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24/09/2013 | FRANCE | N°12-22966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-22966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2012), que la société Banque Jean-Philippe X... est titulaire de onze marques françaises verbales « JFE
X...
banque » n° 3451482 et « Banque JFE X... » n° 3451483, déposées le 18 septembre 2006, « JFE
X...
gestion » n° 3451938 et « JFE
X...
finance » n° 3451979, déposées le 20 septembre 2006, « JC X... Corporate Finance » n° 3463692, « JC
X...
Asset Management » n° 3463689, « Jean-Conrad X... banque » n° 3463687, Â

« Jean-Conrad X... corporate finance » n° 3463682 et « Jean-Conrad X... Asset Management » n° 346684 dépos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2012), que la société Banque Jean-Philippe X... est titulaire de onze marques françaises verbales « JFE
X...
banque » n° 3451482 et « Banque JFE X... » n° 3451483, déposées le 18 septembre 2006, « JFE
X...
gestion » n° 3451938 et « JFE
X...
finance » n° 3451979, déposées le 20 septembre 2006, « JC X... Corporate Finance » n° 3463692, « JC
X...
Asset Management » n° 3463689, « Jean-Conrad X... banque » n° 3463687, « Jean-Conrad X... corporate finance » n° 3463682 et « Jean-Conrad X... Asset Management » n° 346684 déposées le 16 novembre 2006, « Banque Jean-Philippe X... et Cie » n° 3528652 déposée le 2 octobre 2007, « Banque X... » n° 3562888 déposée le 13 mars 2008 ; que ces marques ont été enregistrées pour désigner divers services en classes 35 et 36 ; que cette société a fait assigner la société Financière
X...
en déchéance de ses droits sur les marques françaises verbales « Messieurs X... Cie » n° 1536875 et « Hottinger » n° 1536876, déposées le 16 juin 1989, également en classes 35 et 36 ; que reconventionnellement cette société a sollicité l'annulation des marques de la société Banque Jean-Philippe X... et la réglementation de l'usage du patronyme «
X...
» ; que la société de droit luxembourgeois Hottinger et Cie, la société de droit anglais Hottinger et Co limited, la société de droit suisse Hottinger et Compagnie (les sociétés Hottinger) sont intervenues volontairement à l'instance, à titre accessoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Financière
X...
et les sociétés Hottinger font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits de la première de ces sociétés sur ses marques et d'avoir rejeté ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; qu'en mentionnant que l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, après le rapport de M. Charles de Z..., élève avocat stagiaire, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, alors que seul un magistrat de la chambre devant laquelle l'affaire est débattue peut réaliser le rapport d'audience, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 785, de l'article 786 et de l'article 910 du code de procédure civile, devenu l'article 907 après l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009, et entaché sa décision d'une cause de nullité ;
Mais attendu que, selon l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; que la société Financière
X...
et les sociétés Hottinger, représentées à l'audience par un avocat, n'ayant élevé, après la lecture du rapport, aucune contestation ni émis de remarque quant au fait que celui-ci avait été présenté par un élève avocat stagiaire et non par un magistrat, membre de la formation de jugement, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Financière
X...
et les sociétés Hottinger font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits de la société Financière
X...
sur les marques « Messieurs X... Cie » et « Hottinger » pour l'ensemble des services visés à leur enregistrement, à compter du 24 juillet 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que n'encourt pas la déchéance la marque qui a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement sans que soit constaté un défaut d'exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que dans ses écritures d'appel, la société Financière
X...
faisait valoir, nombreuses offres de preuve à l'appui, que, contrairement à ce que soutient la Banque Jean-Philippe X... et Cie, elle avait exploité les marques « Hottinger » et « Messieurs X... Cie » en utilisant de manière continue les signes «
X...
» et « Hottinger », soit en vertu d'une exploitation directe, par la fourniture de prestations de services à ses filiales ou à diverses autre sociétés du Groupe X... dans les secteurs d'activités visés aux classes 35 et 36, en réalisant des études ou recherches sur tous projets financiers, commerciaux ou industriels pour des sociétés du groupe, et en diffusant des documents et plaquettes publicitaires à destination de la clientèle française, soit en vertu d'une exploitation indirecte, par l'intermédiaire du Crédit Suisse
X...
, avec qui elle avait conclu le 29 octobre 2001 un contrat de licence exclusive d'utilisation du nom et de la marque «
X...
» et qui fournissait à ses clients des prestations de service et mettait en circulation des instruments de paiement sous ce signe dans tous les secteurs d'activités visés aux classes 35 et 36, et par l'intermédiaire de sa filiale luxembourgeoise de gestion de portefeuilles, la société Hottinger et Cie, qui exploitait à destination d'une clientèle française depuis le 8 mars 2002 des activités financières sous le signe notoire « Hottinger » ; qu'en énonçant, pour prononcer la déchéance des marques litigieuses, qu'il n'est en fait pas justifié d'un usage sérieux de ces dernières, ce sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis par lesquels les sociétés appelantes démontraient l'exploitation effective et continue des marques litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que n'encourt pas la déchéance la marque qui a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement sans que soit constaté un défaut d'exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que pour faire droit à la demande de déchéance de la marque « Hottinger » formée par la Banque Jean-Philippe X... et Cie, l'arrêt énonce que, ayant attribué, par un dépôt de marque du 10 septembre 2008, un caractère distinctif à la dénomination «
X...
