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24/09/2013 | FRANCE | N°12-18268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2013, 12-18268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., copropriétaire, qui avait adressé le 29 avril 2005, une lettre recommandée à la société Axa France IARD (Axa), assureur dommages-ouvrage, pour contester sa décision et la mettre en demeure de lui accorder sa garantie, n'avait saisi la juridiction de jugement que le 23 août 2007, la cour d'appel a retenu à bon droit que le courrier de convocation à une réunion d'expertise adressé le 11 août 2006, à la société

Axa, par le cabinet d'expertise Eurea, intervenant pour l'assureur de protection...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., copropriétaire, qui avait adressé le 29 avril 2005, une lettre recommandée à la société Axa France IARD (Axa), assureur dommages-ouvrage, pour contester sa décision et la mettre en demeure de lui accorder sa garantie, n'avait saisi la juridiction de jugement que le 23 août 2007, la cour d'appel a retenu à bon droit que le courrier de convocation à une réunion d'expertise adressé le 11 août 2006, à la société Axa, par le cabinet d'expertise Eurea, intervenant pour l'assureur de protection juridique de M. X..., n'avait pas interrompu le délai de deux ans de la prescription qui était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action formée par Monsieur X... contre la société AXA France IARD en vertu du contrat d'assurance dommages souscrite auprès de cette société ;

AUX MOTIFS QUE : « le tribunal a rappelé le droit applicable en ces termes : en application de l'article L 114-1 du Code des Assurances l'action de l'assuré contre son assureur se prescrit par 2 ans, ce délai courant à compter de la date où le sinistre a été connu, cette prescription court dans tous les cas inclus celui où, comme en l'espèce, la notification irrégulière de la prise de position d'un assureur de dommages à l'ouvrage est susceptible d'avoir déchu ce dernier du droit de contester sa garantie ; que le premier juge a rappelé les dates significatives qui doivent être prises en compte, à l'exclusion de toutes autres, (savoir): 17 janvier 2004, déclaration de sinistre auprès d'AXA par le syndic de copropriété pour le compte de 3 copropriétaires dont Monsieur X..., déclaration de sinistre parfaitement circonstanciée et valable ; 17 janvier 2005, notification par AXA de sa position de non garantie avec communication simultanée du rapport d'expertise ; 29 avril 2005, mise en demeure par lettre recommandée adressée par Monsieur X... à AXA d'avoir à mettre en jeu sa garantie ; 23 août 2007, mise en oeuvre de l'action judiciaire par M X... devant le juge de proximité, qui a décliné sa compétence, soit plus de deux ans après le dernier événement interruptif du 29 avril 2005 ; que le Tribunal a refusé à juste titre de considérer comme interruptive de prescription une mise en demeure du 11 août 2006 qui n'émanait pas de Monsieur X... mais d'un cabinet d'expertise intervenant pour l'assureur de protection juridique de Monsieur X... » ;

ALORS QUE : les actes accomplis par celui que le mandataire s'est substitué dans la gestion profitent au mandant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué comme du jugement confirmé, que la société AXA France IARD avait été destinataire d'une mise en demeure du 11 août 2006 émanant d'un cabinet d'expertise commis par l'assureur de protection juridique de Monsieur X... ; qu'en retenant cependant que ce courrier n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription qui a poursuivi son cours depuis le dernier acte interruptif intervenu le 29 avril 2005, et en en déduisant que l'action formée le 27 août 2007 par Monsieur X... contre la société AXA France était atteinte par la prescription biennale acquise le 30 avril 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1984 et 1994 du code civil et les règles régissant la représentation, ensemble les articles L.127-1 et L.114-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18268
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2013, pourvoi n°12-18268


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18268
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