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24/09/2013 | FRANCE | N°12-14131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 2011) que M. X..., engagé par la société Kmtc par contrat du 16 juillet 2007 en qualité de manager clés, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable Espagne au sein de la société France invendus, autre filiale du groupe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiem

ent de certaines sommes, alors, selon le moyen, que les injures proférées à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 2011) que M. X..., engagé par la société Kmtc par contrat du 16 juillet 2007 en qualité de manager clés, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable Espagne au sein de la société France invendus, autre filiale du groupe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que les injures proférées à l'endroit d'un supérieur hiérarchique constituent un abus de la liberté d'expression qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en omettant de rechercher si les termes insultants du courriel adressé par le salarié au gérant de l'entreprise, par lequel il laissait entendre qu'il avait été exploité, mettait en cause ses compétences et son autorité et l'accusait de « tout planifier pour détruire, pour rabaisser », ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression, peu important les circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant en dehors qu'à l'intérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que la cour d'appel qui a relevé que le contenu du courriel et les termes employés ne pouvaient objectivement être retenus comme susceptibles de nuire à l'employeur et traduisaient la réaction d'un homme blessé par l'annonce d'un licenciement dont il ne percevait pas les motifs, a fait ressortir que ce dernier n'avait commis aucun abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France invendus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France invendus à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société France invendus
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société France invendus à payer à M. X... les somme de 478,44 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, 11 709 et 1 170,90 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et 25 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le grief concernant le mail du 25 septembre 2009, ce mail est ainsi rédigé : "Bonsoir Jérôme ; Comme il est facile de faire signer un papier comme celui que tu m'as présenté aujourd'hui. Voilà plus de 2 ans que je suis revenu chez Futura, plus de 2 ans où je n'ai pas compté mes heures, où j'ai été éloigné de ma famille. Pourquoi ? Pour que ton père puisse s'acheter un nouvel avion ? Pour pouvoir ajouter quelques zéros à votre fortune ? ok. Mais quel crime ai-je donc commis ? On ne s'entend pas ? On ne se comprend pas ? Non bien sûr car chez vous tout est planifié pour détruire, pour rabaisser .... Moi à 47 ans toi qui n'en as que 26 qu'as tu fais toi de ta vie pour me dire que je ne suis qu'une merde ? car c'est ce que tu m'as dit aujourd'hui ? Tu ne te rends même pas compte de ce que tu provoques autour de loi." ; QUE le contenu de ce mail et les termes employés par M. Sylvain X... ne peuvent objectivement être retenus comme susceptibles de nuire à l'employeur ainsi que celui-ci le soutient mais traduisent, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la réaction d'un homme blessé par l'annonce d'un licenciement dont il n'aperçoit pas les motifs ; QUE le grief n'est pas établi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE quant au mail privé émis par M. Sylvain X... après l'entretien préalable, évoqué au cours des plaidoiries, il s'agit d'une réaction d'un salarié blessé et humilié, qu'il faut replacer dans son contexte ; QUE dans ces conditions, M. Jérôme Y..., gérant de la société France Invendus ne peut sérieusement s'offusquer du fait que M. X... l'ai spontanément écrit ;
ALORS QUE les injures proférées à l'endroit d'un supérieur hiérarchique constituent un abus de la liberté d'expression qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en omettant de rechercher si les termes insultants du courriel adressé par M. X... au gérant de l'entreprise, par lequel il laissait entendre qu'il avait été exploité, mettait en cause ses compétences et son autorité et l'accusait de « tout planifier pour détruire, pour rabaisser », ne constituent pas un abus de sa liberté d'expression, peu important les circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14131
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 13 décembre 2011, 10/02220

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-14131


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14131
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