», pour des services identiques, la société Financière
X...
ne saurait actuellement valablement prétendre que l'usage du signe «
X...
» vaudrait exploitation du terme distinct « Hottinger » ; qu'en statuant, par un motif impropre établir que l'usage du signe «
X...
» avant le 10 septembre 2008 ne pouvait valoir exploitation de la marque « Hottinger », la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que n'encourt pas la déchéance la marque qui a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement sans que soit constaté un défaut d'exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande de déchéance de la marque « Messieurs X... Cie » formée par la Banque Jean-Philippe X... et Cie, que l'usage du signe «
X...
» ne pouvait valoir exploitation de la marque « Messieurs X... Cie » dès lors qu'il demeure très différent du signe enregistré, tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement, sans rechercher si le seul terme «
X...
» ne permettait pas par lui-même de distinguer et d'identifier les produits ou services visés par l'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, si le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir l'usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme modifiée qui n'en altère pas le caractère distinctif, c'est à la condition qu'il rapporte la preuve de son usage sérieux à titre de marque pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites par la société Financière
X...
pour justifier de l'usage, sur le territoire national, du signe «
X...
» ou « Hottinger » à titre de marque soit ne sont pas datées ou ne se rapportent pas à la période de référence soit ont pour finalité la désignation des sociétés ; que la cour d'appel qui a procédé à une analyse souveraine des pièces soumises à son appréciation, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche et sans avoir à procéder à la recherche visée par la troisième branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Financière
X...
et les sociétés Hottinger font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation des marques de la société Banque Jean-Philippe X..., alors, selon le moyen :
1°/ que pour rejeter la demande de nullité des marques de la Banque Jean-Philippe X... et CIE en raison de l'antériorité des marques « Messieurs X... Cie » et « Hottinger » déposées le 16 juin 1989 par la société Financière
X...
, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que cette dernière a été déchue de ses droits sur ces marques à compter du 24 juillet 2003 et que le dépôt des marques dont l'annulation est sollicitée est intervenu entre 2006 et 2008, alors qu'elle ne disposait plus d'aucun droit sur les signes distinctifs en cause, ce qui lui interdisait d'agir en nullité des marques déposées par la Banque Jean-Philippe X... et Cie ; qu'en raison de l'indivisibilité ou de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué et constatée par ce dernier, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation critiquant le chef de l'arrêt ayant prononcé la déchéance des marques « Messieurs X... Cie » et « Hottinger », entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des marques de la Banque Jean-Philippe X... et Cie formée par la société Financière
X...
;
2°/ que pour rejeter la demande de nullité des marques de la Banque Jean-Philippe X... et Cie en raison de l'antériorité des marques déposées le 16 juin 1989 par la société Financière
X...
, « Messieurs X... Cie » et « Hottinger », la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la société Financière
X...
ne pouvait plus invoquer une atteinte à la marque non enregistrée «
X...
» faute pour elle de rapporter la preuve que le signe en cause avait été utilisé à titre de marque ; qu'en raison de l'indivisibilité ou de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué et constatée par ce dernier, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation critiquant le chef de l'arrêt ayant prononcé la déchéance des marques « Messieurs X... Cie » et « Hottinger » au motif que la société Financière
X...
n'établissait pas qu'elle avait exploité lesdites marques y compris par l'usage à titre de marque du signe voisin «
X...
», entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des marques de la Banque Jean-Philippe X... et Cie formée par la société Financière
X...
;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet ce moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Financière
X...
et les sociétés Hottinger font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à voir restreindre l'usage des marques déposées par la société Banque Jean-Philippe X... sur le fondement de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que pour rejeter la demande formée par la société Financière
X...
tendant à voir restreindre l'usage des marques déposées par la Banque Jean-Philippe X... et Cie, la cour d'appel a énoncé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la société Financière
X...
a été déchue de ses droits sur les marques « Messieurs X... Cie » et « Hottinger » à compter du 24 juillet 2003 et ne peut donc depuis cette date se prévaloir des dispositions de l'article 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qui supposent d'être titulaire d'une marque enregistrée ; qu'en raison de l'indivisibilité ou de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, constatée par ce dernier, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation critiquant le chef de l'arrêt ayant prononcé la déchéance des marques « Messieurs X... Cie » et « Hottinger » entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Financière Hotinguer tendant à voir la cour restreindre l'usage des marques déposées par la Banque Jean-Philippe X... et Cie ;

2°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que l'antériorité n'est pas une condition nécessaire du dispositif légal prévu par l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en énonçant pour rejeter la demande de réglementation des marques de la Banque Jean-Philippe X... et Cie formée par les appelantes, que les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle supposent d'être titulaire d'une marque enregistrée et que la société Financière
X...
était déchue des marques « Messieurs X... Cie » et « Hottinger », alors qu'elle relevait dans les motifs de son arrêt que cette dernière avait « attribué, par un dépôt de marque du 10 septembre 2008, un caractère distinctif à la dénomination «
X...
» », et donc que, en dépit de la déchéance prononcée, elle était bien titulaire d'une marque comportant le patronyme
X...
