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24/09/2013 | FRANCE | N°12-22413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-22413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que la société Synergie, reprochant à la société Norton travail temporaire (la société Norton) d'avoir commis des faits constitutifs de concurrence déloyale en détournant à son profit, avec le concours actif de deux de ses anciennes salariées qu'elle avait débauchées, un nombre important d'intérimaires et de clients, a demandé que cette société soit condamnée à réparer le préjudice ainsi causé ;
Attendu que la soc

iété Synergie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que la société Synergie, reprochant à la société Norton travail temporaire (la société Norton) d'avoir commis des faits constitutifs de concurrence déloyale en détournant à son profit, avec le concours actif de deux de ses anciennes salariées qu'elle avait débauchées, un nombre important d'intérimaires et de clients, a demandé que cette société soit condamnée à réparer le préjudice ainsi causé ;
Attendu que la société Synergie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que commet un acte de concurrence déloyale une entreprise de travail temporaire qui, s'installant dans la même commune qu'un concurrent direct, débauche la quasi-totalité de son personnel et procède avec le concours de ces derniers à un détournement systématique des clients de ce concurrent et des travailleurs intérimaires qui lui étaient durablement liés ; qu'en l'espèce, la société Synergie faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que 85 % de son personnel (2 salariées sur 2,6 salariés permanents) avait démissionné au même moment (en février 2005) pour rejoindre presque immédiatement une société concurrente (Norton) implantée, au même moment en février 2005, dans la même commune ; que la société Synergie faisait encore valoir, et offrait de le prouver, que ces deux salariées avaient systématiquement démarché les plus importants clients de leur ancien employeur (représentant 75 % du chiffre d'affaires) avec qui elles étaient en contact, et détourné un nombre très important d'intérimaires qui travaillaient régulièrement depuis plusieurs années avec la société Synergie et qui avaient soudainement mis un terme à cette collaboration ; qu'en affirmant que le départ des deux salariés permanentes de l'entreprise, de plusieurs clients et travailleurs intérimaires de la société Synergie pour la société Norton au cours de l'année 2005 ne pouvait suffire à caractériser des actes de concurrence déloyale, faute pour la société Synergie de prouver des actes de « démarchage systématique, de dénigrement ou de parasitisme », lorsque la concomitance d'actes ayant pour effet de désorganiser un concurrent déjà implanté dans la même localité pouvait à elle seule établir des actes déloyaux de désorganisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'à tout le moins, une entreprise commet des actes de concurrence déloyale lorsqu'elle contacte elle-même des travailleurs intérimaires liés à un concurrent direct ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations de Mmes X..., Y... et Z... que des travailleurs intérimaires avaient été contactés « par Mme A... responsable de la société Norton » pour aller travailler chez des clients de cette dernière ; que l'exposante produisait également des extraits du site internet des pages jaunes dont il résultait que les coordonnées de ces personnes ne pouvaient être trouvées sur internet ; qu'en affirmant qu'elles ne pouvaient suffire à caractériser des agissements déloyaux de la société Norton, sans expliquer en quoi ces attestations, corroborées par les extraits du site Pages Jaunes, ne faisaient pas apparaître que des travailleurs n'avaient pu être démarchés qu'en raison de l'arrivée de l'ancienne responsable de la société Synergie au sein de la société Norton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le détournement systématique de travailleurs intérimaires d'un concurrent direct implanté dans la même localité peut caractériser des actes de concurrence déloyale, quand bien même ces intérimaires n'auraient pas été débauchés en cours de mission ; qu'en affirmant que seul le débauchage d'intérimaire « en cours de mission » pouvait caractériser des actes de concurrence déloyale, lorsque le départ massif d'intérimaires dans une même période de temps pouvait caractériser des agissements de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation du seul fait qu'elle émane d'un salarié d'une des parties au litige ; qu'en l'espèce, Mmes B..., C... et D..., salariées de la société Synergie, attestaient que le départ des clients de la société Synergie et leur captation par la société Norton étaient exactement contemporains du départ de Mmes A... et E..., lesquelles les avaient démarchées pour le compte de leur nouvel employeur ; que ces salariés confirmaient également que les intérimaires de la société Synergie étaient appelés par la société Norton pour aller travailler chez ces mêmes entreprises au sein desquelles ils étaient déjà antérieurement affectés ; qu'en affirmant péremptoirement que toutes les attestations de salariés de la société Synergie devaient être écartées du débat en raison de la « situation de dépendance » existant entre ces salariés et cette dernière société, sans pourtant caractériser la moindre circonstance objective de nature à jeter le doute sur la pertinence de