z... par Mme X... de même que les reliquats d'emprunts, un tel financement n'étant établi ni par une déclaration de remploi ni par la preuve de l'emploi de biens propres du mari, distincts des revenus de son industrie qui tombaient en communauté ; qu'ainsi, les fonds employés pour le règlement de la soulte durant le mariage des époux Y...- X... sont réputés communs ; que dans ces conditions, la communauté universelle ayant payé une dette de l'épouse doit en supporter définitivement la charge sans droit à récompense ; qu'il découle de ce qui précède que Monsieur Y... ne peut prétendre à la propriété de la moitié indivise de l'immeuble en cause, non plus d'ailleurs qu'à une quelconque récompense ; que dans ces conditions, lors de la vente consentie par les consorts Z... à M. Y... le 6 septembre 1995, les premiers étaient propriétaires par voie de succession de l'intégralité de l'immeuble en sorte que la vente de la moitié indivise dudit bien, fondée sur la croyance erronée des vendeurs que l'acquéreur était propriétaire de la seconde moitié indivise reposait sur une fausse cause ; qu'il s'ensuit que la vente doit être déclarée nulle pour absence de cause et les parties remises en l'état antérieur » (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, la perte des avantages matrimoniaux est une sanction ; que devant faire l'objet comme telle d'une application stricte, elle ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet d'imposer une solution allant au-delà de l'enrichissement né de l'apport eu égard aux conditions qui l'ont entouré ; que par suite, si le conjoint bénéficiaire du divorce peut reprendre le bien qu'il a apporté, c'est sous la réserve d'indemniser la communauté à hauteur des sommes que celle-ci a dû payer pour permettre l'acquisition du bien par l'apporteur ; qu'en décidant le contraire, en faisant produire à cette sanction des effets allant audelà de l'enrichissement produit, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; qu'en tant qu'ils ont fondé l'annulation de la vente du 6 septembre 1995 sur cette erreur, les juges du fond ont violé l'article 267 ancien du Code civil dans sa rédaction alors applicable, l'article 1437 et l'article 1131 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, si la révocation de l'avantage matrimonial a pour effet de rétablir le conjoint bénéficiaire du divorce dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'avantage, cet effet ne saurait lui conférer des droits allant au-delà de son appauvrissement ou de celui de la communauté ; que dès lors que l'apport constitutif de l'avantage révoqué a été grevé d'une soulte acquittée par la communauté, les juges devaient en tenir compte en défalquant cette soulte de la valeur de l'apport ; qu'en décidant le contraire, pour justifier l'annulation de la cession du 6 septembre 1995, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 267 ancien du Code civil dans sa rédaction alors applicable, l'article 1437 et l'article 1131 du même Code ;
ALORS QUE, troisièmement, si au titre de l'article 1526 du Code civil la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures, il en va autrement lorsque ces dettes ont été payées en contrepartie d'un bien apporté à la communauté ; qu'en ce cas, la reprise de ce bien par l'époux apporteur s'accompagne d'un droit à récompense de la communauté au titre des sommes payées par elle pour l'acquisition de ce bien ; qu'en décidant que, du fait de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, la reprise de la pleine propriété de la maison par Mme X... opérait sans aucun droit à récompense pour la communauté, et en déduire que cette circonstance a privé de cause la vente de la moitié indivise intervenue le 6 septembre 1995, les juges du fond ont violé l'article 267 ancien du Code civil dans sa rédaction alors applicable, l'article 1437, par refus d'application, et l'article 1526 du même Code, par fausse application ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, si la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures, ce n'est que pour autant que ces dettes sont contractées envers des tiers et non envers la communauté elle-même, ni entre les époux, sous peine de priver par principe la communauté de tout droit à récompense ; que lorsque la communauté paye les sommes dues par un époux pour acquérir un bien, la restitution de ce bien à son apporteur s'accompagne réciproquement d'un droit à récompense de la communauté pour la contrepartie payée par elle, sans que l'article 1526 ait vocation à éteindre cette dette de récompense ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette disposition pour décider que la communauté X...- Y... ne pouvait prétendre à aucune récompense, et fonder sur cette circonstance le défaut de cause de la vente du 6 septembre 1995, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 267 ancien du Code civil dans sa rédaction alors applicable, l'article 1437 et l'article 1526 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28608
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°11-28608


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28608
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