, la date du dépôt de ladite marque s'avérant à cet égard indifférente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; qu'en rejetant la demande formée par la société Financière
X...
tendant à voir la cour restreindre l'usage des marques déposées par la Banque Jean-Philippe X... et Cie au motif, éventuellement adopté des premiers juges, que les dispositions de l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle ne bénéficient qu'au titulaire d'une marque enregistrée, alors que ces dernières s'appliquent à tout titulaire d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne reposant sur un même signe ou sur un signe similaire à celui sur lequel repose la marque enregistrée, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
4°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par la société Financière
X...
tendant à voir la cour restreindre l'usage des marques déposées par la Banque Jean-Philippe X... et Cie, qu'ayant été déchue de ses droits sur les marques françaises « Messieurs X... Cie » et « Hottinger » à compter du 24 juillet 2003, elle ne pouvait se prévaloir depuis cette date des dispositions de l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle, alors qu'elle constatait par ailleurs, sur la base de motifs tant propres qu'adoptés, que la société Financière
X...
justifiait de l'usage du signe «
X...
» à titre de dénomination sociale et à titre de nom commercial, ce directement et par l'intermédiaire de son licencié, la société Crédit Suisse
X...
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du deuxième moyen, rend sans objet ce moyen, pris en sa première branche ;
Et attendu, en second lieu, que seul le bénéficiaire d'une marque enregistrée est en droit de se prévaloir du bénéfice de l'article L. 713-6 code de la propriété intellectuelle ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Financière
X...
est déchue de ses droits sur les marques « Hottinger » et « Messieurs X... Cie » depuis le 24 juillet 2003 et que le signe «
X...
» n'est pas enregistré à titre de marque, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait solliciter la restriction de l'usage du terme « X... » par la société Banque Jean-Philippe X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et le troisième moyen, pris en ses cinq dernières branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Financière X..., Hottinger et Cie groupe financière X..., Groupe Financière Hottinger et Co limited et Banque Hottinger et Cie AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque X..., anciennement Banque Jean-Philippe X... et Cie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Financière X..., Hottinger et Cie groupe financière X..., Groupe Financière Hottinger et Co limited et Banque Hottinger et Cie AG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la Société FINANCIERE
X...
sur les marques françaises verbales « MESSIEURS X... CIE » (n° 1536875) et « HOTTINGER » (n° 1536876) pour l'ensemble des services visés à leur enregistrement, ce à compter du 24 juillet 2003, d'avoir rejeté la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
, la Société HOTTINGER et CIE GROUPE FINANCIERE
X...
(anciennement
X...
et CIE), la Société GROUPE FINANCIERE HOTTINGER et CO LIMITED (anciennement HOTTINGER et CO LTD) et la Société BANQUE HOTTINGER et CIE AG (anciennement HOTTINGER et CIE AG) tendant à voir annuler les marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE, et d'avoir rejeté la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
, la Société HOTTINGER et CIE GROUPE FINANCIERE
X...
(anciennement
X...
et CIE), la Société GROUPE FINANCIERE HOTTINGER et CO LIMITED (anciennement HOTTINGER et CO LTD) et la Société BANQUE HOTTINGER et CIE AG (anciennement HOTTINGER et CIE AG) tendant à voir restreindre l'usage des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE ;
Aux motifs qu'« après le rapport de Monsieur Charles de Z..., élève avocat stagiaire, dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, et en application des articles 786 et 910 du même code, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère » ;
Alors que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; qu'en mentionnant que l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, après le rapport de Monsieur Charles de Z..., élève avocat stagiaire, dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, alors que seul un magistrat de la Chambre devant laquelle l'affaire est débattue peut réaliser le rapport d'audience, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 785, de l'article 786 et de l'article 910 du Code de procédure civile, devenu l'article 907 après l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009, et entaché sa décision d'une cause de nullité.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la Société FINANCIERE
X...
sur les marques françaises verbales « MESSIEURS X... CIE » (n° 1536875) et « HOTTINGER » (n° 1536876) pour l'ensemble des services visés à leur enregistrement, ce à compter du 24 juillet 2003 ;
Aux motifs que « les appelantes soutiennent que l'exploitation d'une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque, dès lors que son caractère distinctif ne serait pas altéré par un signe retranchant une lettre ou des termes dépourvus en eux-mêmes de caractère distinctif ; qu'elles arguent à cet égard d'une reprise d'exploitation sous une forme modifiée dans les cinq années ayant précédé l'assignation en déchéance (entre le 24 juillet 2003 et le 16 décembre 2008), faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu en première instance les pièces produites seraient datées et que serait ainsi établie l'usage par la société FINANCIERE
X...
ou par l'intermédiaire du CREDIT SUISSE
X...
(devenu en 2005 CREDIT SUISSE (FRANCE) auquel elle avait consenti (en 2001) un contrat de licence de marque, mais également par la société de droit luxembourgeois HOTTINGER et CIE SA, du signe «
X...
» ou « HOTTINGER » aux lieu et place des marques déposées « HOTTINGER » et « MESSIEURS X... Cie » ; que toutefois en déposant les marques « HOTTINGER » et « MESSIEURS X... Cie » la société FINANCIERE
X...
a entendu les distinguer, et il lui appartient de prouver l'usage de chacune d'elles ; que s'il est justifié de l'utilisation du signe «
X...
» (non enregistré comme marque à raison d'une procédure dans la dénomination sociale de la société FINANCIERE
X...
, ou dans celle (passée) de sa licenciée, cet usage n'apparaît avoir eu pour finalité que la désignation des personnes morales concernées, ce qui ne saurait suffire à caractériser une exploitation à titre de marque ; que, par ailleurs, ayant attribué, par un dépôt de marque du 10 septembre 2008, un caractère distinctif à la dénomination «
X...