ces témoignages, qui corroboraient l'existence d'actes positifs de détournement des clients et des intérimaires qui travaillaient chez eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ que le recours systématique à la quasi-totalité des anciens salariés d'un concurrent, dans une période de temps immédiatement consécutive à leur démission, peut caractériser des agissements de concurrence déloyale, que ces salariés soient liés ou non par une obligation de non-concurrence ; qu'en affirmant que la nullité des clauses de non-concurrence assortissant leur contrat de travail avait été établie par des « décisions de justice devenues définitives », lorsque les agissements de concurrence déloyale pouvaient être caractérisés indépendamment de la validité de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que la concurrence déloyale résultant d'actes de détournement ne suppose pas nécessairement la preuve de la reproduction de données ni d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en affirmant que la société Synergie ne pouvait imputer à la société Norton des actes de parasitisme, faute de prouver la reproduction de données ou d'informations et l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que l'action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose rapportée la preuve par celui qui s'en prétend victime de l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés, l'arrêt retient que la circonstance que plusieurs clients de la société Synergie aient rejoint la société Norton, comme celle d'avoir des intérimaires ou des clients en commun, ne sauraient à elles seules démontrer l'existence de manoeuvres de la part de cette dernière ; qu'il retient encore qu'il appartient à tout opérateur de recruter tout salarié utile à son entreprise, fût-ce au sein d'une structure concurrente, le salarié ne pouvant se voir reprocher d'exploiter les compétences qu'il y a acquises et toute entreprise pouvant profiter du savoir et du savoir-faire ainsi acquis dans une autre entreprise ; qu'il retient enfin que les attestations des propres salariés de la société Synergie doivent être écartées en raison de leur situation de dépendance envers celle-ci et que les autres attestations produites n'établissent pas la réalité des actes déloyaux de démarchage systématique, de dénigrement ou de parasitisme allégués ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations et dès lors que la simple concomitance d'actes ayant pour effet de désorganiser un concurrent ne peut suffire à établir l'existence d'actes déloyaux de désorganisation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante des attestations produites, a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, que la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société Norton n'était pas rapportée ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'en l'absence d'un savoir-faire particulier et propre à la société Synergie, cette dernière ne saurait imputer à la société Norton un éventuel parasitisme dès lors que celui-ci supposerait la reproduction de données ou d'informations résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre et qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Synergie fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Norton travail temporaire la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Synergie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SYNERGIE tendant à voir condamner la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE la société SYNERGIE, laquelle est une entreprise de plus de 300 agences sur le territoire national, dont une située à ABBEVILLE et une autre située à EU, reproche à la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE, laquelle exerce également une activité de travail temporaire, d'avoir détourné à son profit avec le concours actif de deux de ses anciennes salariées, Mesdames A... et E..., un nombre important d'intérimaires qui étaient déjà inscrits dans ses services et d'avoir également détourné son chiffre d'affaires pour un montant de 1.719.023 euros ; que l'intimée précise à cet effet que la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE a ainsi vécu dans son sillage « et traité toutes ses affaires pendant sa première année d'installation avec les clients qu'elle a détournés et avec les vétérinaires qui étaient inscrits chez elle et qui ont cessé leur collaboration » pour rejoindre l'appelante ; que si la société SYNERGIE soutient qu' « au-delà des détournements de clients intérimaires par paires les manoeuvres de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE l'ont contrainte à des baisses de tarif pour ne pas tout perdre et tenter de conserver des clients » et que « ces détournements sont d'autant plus évidents que l'appelante n'a jamais pu démontrer les prétendues démarches commerciales, marketing et autres qu'elle aurait dû mettre en place si elle avait dû s'installer sans vivre dans son sillon » ; qu'il convient d'abord de rappeler que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe à celui qui s'en prétend victime ; que par ailleurs, il sera relevé que le démarchage de la clientèle d'un concurrent ne constitue pas en soi une pratique commerciale dès lors qu'il ne prend pas un caractère systématique et ne s'accompagne pas de manoeuvres visant à semer la confusion dans l'esprit des clients concernés ; que plus généralement, la circonstance que plusieurs clients de l'intimée aient rejoint l'appelante ne