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24/09/2013 | FRANCE | N°12-25479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2013, 12-25479


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2012), que la société Pralong, appartenant à la société Hôtels d'altitude, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre de conception à M. X... et à la société Archimia pour l'extension de son établissement ; qu'après l'abandon de trois projets successifs, M. X... et la société Archimia ont assigné la société Pralong et la société Hôtels d'altitude en paiement d'un solde d'honoraires ; que ces dernières ont formé une demande d'indemnisati

on contre les architectes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pralong e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2012), que la société Pralong, appartenant à la société Hôtels d'altitude, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre de conception à M. X... et à la société Archimia pour l'extension de son établissement ; qu'après l'abandon de trois projets successifs, M. X... et la société Archimia ont assigné la société Pralong et la société Hôtels d'altitude en paiement d'un solde d'honoraires ; que ces dernières ont formé une demande d'indemnisation contre les architectes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pralong et la société Hôtels d'altitude font grief à l'arrêt de condamner la société Pralong à payer à M. X... la somme de 619 702,50 euros et les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010 et de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant sur une question d'exception d'inexécution lorsque le litige portait sur la responsabilité civile de M. X... et de la société Archimia, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'exception d'inexécution sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Pralong qui demandait expressément la condamnation à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'inexécution partielle de ses obligations ne permettait de déduire des honoraires de l'architecte que la somme indemnisant l'erreur d'implantation et qu'après cette déduction, il restait créancier du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître le principe de la contradiction, retenir que la demande reconventionnelle de celui-ci devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Pralong et Hôtels d'altitude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Pralong et Hôtels d'altitude à payer à M. X... et à la société Archimia la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Pralong et Hôtels d'altitude ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pralong et Hôtels d'altitude

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné la société Pralong à payer à Monsieur X... la somme de 619 702, 50 ¿ et les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010 ; et de l'avoir débouté, avec la société Hôtels d'altitude, de leurs demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « la société Pralong ne conteste pas avoir confié à Monsieur X... la mission de réaliser des « plans de conception » pour construire une extension ;
Attendu qu'elle fait seulement valoir que les projets de Monsieur X... se seraient révélés irréalisables ce qui justifierait son refus de payer les honoraires ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui invoque l'exception d'inexécution d'en apporter la preuve » ;
1/ ALORS, d'une part, QU'en statuant sur une question d'exception d'inexécution lorsque le litige portait sur la responsabilité civile de Monsieur X... et de la société Archimia, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'exception d'inexécution sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, enfin, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Pralong qui demandait expressément la condamnation à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25479
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2013, pourvoi n°12-25479


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25479
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