», quoique proche de celle qu'elle avait déjà pour des services identiques, la société FINANCIERE
X...
ne saurait valablement prétendre que l'usage du signe «
X...
» vaudrait exploitation du terme distinct « HOTTINGER » ; qu'il en est de même s'agissant de la marque antérieure « MESSIEURS X... Cie », dont il n'est pas prétendu qu'elle a été exploitée telle qu'enregistrée, étant au surplus observé que le signe utilisé, réduit au patronyme «
X...
», demeurait néanmoins très différent du signe enregistré (tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement) ; qu'en définitive, il ne peut être soutenu que l'usage du signe «
X...
» constituerait, faute d'en altérer la distinctivité, l'exploitation du signe « MESSIEURS X... Cie » ou « HOTTINGER » ; qu'il n'est en fait justifié ni d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans entre le 24 juillet 1998 et le 24 juillet 2003, ainsi que pertinemment retenu par les première juges, ni d'une reprise d'exploitation, à titre de marque, à l'issue de cette période (avant la demande de déchéance) ; que la décision déférée ne peut, en conséquence, qu'être approuvée en ce qu'elle a prononcé la déchéance, à compter du 24 juillet 2003, des droits de la société FINANCIERE
X...
sur les marques verbales « MESSIEURS X... Cie » et « HOTTINGER » pour défaut d'usage sérieux, au sens des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour l'ensemble des services visés à leur enregistrement » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la société BANQUE JEAN-PHILIPPE X... ET CIE, dont l'intérêt à agir à ce titre n'est pas contesté, entend voir prononcer la déchéance des droits de la société FINANCIERE
X...
sur les marques françaises verbales " MESSIEURS X... Cie " n° 1536875 et " HOTTINGER " n° 1536876, toutes deux déposées le 16 juin 1989 et régulièrement renouvelées, pour l'ensemble des services qu'elle désigne en classes 35 et 36, à savoir les " Conseils, informations ou renseignements d'affaires ; Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; Comptabilité ; Assurances ; Banques ; Gérance de portefeuille ", et ce à compter du 24 juillet 2003 ; que la période à considérer pour apprécier si le titulaire des marques en cause en a fait un usage sérieux au sens des dispositions susvisées est donc celle allant du 24 juillet 1998 au 24 juillet 2003 ; que la société FINANCIERE
X...
soutient à cet égard qu'il a été fait un usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif des marques " MESSIEURS X... Cie " n° 1536875 et " HOTTINGER " n° 1536876, soit par elle directement dans la mesure où elle fournit des prestations de services à ses filiales ou à diverses sociétés du groupe X... sous les dénominations " HOTTINGER " ou "
X...
", soit indirectement, par l'intermédiaire de la société CREDIT SUISSE
X...
au profit de laquelle elle a consenti par contrat en date du 29 octobre 2001 " une licence exclusive d'utilisation du nom "
X...
" et de la Marque en France " régulièrement inscrit au Registre National des Marques le 07 février 2002, voire même par la société de droit luxembourgeois HOTTINGER et Cie qui exploiterait le signe notoire " HOTTINGER " dans le cadre des activités financières qu'elle exercerait en France depuis le 08 mars 2002 ; que cependant, à supposer même qu'un tel usage constitue un usage à titre de marque, et non à titre de nom commercial ou de dénomination sociale, et qu'il puisse être assimilé à une exploitation effective sur le territoire national des marques contestées, elle ne verse aux débats pour en justifier que des pièces non datées (pièces 2, 11, 14 et 40) ou en dehors de la période concernée (pièces 12, 13, 20, 21, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42 et 43) ; qu'elle ne saurait subsidiairement invoquer, pour faire échec à l'action en déchéance, de justes motifs de non-exploitation consistant selon elle en l'existence d'un contrat de licence consenti à titre exclusif à la société CREDIT SUISSE
X...
et qui l'aurait empêcher, sous peine de faire l'objet d'une action en concurrence déloyale, de faire usage de ses marques en France, ladite licence ayant été consentie pour le territoire français et l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque étant expressément assimilé par les dispositions susvisées à une exploitation par ce dernier ; que la société FINANCIERE
X...
ne pourra dans ces conditions qu'être déchue de ses droits sur la marque française verbale " MESSIEURS X... Cie " n° 1536875 ainsi que sur la marque française verbale " HOTTINGER " n° 1536876, à compter du 24 juillet 2003 et pour l'ensemble des services visés à leur enregistrement » ;
Alors que, de première part, n'encourt la déchéance de ses droits que le propriétaire de la marque qui n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que le délai de cinq ans court pour les marques n'ayant jamais été exploitées à compter de la publication de l'enregistrement de la marque, et pour les marques déjà exploitées à compter du dernier acte sérieux d'exploitation ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de déchéance de marques formée par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie, qu'il n'était pas établi par la Société FINANCIERE
X...