saurait, à elle seule, démontrer que l'existence obligée de manoeuvres de la part de cette dernière alors que le jeu normal de la concurrence est précisément de permettre à la loi du marché de s'exercer dans le seul intérêt du consommateur final ; qu'en tout état de cause, nul ne peut se prévaloir d'un quelconque droit privatif sur ses clients ; qu'enfin, et en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'intimée d'apporter une preuve positive d'agissements anticoncurrentiels et non à l'appelante à présenter la preuve négative de l'absence de telles pratiques ; qu'il échet également de souligner que toute entreprise peut, par principe, profiter du savoir ainsi que du savoir-faire acquis dans une autre entreprise par les salariés qu'elle embauche ; qu'il ne saurait être davantage reproché à ceux-ci d'exploiter les connaissances techniques ou commerciales acquises ; qu'en effet, sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, il appartient à tout opérateur de mettre en oeuvre tous moyens destinés à assurer son développement et, pour ce faire, de recruter tout salarié utile à son entreprise, fût-ce au sein d'une structure concurrentielle ; que, par ailleurs, les salariés intérimaires sont couramment en relation avec plusieurs agences d'intérim sans être liés exclusivement vis-à-vis l'une ou l'autre d'entre elles et ce, afin de bénéficier du plus grand nombre d'offres potentielles de mission ; que, par suite, la circonstance d'avoir des intérimaires ou des clients en commun n'est en elle-même aucunement démonstrative, eu égard à la spécificité de l'activité concernée, de l'existence d'une concurrence déloyale ; qu'ainsi, la société SYNERGIE ne saurait revendiquer une quelconque propriété sur de la clientèle d'entreprises utilisatrices, celles-ci étant entièrement libres du choix de leurs prestataires de services ; qu'outre le fait qu'il y a lieu d'écarte des débats les attestations émanant des propres salariés de la société intimée, lesquels se trouvent en situation de dépendance à son endroit, les autres attestations produites, notamment celles émanant de Mesdames Y..., X... et Z..., ne sont en rien susceptibles de démontrer la réalité des actes déloyaux allégués qu'il s'agisse de démarchage systématique, de dénigrement ou de parasitisme ; qu'au demeurant rien n'interdit aux salariés de choisir l'entreprise de travail temporaire avec laquelle ils souhaitent contracter et rien ne s'oppose à ce qu'ils contractent avec plusieurs entreprises pour des périodes distinctes, d'où il s'ensuit qu'il ne peut y avoir d'actes de débauchage pour des personnes qui ne sont liées au moment de leur emploi par aucune contrainte contractuelle ; que l'intimée ne prouve pas, au travers de l'ensemble des pièces produites et notamment du rapport de M. H... que des intérimaires en cours de mission pour son compte dans une entreprise utilisatrice, auraient méconnu leurs obligations et été embauchés pendant cette période par la société appelante, aucun débauchage ne pouvant, ainsi qu'il a été rappelé, être de toute façon retenu en dehors d'une période de mission des intéressés ; qu'en deuxième lieu, au regard de toutes les pièces et attestations versées aux débats, la preuve n'est pas non plus rapportée par l'intimée que les clients soi-disant irrégulièrement démarchés n'aient pas délibérément choisi de contracter avec la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE ; qu'en effet, le fait pour les entreprises de se tourner vers plusieurs agences d'intérim pour rechercher des intérimaires n'est que l'expression de leur liberté de contracter et ne constitue en rien un détournement de clientèle des agences concernées ; qu'aucune manoeuvre déloyale des deux salariées démissionnaires sus-mentionnées ne saurait davantage être retenue à cet effet, la nullité des clauses de non-concurrence assortissant leur contrat de travail respectif ayant été établie par des décisions de justice devenues définitives ; qu'en dernier lieu, en l'absence de savoir-faire qui pourrait être qualifié de particulier et propre la société SYNERGIE, cette dernière ne saurait utilement imputer à l'appelante un éventuel parasitisme en la matière, dès lors que celui-ci supposerait, d'une part, la reproduction de données ou d'informations, résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle, en l'occurrence les entreprises utilisatrices de main d'oeuvre intérimaire ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du dommage dont l'intimée excipe, il convient, en l'absence de toute preuve de l'effectivité du préjudice spécifique dont elle réclame réparation de ce chef ; que sa demande formée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débuter la société SYNERGIE de ses demandes tant indemnitaires qu'aux fins de publication du présent arrêt, aucune circonstance tirée des circonstances de l'espèce et de la nature du contentieux opposant les parties ne le justifiant, et de rejeter le surplus des demandes de l'appelant ;
