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24/09/2013 | FRANCE | N°12-22955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-22955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er mars 2011, pourvoi n° 10-11.079), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société de droit espagnol Calzados Fal (la société Calzados) pour la commercialisation des chaussures de chasse fabriquées par cette dernière, auprès de certaines catégories de clientèle en France, en Belgique et en Allemagne, ayant pris fin, la société Auvergne Limousin export

(la société Alex),l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis, de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er mars 2011, pourvoi n° 10-11.079), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société de droit espagnol Calzados Fal (la société Calzados) pour la commercialisation des chaussures de chasse fabriquées par cette dernière, auprès de certaines catégories de clientèle en France, en Belgique et en Allemagne, ayant pris fin, la société Auvergne Limousin export (la société Alex),l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et pour perte de sa reconduction ainsi qu'en remboursement de frais d'envois de collections textiles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Calzados fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Alex une somme au titre des pertes de rémunérations sur les trente-trois mois restants et une autre au titre du préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial n'est pas due lorsque cette cessation résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que le mandant peut, sans commettre de faute, commercialiser directement auprès des clients de la zone géographique confiée à l'agent des produits différents de ceux objets du contrat d'agence commerciale ; que pour dire que la cessation du contrat dont la société Alex avait pris l'initiative était imputable à la société Calzados, la cour d'appel a énoncé que celle-ci s'était interposée dans les relations entre la société Alex et ses clients en commercialisant directement auprès de la société Manucentre des chaussures de randonnée contournant ainsi l'exclusivité dont bénéficiait la société Alex pour commercialiser ses produits relevant de la gamme « chasse » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Calzados s'est interposée dans les relations entre la société Alex et ses clients, prétextant un retard de livraison non démontré pour commercialiser directement auprès d'un client de la société Alex des chaussures de randonnées à la place des chaussures de chasse commandées, lui permettant de contourner son obligation de lui verser une commission, et qu'à cette circonstance devaient être ajoutées l'augmentation des tarifs de l'année 2006, avant une baisse significative en 2007, ainsi que la déduction des frais liés à l'envoi de collections textiles sur le montant des commissions dues à l'agent, la cour d'appel, en a exactement déduit que ces circonstances rendaient la rupture imputable au mandant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Calzados fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat à durée déterminée prévoyait qu'il était conclu pour une durée de cinq années et qu'il pouvait être « prorogé par tacite reconduction sauf en cas de renonciation unilatérale par l'une quelconque des parties à la reconduction du contrat, moyennant préavis signifié par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins trois mois avant la fin du contrat » ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat aurait dû se poursuivre pendant trente-trois mois en l'absence de rupture, a condamné la société Calzados à payer à la société Alex, à titre d'indemnité de rupture, la somme de 95 264,40 euros correspondant à la perte de rémunérations sur les trente-trois mois restants ; qu'en condamnant en outre la société Calzados à payer à la société Alex la somme de 8 600,40 euros correspondant à une « indemnité de préavis », quand ce préavis devait, par définition, s'exécuter antérieurement au terme du contrat contractuellement prévu, et se trouvait en conséquence nécessairement déjà inclus dans l'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 du code de commerce et 1134 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel a en l'espèce expressément constaté que la société Alex avait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat d'agence commerciale, de sorte que l'absence de préavis ne pouvait être imputable à la société Calzados ; qu'en accordant néanmoins une « indemnité de préavis » à la société Alex, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 134-12 du code de commerce et 1134 