que les marques « MESSIEURS X... Cie » et « HOTTINGER », dont l'arrêt constate qu'elles ont été déposées par cette dernière à l'INPI le 16 juin 1989, avaient fait l'objet d'une exploitation effective entre le 24 juillet 1998 et le 24 juillet 2003, date du renouvellement de l'enregistrement desdites marques retenue par l'arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de deuxième part, n'encourt la déchéance de ses droits que le propriétaire de la marque qui n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que le délai de cinq ans court pour les marques n'ayant jamais été exploitées à compter de la publication de l'enregistrement de la marque, et pour les marques déjà exploitées à compter du dernier acte sérieux d'exploitation ; qu'à tout le moins, pour le cas où elle estimerait que la date du 24 juillet 1998 était celle du dernier acte sérieux d'exploitation des marques litigieuses, en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi par la Société FINANCIERE
X...
que lesdites marques avaient fait l'objet d'une exploitation effective entre le 24 juillet 1998 et le 24 juillet 2003, sans rechercher ni préciser la nature du dernier acte d'exploitation des marques qu'elle situe au 24 juillet 1998 et que les parties ne spécifient aucunement dans leurs écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que n'encourt pas la déchéance la marque qui a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement sans que soit constaté un défaut d'exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que dans ses écritures d'appel, la Société FINANCIERE
X...
faisait valoir, nombreuses offres de preuve à l'appui, que, contrairement à ce que soutient la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie, elle avait exploité les marques « HOTTINGER » et « MESSIEURS X... Cie » en utilisant de manière continue les signes «
X...
» et « HOTTINGER », soit en vertu d'une exploitation directe, par la fourniture de prestations de services à ses filiales ou à diverses autre sociétés du Groupe X... dans les secteurs d'activités visés aux classes 35 et 36, en réalisant des études ou recherches sur tous projets financiers, commerciaux ou industriels pour des sociétés du groupe, et en diffusant des documents et plaquettes publicitaires à destination de la clientèle française, soit en vertu d'une exploitation indirecte, par l'intermédiaire du CREDIT SUISSE
X...
, avec qui elle avait conclu le 29 octobre 2001 un contrat de licence exclusive d'utilisation du nom et de la marque «
X...
» et qui fournissait à ses clients des prestations de service et mettait en circulation des instruments de paiement sous ce signe dans tous les secteurs d'activités visés aux classes 35 et 36, et par l'intermédiaire de sa filiale luxembourgeoise de gestion de portefeuilles, la Société HOTTINGER et CIE, qui exploitait à destination d'une clientèle française depuis le 8 mars 2002 des activités financières sous le signe notoire « HOTTINGER » ; qu'en énonçant, pour prononcer la déchéance des marques litigieuses, qu'il n'est en fait pas justifié d'un usage sérieux de ces dernières, ce sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis par lesquels les sociétés appelantes démontraient l'exploitation effective et continue des marques litigieuses (pièces du bordereau n° 2, 12, 13, 14, 20, 21, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42 et 46), la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, n'encourt pas la déchéance la marque qui a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement sans que soit constaté un défaut d'exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que pour faire droit à la demande de déchéance de la marque « HOTTINGER » formée par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie, l'arrêt énonce que, ayant attribué, par un dépôt de marque du 10 septembre 2008, un caractère distinctif à la dénomination «
X...
», pour des services identiques, la Société FINANCIERE
X...
ne saurait actuellement valablement prétendre que l'usage du signe «
X...
» vaudrait exploitation du terme distinct « HOTTINGER » ; qu'en statuant, par un motif impropre établir que l'usage du signe «
X...
» avant le 10 septembre 2008 ne pouvait valoir exploitation de la marque « HOTTINGER », la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de cinquième part, n'encourt pas la déchéance la marque qui a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement sans que soit constaté un défaut d'exploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande de déchéance de la marque « MESSIEURS HOTTINGER Cie » formée par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie, que l'usage du signe «
X...
» ne pouvait valoir exploitation de la marque « MESSIEURS X... Cie » dès lors qu'il demeure très différent du signe enregistré, tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement, sans rechercher si le seul terme «
X...
» ne permettait pas par lui-même de distinguer et d'identifier les produits ou services visés par l'enregistrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 et L. 714-5 du Code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
, la Société HOTTINGER et CIE GROUPE FINANCIERE
X...
(anciennement
X...
et CIE), la Société GROUPE FINANCIERE HOTTINGER et CO LIMITED (anciennement HOTTINGER et CO LTD) et la Société BANQUE HOTTINGER et CIE AG (anciennement HOTTINGER et CIE AG) tendant à voir annuler les marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE « J. F. E.
X...
BANQUE » enregistrée sous le n° 3451482, « BANQUE J. F. E. X... » enregistrée sous le n° 3451483, « J. F. E.
X...
GESTION » enregistrée sous le n° 3451938, « J. F. E.
X...
FINANCE » enregistrée sous le n° 3451979, « JEAN CONRAD X... Corporate Finance » enregistrée sous le n° 3463682, « JEAN-CONRAD X... Asset Management », enregistrée sous le n° 3463684, « JEAN-CONRAD X... BANQUE » enregistrée sous le n° 3463687, « J. C.
X...
Asset Management » enregistrée sous le n° 3463689, « J. C. X... Corporate Finance » enregistrée sous le n° 3463692, « BANQUE JEAN-PHILIPPE X... et Cie » enregistrée sous le n° 3528652 et « BANQUE X... », enregistrée sous le n° 3562888 ;
Aux motifs que « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens, s'agissant des demandes reconventionnelles en nullité des marques de la société Banque X... et en réglementation de l'utilisation par celle-ci du nom "
X...
