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19/09/2013 | FRANCE | N°12-25540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-25540


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2012), que M. X... ayant opté pour la retraite progressive, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) lui a attribué, à effet du 1er avril 2006, une fraction de pension, puis après la cessation défin

itive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er mar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2012), que M. X... ayant opté pour la retraite progressive, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) lui a attribué, à effet du 1er avril 2006, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er mars 2009 ; que M. X... a contesté le montant de celle-ci en réclamant en particulier le bénéfice de la surcote pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2009 ; que la CNAVTS ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt de dire que la pension de M. X... doit être liquidée en tenant compte de la surcôte pour sa période d'activité du 1er avril 2006 au 28 février 2009, dans les conditions et selon les dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des décrets n° 2004-156, 2006-1611 et 2008-1509 des 16 février 2004, 15 décembre 2006 et 30 décembre 2008, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, qui confèrent un caractère seulement provisoire à la liquidation de la pension de vieillesse lorsqu'elle concerne un assuré travaillant à temps partiel, sont entrées en vigueur non pas dès la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dont elles sont issues, mais seulement à la date prévue par le décret d'application n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale, soit le 30 juin 2006 ; qu'il s'ensuit que l'assuré social dont les droits ont été liquidés avant cette date ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions afin d'obtenir une révision de sa pension par application d'une surcote du fait d'une poursuite d'activité ; qu'en considérant que M. X..., qui avait obtenu la liquidation de sa retraite progressive à effet au 1er avril 2006, était en droit d'obtenir une révision du fait d'une poursuite d'activité entre cette date et le 28 février 2009, la cour d'appel a violé les articles 1er du code civil, L. 351-15, L. 351-16 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; que, selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er avril 2006, de sorte que postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension complète de l'intéressé devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er avril 2006 au 28 février 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la pension de retraite progressive de Monsieur X... doit être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er avril 2006 au 28 février 2009, dans les conditions et selon les dispositions de l'article D 351-1-4 du Code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des décrets n° 2004-156, 2006-1611 et 2008-1509 des 16 février 2004, 15 décembre 2006 et 30décembre 2008 et d'AVOIR condamné la CNAV à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L. 351-15 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition d'avoir atteint l'âge de 60 ans et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ; aux termes de l'article L. 351-16, alinéa 1er, première phrase, de ce code, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité ; selon l'alinéa 2 de l'article L. 351-15, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la demande faite par l'assuré exerçant une activité à temps partiel en vue de la liquidation de sa pension de vieillesse et du service de celle-ci entraîne cette liquidation ; si l'article 31-1 de ladite loi du 21 août 2003 est venu modifier l'alinéa 2 de l'article L. 351-15 en indiquant que cette liquidation est provisoire, il précise toutefois que cette disposition n'est applicable qu'aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004 ; selon l'article 1er du décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive venant modifier l'article R. 351-39 du Code de la sécurité sociale, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 351-15, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale a été fixée à 150 trimestres ; selon l'article 3 de ce décret, cette disposition a été déclarée applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 ; l'article 1er du décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive est venu insérer un article D. 351-15 au Code de la sécurité sociale aux termes duquel la pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 du Code de la sécurité sociale est liquidée dans les conditions de droit commun ; selon l'article 3 de ce décret, cette disposition a été déclarée applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 et antérieurement au 31 décembre 2008 ; si ces textes règlementaires sont venus ainsi préciser les conditions d'application de l'article 31-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ils n'en constituent pas pour autant le complément nécessaire à défaut duquel aucune de ses dispositions ne pourrait recevoir application, peu important les dispositions à cet égard de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006 qui est dépourvue de valeur règlementaire ; il s'ensuit que les dispositions de l'article 31-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 retenant le caractère provisoire de la liquidation de la pension de retraite de l'assuré exerçant une activité à temps partiel sont de plein droit applicables aux périodes d'activité professionnelle accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 2004 ; dans ces conditions, c'est à tort que la Caisse nationale d'assurance vieillesse soutient que la liquidation effectuée le 1er avril 2006 de la pension de retraite de M. X... était définitive et qu'elle ne pouvait de ce fait être modifiée pour faire application des dispositions de l'article D 351-1-4 du Code de la sécurité sociale relatives au taux et au montant de la surcote, telles qu'elles résultent des décrets n° 2004-156, 2006-1611 et 2008-1509 des 16 février 2004, 15 décembre 2006 et 30 décembre 2008 ; il apparaît en conséquence que la pension de retraite progressive de M. X... doit être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er avril 2006 au 28 février 2009, dans les condition et selon les dispositions de l'article D 351-1-4 du Code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des décrets n° 2004-156, 2006-1611 et 2008-1509 des 16 février 2004, 15 décembre 2006 et 30 décembre 2008 » ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, qui confèrent un caractère seulement provisoire à la liquidation de pension de vieillesse lorsqu'elle concerne un assuré travaillant à temps partiel, sont entrées en vigueur non pas dès la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dont elles sont issues, mais seulement à la date prévue par le décret d'application n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le Code de la sécurité sociale, soit le 30 juin 2006 ; qu'il s'ensuit que l'assuré social dont les droits ont été liquidés avant cette date ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions afin d'obtenir une révision de sa pension par application d'une surcote du fait d'une poursuite d'activité ; qu'en considérant que Monsieur X..., qui avait obtenu la liquidation de sa retraite progressive à effet au 1er avril 2006, était en droit d'obtenir une révision du fait d'une poursuite d'activité entre cette date et le 28 février 2009, la Cour d'appel a violé les articles 1er du Code civil, L. 351-15, L. 351-16 et D. 351-15 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25540
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Retraite progressive - Dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - Entrée en application - Date - Détermination - Portée

Selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. Si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003


Références :

articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-25540, Bull. civ. 2013, II, n° 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 175

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25540
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