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que la société Calzados s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à solliciter la réduction des demandes présentées par la société Alex à de plus justes proportions, en indiquant pour l'indemnité compensatrice comme pour l'indemnité de préavis la moyenne mensuelle des commissions perçues devant servir de base à leur calcul, sans soutenir que l'indemnisation du délai de préavis serait déjà incluse dans l'indemnité de rupture ni qu'une telle indemnité ne pourrait être mise à la charge du mandant qui n'avait pas pris l'initiative de la rupture, le moyen, nouveau en ses deux branches, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calzados aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Auvergne Limousin export la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Calzados Fal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CALZADOS FAL à payer à la société ALEX la somme de 95.264,40 ¿ au titre des pertes de rémunérations sur les 33 mois restants et celle de 8.600,40 ¿ au titre du préavis ;
AUX MOTIFS QUE « vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 134-6, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; La société CALZADOS FAL a confié par contrat d'agent commercial du 2 janvier 2004 la commercialisation de chaussures de chasse à la société ALEX auprès de certains clients français, belges et allemands. Les relations commerciales entre les deux sociétés se sont interrompues fin mars-début avril 2006. La société ALEX indique que la rupture des relations commerciales est imputable à la société CALZADOS FAL, et qu'en tout état de cause cette dernière a commis des fautes graves, à savoir la rupture unilatérale imposée sur le marché allemand et l'immixtion dans les relations avec la clientèle malgré la clause d'exclusivité. Elle reproche à la société CALZADOS FAL de l'avoir unilatéralement remplacée par un autre agent commercial sur le réseau allemand, alors que le contrat prévoyait exclusivement des zones géographiques d'attribution. De plus, elle indique que la mandante a lié des contacts directs avec les clients, tels que l'entreprise Manucentre, Paul X... ou Ediloisir, pour éviter le versement des commissions à la société ALEX. En réponse, la société CALZADOS FAL estime que la société ALEX est responsable de la rupture de leurs relations commerciales. Sur la question de l'éviction du marché allemand, elle indique que le contrat d'agent commercial ne visait que les centrales d'achat en Allemagne, alors que les clients existants étaient tous détaillants. Elle pouvait donc signer un contrat avec un agent commercial allemand sur ce point. Sur la question des contacts directs pris avec les clients, la société CALZADOS FAL s'explique par le fait qu'elle commercialisait à leur égard la gamme randonnée de la société, et non la gamme chasse qui faisait l'objet du contrat d'agent commercial. Enfin, elle reproche à la société ALEX certains manquements, comme son absence au salon de la chasse, son désintérêt pour les clients, et le nombre restreint de commandes au premier trimestre de l'année 2006. Mais il ressort du contrat d'agent commercial du 2 janvier 2004 que la société ALEX était désignée pour commercialiser la gamme de chasse en France auprès de coopératives agricoles, centrales d'achat et détaillants de chasse, en Belgique auprès des centrales d'achat et détaillants de chasse, et enfin en Allemagne auprès des centrales d'achat, pour une durée de 5 ans. Par mail du 16 mars 2006, la société CALZADOS FAL informait la société ALEX de plaintes formulées par plusieurs clients à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2006, la société ALEX réfute ces accusations et reproche à la société CALZADOS FAL d'entraver son travail, et l'informe qu'elle prend acte de sa volonté de résilier le contrat. Le 3 avril 2006, la société CALZADOS conteste les reproches qui lui sont adressés et précise que le contrat reste en vigueur de son côté. Le 14 avril 2006, la société ALEX se considère déliée de tous engagements vis-à-vis de la société CALZADOS. Il ressort de cet échange de courriers que, même si les relations commerciales étaient tendues du côté des deux parties, la société ALEX a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial qui les unissait. Cependant, il ressort à la lecture des pièces du dossier que la société CALZADOS FAL s'est interposée dans les relations entre la société ALEX et ses clients. Ainsi, en prétendant un retard de livraison, qui n'est pas démontré, elle a commercialisé directement auprès du client Manucentre des chaussures de randonnées à la place des chaussures de chasse commandées, ce qui lui a