", que pour rejeter les prétentions de la société FINANCIERE
X...
tendant à voir dire que les marques adverses porteraient atteinte à ses droits (s'agissant du nom commercial «
X...
», des marques verbales dont la déchéance a été admise, ou d'une marque non enregistrée prétendument notoire), présenteraient un caractère frauduleux, ou généreraient un risque de confusion, et à voir reconnaître l'existence d'un tel risque à raison de l'utilisation du patronyme «
X...
», les premiers juges en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ont répondu aux moyens opposés par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera ajouté que les éléments communiqués en cause d'appel se sont pas de nature à remettre en cause la décision entreprise, et que le fait qu'une banque soit agréée sous une dénomination ne saurait exclure la validité de dépôts par elle effectués sur d'autres signes à titre de marque ; qu'il convient, dès lors, de confirmer purement et simplement le jugement déféré, qui a débouté la société FINANCIERE
X...
de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« à l'appui de sa demande reconventionnelle en nullité, la société FINANCIERE
X...
, se prévalant en premier lieu des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte (...) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle " ou " à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ", soutient que les marques dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE X... ET CIE est titulaire portent atteinte à ses droits antérieurs sur le nom commercial "
X...
", sur les marques verbales " HOTTINGER " n° 1536876 et " MESSIEURS X... Cie " n° 1536875 ainsi que sur la marque notoire non enregistrée "
X...
" ; que cependant, aucune atteinte à ses droits sur les marques " HOTTINGER " n° 1536876 et " MESSIEURS X... Cie " n° 1536875, certes déposées le 16 juin 1989, ne saurait être retenue dès lors qu'elle a été déchue de ses droits sur ces marques à compter du 24 juillet 2003 et que le dépôt des marques dont l'annulation est sollicitée est intervenu entre 2006 et 2008, alors qu'elle ne disposait plus d'aucun droit sur les signes distinctifs en cause, que la société FINANCIERE
X...
ne peut pas plus invoquer une atteinte à la marque non enregistrée "
X...
", selon elle notoire car exploitée jusqu'au mois de décembre 2008 par la société CREDIT SUISSE
X...
, faute pour elle de rapporter la preuve que le signe en cause ait été utilisé à titre de marque et surtout qu'il ait été connu, antérieurement au dépôt des marques dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE X... ET CIE est titulaire, par une partie significative du public concerné ; qu'il est en revanche démontré que la société CREDIT-SUISSE
X...
a, antérieurement à l'année 2006 et avec l'accord de la société FINANCIERE
X...
, fait usage en France de la dénomination " CREDIT SUISSE
X...
"- et non pas seulement du terme "
X...
" comme il est soutenu en défense-à titre de nom commercial auprès de sa clientèle ; que toutefois, il n'est nullement justifié que ce nom commercial-dont il convient en outre de relever qu'il appartient à la société CREDIT SUISSE
X...
et non à la société défenderesse-était connu sur l'ensemble du territoire national, condition pourtant exigée par l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, pour pouvoir être opposé à une marque déposée postérieurement ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun risque de confusion entre les marques dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE X... ET CIE est titulaire-à savoir " J. F. E.
X...
BANQUE ", " BANQUE J. F. E. X... ", " J. F. E.
X...
GESTION ", " J. F. E.
X...
FINANCE ", " J. C. X... Corporate Finance ", " J. C.
X...
Asset Management ", " JEAN-CONRAD X... BANQUE ", " JEAN-CONRAD X... Corporate Finance ", " JEAN-CONRAD X... Asset Management ", " BANQUE JEAN-PHILIPPE X... et Cie " et " BANQUE X... "- et le nom commercial " CREDIT SUISSE
X...
", qui, s'il a en commun avec les marques précitées le patronyme "
X...
", s'en distingue très nettement, tant sur les plans visuel et phonétique que d'un point de vue conceptuel, en ce qu'il comporte en position d'attaque les termes " CREDIT SUISSE " ; que la demande en nullité des marques précitées ne saurait donc prospérer sur ce fondement ; que la société FINANCIERE
X...
prétend en second lieu que lesdites marques, ci-dessus énumérées, ont été frauduleusement déposées, dans la seule intention de la " priver d'éléments d'actifs essentiels " et de profiter ainsi de " sa renommée acquise depuis plus de deux cents ans en matière bancaire et financière " ; qu'elle indique cependant elle-même dans ses écritures que l'intention frauduleuse résiderait dans la connaissance de l'usage antérieur du signe par autrui ; or, qu'il a été dit que la société FINANCIERE
X...
ne justifie détenir aucun droit antérieur sur les marques incriminées, ni même sur le signe "
X...
" ou " HOTTINGER " pris isolément, lequel constitue de surcroît le nom patronymique des associés commandités de la société demanderesse ; que la demande en nullité des marques dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE X... ET CIE est titulaire sera donc également rejetée de ce chef » ;
Alors que, de première part, pour rejeter la demande de nullité des marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE en raison de l'antériorité des marques « MESSIEURS X... CIE » et « HOTTINGER » déposées le 16 juin 1989 par la Société FINANCIERE
X...
, la Cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que cette dernière a été déchue de ses droits sur ces marques à compter du 24 juillet 2003 et que le dépôt des marques dont l'annulation est sollicitée est intervenu entre 2006 et 2008, alors qu'elle ne disposait plus d'aucun droit sur les signes distinctifs en cause, ce qui lui interdisait d'agir en nullité des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE ; qu'en raison de l'indivisibilité ou de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué et constatée par ce dernier, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation critiquant le chef de l'arrêt ayant prononcé la déchéance des marques « MESSIEURS X... Cie » et « HOTTINGER », entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE formée par la Société FINANCIERE
X...