1°) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale une entreprise de travail temporaire qui, s'installant dans la même commune qu'un concurrent direct, débauche la quasi-totalité de son personnel et procède avec le concours de ces derniers à un détournement systématique des clients de ce concurrent et des travailleurs intérimaires qui lui étaient durablement liés ; qu'en l'espèce, la société SYNERGIE faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que 85 % de son personnel (2 salariées sur 2,6 salariés permanents) avait démissionné au même moment (en février 2005) pour rejoindre presque immédiatement une société concurrente (NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE) implantée, au même moment en février 2005, dans la même commune ; que la société SYNERGIE faisait encore valoir, et offrait de le prouver, que ces deux salariées avaient systématiquement démarché les plus importants clients de leur ancien employeur (représentant 75 % du chiffre d'affaires) avec qui elles étaient en contact, et détourné un nombre très important d'intérimaires qui travaillaient régulièrement depuis plusieurs années avec la société SYNERGIE et qui avaient soudainement mis un terme à cette collaboration ; qu'en affirmant que le départ des deux salariés permanentes de l'entreprise, de plusieurs clients et travailleurs intérimaires de la société SYNERGIE pour la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE au cours de l'année 2005 ne pouvait suffire à caractériser des actes de concurrence déloyale, faute pour la société SYNERGIE de prouver des actes de « démarchage systématique, de dénigrement ou de parasitisme », lorsque la concomitance d'actes ayant pour effet de désorganiser un concurrent déjà implanté dans la même localité pouvait à elle seule établir des actes déloyaux de désorganisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS à tout le moins QU'une entreprise commet des actes de concurrence déloyale lorsqu'elle contacte elle-même des travailleurs intérimaires liés à un concurrent direct ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations de Mesdames X..., Y... et Z... que des travailleurs intérimaires avaient été contactés « par Madame A... responsable de la société NORTON » pour aller travailler chez des clients de cette dernière ; que l'exposante produisait également des extraits du site internet des pages jaunes dont il résultait que les coordonnées de ces personnes ne pouvaient être trouvées sur internet ; qu'en affirmant qu'elles ne pouvaient suffire à caractériser des agissements déloyaux de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE, sans expliquer en quoi ces attestations, corroborées par les extraits du site Pages Jaunes, ne faisaient pas apparaître que des travailleurs n'avaient pu être démarchés qu'en raison de l'arrivée de l'ancienne responsable de la société SYNERGIE au sein de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le détournement systématique de travailleurs intérimaires d'un concurrent direct implanté dans la même localité peut caractériser des actes de concurrence déloyale, quand bien même ces intérimaires n'auraient pas été débauchés en cours de mission ; qu'en affirmant que seul le débauchage d'intérimaire « en cours de mission » pouvait caractériser des actes de concurrence déloyale, lorsque le départ massif d'intérimaires dans une même période de temps pouvait caractériser des agissements de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter une attestation du seul fait qu'elle émane d'un salarié d'une des parties au litige ; qu'en l'espèce, mesdames B..., C... et D..., salariées de la société SYNERGIE, attestaient que le départ des clients de la société SYNERGIE et leur captation par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE étaient exactement contemporains du départ de Mesdames A... et E..., lesquelles les avaient démarchées pour le compte de leur nouvel employeur ; que ces salariés confirmaient également que les intérimaires de la société SYNERGIE étaient appelés par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE pour aller travailler chez ces mêmes entreprises au sein desquelles ils étaient déjà antérieurement affectés ; qu'en affirmant péremptoirement que toutes les attestations de salariés de la société SYNERGIE devaient être écartées du débat en raison de la « situation de dépendance » existant entre ces salariés et cette dernière société, sans pourtant caractériser la moindre circonstance objective de nature à jeter le doute sur la pertinence de ces témoignages, qui corroboraient l'existence d'actes positifs de détournement des clients et des intérimaires qui travaillaient chez eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le recours systématique à la quasi-totalité des anciens salariés d'un concurrent, dans une période de temps immédiatement consécutive à leur démission, peut caractériser des agissements de concurrence déloyale, que ces salariés soient liés ou non par une obligation de non-concurrence ; qu'en affirmant que la nullité des clauses de non-concurrence assortissant leur contrat de travail avait été établie par des « décisions de justice devenues définitives », lorsque les agissements de concurrence déloyale pouvaient être caractérisés indépendamment de la validité de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la concurrence déloyale résultant d'actes de détournement ne suppose pas nécessairement la preuve de la reproduction de données ni d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en affirmant que la société SYNERGIE ne pouvait imputer à la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE des actes de parasitisme, faute de prouver la reproduction de données ou d'informations et l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22413
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-22413


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22413
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