permis de contourner son obligation de verser une commission à la société ALEX. Il est manifeste que la société CALZADOS FAL, après avoir voulu associer la société ALEX au développement de sa gamme randonnée, a finalement renoncé et utilisé ce biais pour contourner l'exclusivité dont bénéficiait la société ALEX pour commercialiser ses produits. A cette circonstance doit être ajoutée l'augmentation des tarifs de l'année 2006, avant une baisse significative en 2007, ainsi que la déduction des frais liés à l'envoi de collections textiles sur le montant des commissions de la société ALEX. La réunion de ces éléments, qui illustre des manquements de la société CALZADOS FAL à ses obligations contractuelles, justifie l'initiative de la société ALEX de rompre les relations commerciales. En conséquence, la société ALEX justifie de la rupture par des circonstances imputables au mandant. Elle doit donc être indemnisée de son préjudice » ;
ALORS QUE l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial n'est pas due lorsque cette cessation résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que le mandant peut, sans commettre de faute, commercialiser directement auprès des clients de la zone géographique confiée à l'agent des produits différents de ceux objets du contrat d'agence commerciale ; que pour dire que la cessation du contrat dont la société ALEX avait pris l'initiative était imputable à la société CALZADOS, la Cour d'appel a énoncé que celle-ci s'était interposée dans les relations entre la société ALEX et ses clients en commercialisant directement auprès de la société MANUCENTRE des chaussures de randonnée contournant ainsi l'exclusivité dont bénéficiait la société ALEX pour commercialiser ses produits relevant de la gamme « chasse » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CALZADOS FAL à payer à la société ALEX la somme de 95.264,40 ¿ au titre des pertes de rémunérations sur les 33 mois restants et celle de 8.600,40 ¿ au titre du préavis ;
AUX MOTIFS QUE « vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 134-6, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; La société CALZADOS FAL a confié par contrat d'agent commercial du 2 janvier 2004 la commercialisation de chaussures de chasse à la société ALEX auprès de certains clients français, belges et allemands. Les relations commerciales entre les deux sociétés se sont interrompues fin mars-début avril 2006. La société ALEX indique que la rupture des relations commerciales est imputable à la société CALZADOS FAL, et qu'en tout état de cause cette dernière a commis des fautes graves, à savoir la rupture unilatérale imposée sur le marché allemand et l'immixtion dans les relations avec la clientèle malgré la clause d'exclusivité. Elle reproche à la société CALZADOS FAL de l'avoir unilatéralement remplacée par un autre agent commercial sur le réseau allemand, alors que le contrat prévoyait exclusivement des zones géographiques d'attribution. De plus, elle indique que la mandante a lié des contacts directs avec les clients, tels que l'entreprise Manucentre, Paul X... ou Ediloisir, pour éviter le versement des commissions à la société ALEX. En réponse, la société CALZADOS FAL estime que la société ALEX est responsable de la rupture de leurs relations commerciales. Sur la question de l'éviction du marché allemand, elle indique que le contrat d'agent commercial ne visait que les centrales d'achat en Allemagne, alors que les clients existants étaient tous détaillants. Elle pouvait donc signer un contrat avec un agent commercial allemand sur ce point. Sur la question des contacts directs pris avec les clients, la société CALZADOS FAL s'explique par le fait qu'elle commercialisait à leur égard la gamme randonnée de la société, et non la gamme chasse qui faisait l'objet du contrat d'agent commercial. Enfin, elle reproche à la société ALEX certains manquements, comme son absence au salon de la chasse, son désintérêt pour les clients, et le nombre restreint de commandes au premier trimestre de l'année 2006. Mais il ressort du contrat d'agent commercial du 2 janvier 2004 que la société ALEX était désignée pour commercialiser la gamme de chasse en France auprès de coopératives agricoles, centrales d'achat et détaillants de chasse, en Belgique auprès des centrales d'achat et détaillants de chasse, et enfin en Allemagne auprès des centrales d'achat, pour une durée de 5 ans. Par mail du 16 mars 2006, la société CALZADOS FAL informait la société ALEX de plaintes formulées par plusieurs clients à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2006, la société ALEX réfute ces accusations et reproche à la société CALZADOS FAL d'entraver son travail, et