;
Alors que, de deuxième part, pour rejeter la demande de nullité des marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE en raison de l'antériorité des marques déposées le 16 juin 1989 par la Société FINANCIERE
X...
« MESSIEURS X... CIE » et « HOTTINGER », la Cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la Société FINANCIERE
X...
ne pouvait plus invoquer une atteinte à la marque non enregistrée «
X...
» faute pour elle de rapporter la preuve que le signe en cause avait été utilisé à titre de marque ; qu'en raison de l'indivisibilité ou de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué et constatée par ce dernier, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation critiquant le chef de l'arrêt ayant prononcé la déchéance des marques « MESSIEURS X... Cie » et « HOTTINGER » au motif que la Société FINANCIERE
X...
n'établissait pas qu'elle avait exploité lesdites marques y compris par l'usage à titre de marque du signe voisin «
X...
», entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE formée par la Société FINANCIERE
X...
;
Alors que, de troisième part, est nul l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à une marque antérieure non enregistrée notoirement connue ; que dans ses écritures d'appel, la Société FINANCIERE
X...
et les autres sociétés appelantes faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le signe «
X...
», exploité en France à titre de marque, présentait le caractère d'une marque notoire dès lors qu'il dispose d'une grande renommée au plan national comme international dans les secteurs bancaires et financiers, et qu'il a été exploité par le CREDIT SUISSE
X...
à titre de marque dans une portion significative du territoire français jusqu'au mois de décembre 2008, par l'effet du contrat de licence de marque que lui a concédé la Société FINANCIERE
X...
le 29 octobre 2001, ce dans secteurs visés par les dépôts de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE ; qu'en se bornant à retenir par une formule expéditive, pour rejeter la demande en nullité des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE, que cette dernière ne pouvait plus invoquer une atteinte à la marque antérieure non enregistrée «
X...
» faute pour elle de rapporter la preuve que le signe en cause ait été connu, antérieurement aux dépôt des marques de la Société BANQUE JEAN-PHILIPPE X... et CIE est titulaire, par une partie du public concerné, ce sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 711-4 a) et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de quatrième part, les juges ne doivent pas dénaturer les pièces de la cause, fût-ce par omission ; que le contrat de licence conclu le 29 octobre 2001 entre la Société FINANCIERE
X...
et la Société CREDIT SUISSE
X...
avait expressément pour objet de « concéder au CREDIT SUISSE
X...
, qui l'accepte, une licence exclusive d'utilisation du nom «
X...
» et de la marque en France » jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'en retenant, s'agissant d'apprécier l'antériorité du nom commercial invoqué par les appelantes par rapport aux marques dont elles demandaient à ce qu'elles soient déclarées nulles, que le nom commercial «
X...
» n'était pas en cause, contrairement à ce qui était soutenu par les appelantes, mais seulement le nom commercial « CREDIT SUISSE
X...
», la Cour d'appel a dénaturé par omission le contrat de licence du 29 octobre 2001, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de cinquième part, est nul l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à un nom commercial antérieur connu sur l'ensemble du territoire national et qui induit un risque de confusion dans l'esprit du public ; que dans ses écritures d'appel, la Société FINANCIERE
X...
et les autres sociétés appelantes faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le signe «
X...
» disposait d'une grande renommée au plan national comme international dans les secteurs bancaires et financiers, reconnue notamment par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE elle-même dans ses écritures, et que le CREDIT SUISSE
X...
, licencié de marque de la Société FINANCIERE
X...
, exploitait le nom commercial «
X...
» en France notamment à travers ses succursales à Paris, Lyon et Marseille, et exploitait ce nom commercial et ce signe à titre de marque dans une portion significative du territoire français ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en nullité des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE, qu'il n'était nullement justifié que le nom commercial «
X...
» était connu sur l'ensemble du territoire national, ce sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 c) et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de sixième part, est nul l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à un nom commercial antérieur connu sur l'ensemble du territoire national et qui induit un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'appréciation du risque de confusion implique une appréciation globale prenant en considération la similitude entre les signes, la similitude entre les secteurs d'activité et le degré de distinctivité du signe antérieur ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'absence de risques de confusion entre les marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie et le nom commercial « CREDIT SUISSE
X...
», que les premières se distinguaient nettement, tant sur les plans visuel et phonétique que d'un point de vue conceptuel, sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le point de savoir si le terme «
X...
», dont elle constatait qu'il était présent dans la composition de chacune des marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie et alors qu'il est constant que tant les marques que le nom commercial en cause concernent le même secteur d'activité, ne disposait pas, compte tenu de sa renommée dans le domaine bancaire et financier, d'un degré de distinctivité tel qu'il introduisait nécessairement un risque de confusion entre ces marques et le nom commercial « CREDIT SUISSE
X...
» comportant le même terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 c) et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de septième part, encourt l'annulation la marque déposée en fraude des droits d'un tiers justifiant du simple usage d'un signe, même non constitutif d'un droit antérieur ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en nullité des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie entre 2006 et 2008 formée par la Société FINANCIERE
X...
et les co-appelantes, par motifs adoptés des premiers juges, que la Société FINANCIERE
X...
ne justifiait détenir aucun droit antérieur sur les marques incriminées, ni même sur le signe "
X...