l'informe qu'elle prend acte de sa volonté de résilier le contrat. Le 3 avril 2006, la société CALZADOS conteste les reproches qui lui sont adressés et précise que le contrat reste en vigueur de son côté. Le 14 avril 2006, la société ALEX se considère déliée de tous engagements vis-à-vis de la société CALZADOS. Il ressort de cet échange de courriers que, même si les relations commerciales étaient tendues du côté des deux parties, la société ALEX a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial qui les unissait. Cependant, il ressort à la lecture des pièces du dossier que la société CALZADOS FAL s'est interposée dans les relations entre la société ALEX et ses clients. Ainsi, en prétendant un retard de livraison, qui n'est pas démontré, elle a commercialisé directement auprès du client Manucentre des chaussures de randonnées à la place des chaussures de chasse commandées, ce qui lui a permis de contourner son obligation de verser une commission à la société ALEX. Il est manifeste que la société CALZADOS FAL, après avoir voulu associer la société ALEX au développement de sa gamme randonnée, a finalement renoncé et utilisé ce biais pour contourner l'exclusivité dont bénéficiait la société ALEX pour commercialiser ses produits. A cette circonstance doit être ajoutée l'augmentation des tarifs de l'année 2006, avant une baisse significative en 2007, ainsi que la déduction des frais liés à l'envoi de collections textiles sur le montant des commissions de la société ALEX. La réunion de ces éléments, qui illustre des manquements de la société CALZADOS FAL à ses obligations contractuelles, justifie l'initiative de la société ALEX de rompre les relations commerciales. En conséquence, la société ALEX justifie de la rupture par des circonstances imputables au mandant. Elle doit donc être indemnisée de son préjudice ; Le contrat signé le 2 janvier 2004 était valable pour une durée de 5 ans. En avril 2006, date de rupture des relations, il restait donc à courir 33 mois avant la fin du contrat. La société ALEX démontre avoir réalisé en 2004 : 33.940,31 ¿ de chiffre d'affaires et en 2005 : 35.343,04 ¿ de chiffre d'affaires, ce qui représente un chiffre d'affaires de 34.641,68 ¿ annuel en moyenne, soit 2.886,80 ¿ mensuels. La société CALZADOS FAL est donc condamnée à payer à la société ALEX la somme de 95.264,40 ¿ (2.886,80 x 33) au titre des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir jusqu'à la fin du contrat. Elle est également condamnée à verser le montant du préavis qui n'a pas été respecté, soit 8.600,40 ¿ (2.886,80 x 3). En revanche, la société ALEX ne rapporte pas la preuve d'un réel et effectif préjudice correspondant à une perte de chance de reconduire le contrat, alors qu'elle a conclu en 2008 un nouveau contrat avec la société CRISPI avec effet rétroactif au 7 novembre 2006 » ;
1°/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée prévoyait qu'il était conclu pour une durée de cinq années et qu'il pouvait être « prorogé par tacite reconduction sauf en cas de renonciation unilatérale par l'une quelconque des parties à la reconduction du contrat, moyennant préavis signifié par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins trois mois avant la fin du contrat » (art. 10 du contrat du 2 janvier 2004) ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat aurait dû se poursuivre pendant 33 mois en l'absence de rupture, a condamné la société CALZADOS à payer à la société ALEX, à titre d'indemnité de rupture, la somme de 95.264,40 ¿ correspondant à la perte de rémunérations sur les 33 mois restants ; qu'en condamnant en outre la société CALZADOS à payer à la société ALEX la somme de 8.600,40 ¿ correspondant à une « indemnité de préavis », quand ce préavis devait, par définition, s'exécuter antérieurement au terme du contrat contractuellement prévu, et se trouvait en conséquence nécessairement déjà inclus dans l'indemnité de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-12 du Code de commerce et 1134 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la Cour d'appel a en l'espèce expressément constaté que la société ALEX avait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat d'agence commerciale, de sorte que l'absence de préavis ne pouvait être imputable à la société CALZADOS ; qu'en accordant néanmoins une « indemnité de préavis » à la société ALEX, la Cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 134-12 du Code de commerce et 1134 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22955
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-22955


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22955
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