" ou " HOTTINGER " pris isolément, alors qu'elle constatait par ailleurs, par motifs propres et adoptés qu'il était justifié de l'utilisation du signe «
X...
» par la FINANCIERE
X...
à titre de dénomination sociale, et que la Société CREDIT SUISSE
X...
faisait usage en France de la dénomination et du nom commercial « CREDIT SUISSE
X...
» avec l'accord de la Société FINANCIERE
X...
qui lui avait concédé, en vertu d'un contrat de licence établi le 29 octobre 2001, tant le nom que la marque «
X...
», circonstances de nature à justifier à elles seules l'annulation des dépôts de marques frauduleux effectués par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et Cie, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
, la Société HOTTINGER et CIE GROUPE FINANCIERE
X...
(anciennement
X...
et CIE), la Société GROUPE FINANCIERE HOTTINGER et CO LIMITED (anciennement HOTTINGER et CO LTD) et la Société BANQUE HOTTINGER et CIE AG (anciennement HOTTINGER et CIE AG) tendant à voir restreindre l'usage des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE sur le fondement de l'article L. 713-6 du Code de commerce ;
Aux motifs que « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens, s'agissant des demandes reconventionnelles en nullité des marques de la société Banque X... et en réglementation de l'utilisation par celle-ci du nom "
X...
", que pour rejeter les prétentions de la société FINANCIERE
X...
tendant à voir dire que les marques adverses porteraient atteinte à ses droits (s'agissant du nom commercial «
X...
», des marques verbales dont la déchéance a été admise, ou d'une marque non enregistrée prétendument notoire), présenteraient un caractère frauduleux, ou généreraient un risque de confusion, et à voir reconnaître l'existence d'un tel risque à raison de l'utilisation du patronyme «
X...
», les premiers juges en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ont répondu aux moyens opposés par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera ajouté que les éléments communiqués en cause d'appel se sont pas de nature à remettre en cause la décision entreprise, et que le fait qu'une banque soit agréée sous une dénomination ne saurait exclure la validité de dépôts par elle effectués sur d'autres signes à titre de marque ; qu'il convient, dès lors, de confirmer purement et simplement le jugement déféré, qui a débouté la société FINANCIERE
X...
de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la société FINANCIERE
X...
a été déchue de ses droits sur les marques françaises " MESSIEURS X... Cie " n° 1536875 et " HOTTINGER " n° 1536876 à compter du 24 juillet 2003 et ne peut donc depuis cette date se prévaloir des dispositions susvisées (art. 713-6 CPI), qui supposent d'être titulaire d'une marque enregistrée » ;
Alors que, de première part, pour rejeter la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
tendant à voir restreindre l'usage des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE, la Cour d'appel a énoncé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la Société FINANCIERE
X...
a été déchue de ses droits sur les marques « MESSIEURS X... ET Cie » et HOTTINGER » à compter du 24 juillet 2003 et ne peut donc depuis cette date se prévaloir des dispositions de l'article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui supposent d'être titulaire d'une marque enregistrée ; qu'en raison de l'indivisibilité ou de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, constatée par ce dernier, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation critiquant le chef de l'arrêt ayant prononcé la déchéance des marques « MESSIEURS X... Cie » et « HOTTINGER » entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
tendant à voir la Cour restreindre l'usage des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE ;
Alors que, de deuxième part, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que l'antériorité n'est pas une condition nécessaire du dispositif légal prévu par l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de réglementation des marques de la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE formée par les appelantes, que les dispositions de l'article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle supposent d'être titulaire d'une marque enregistrée et que la Société FINANCIERE
X...
était déchue des marques « MESSIEURS X... Cie » et « HOTTINGER », alors qu'elle relevait dans les motifs de son arrêt que cette dernière avait « attribué, par un dépôt de marque du 10 septembre 2008, un caractère distinctif à la dénomination "
X...
" », et donc que, en dépit de la déchéance prononcée, elle était bien titulaire d'une marque comportant le patronyme
X...
, la date du dépôt de ladite marque s'avérant à cet égard indifférente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de troisième part, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; qu'en rejetant la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
tendant à voir la Cour restreindre l'usage des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE au motif, éventuellement adopté des premiers juges, que les dispositions de l'article L. 713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle ne bénéficient qu'au titulaire d'une marque enregistrée, alors que ces dernières s'appliquent à tout titulaire d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne reposant sur un même signe ou sur un signe similaire à celui sur lequel repose la marque enregistrée, la Cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
Alors que, de quatrième part, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par la Société FINANCIERE
X...
tendant à voir la Cour restreindre l'usage des marques déposées par la Banque JEAN-PHILIPPE X... et CIE, qu'ayant été déchue de ses droits sur les marques françaises « MESSIEURS X... Cie » et « HOTTINGER » à compter du 24 juillet 2003, elle ne pouvait se prévaloir depuis cette date des dispositions de l'article L. 713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle, alors qu'elle constatait par ailleurs, sur la base de motifs tant propres qu'adoptés, que la Société FINANCIERE
X...
justifiait de l'usage du signe «
X...
» à titre de dénomination sociale et à titre de nom commercial, ce directement et par l'intermédiaire de son licencié, la Société CREDIT SUISSE
X...
, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22966
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-22966


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22966
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