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19/09/2013 | FRANCE | N°12-25451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-25451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2011) et les productions, que M. X..., agent hospitalier, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 1995, a bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) à compter du 1er juin 2002 ; qu'après examen de la déclaration de ressources 2008, la Caisse des dépôts et consignations a cessé le paiement de cette allocation au motif que les ressources d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2011) et les productions, que M. X..., agent hospitalier, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 1995, a bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) à compter du 1er juin 2002 ; qu'après examen de la déclaration de ressources 2008, la Caisse des dépôts et consignations a cessé le paiement de cette allocation au motif que les ressources de M. X..., pour une personne seule, dépassaient le plafond fixé par le décret du 30 décembre 2008 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de rétablissement du paiement de cette allocation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 815-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé (¿) ; que toutefois, selon l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources¿ (3°) des prestations familiales ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il y avait lieu de déduire de sa pension la majoration pour enfant à charge (91,12 euros), de sorte que ses ressources à prendre en considération étaient inférieures au plafond ; qu'en se bornant à relever que les ressources mensuelles de M. X... (702,51 euros), excédaient le plafond réglementaire (648,44 euros), sans rechercher si la majoration pour enfant à charge ne constituait pas une prestation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-24 et suivants et R. 815-22, 2, 3° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la majoration prévue par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale n'est pas au nombre des prestations familiales limitativement énumérées par l'article L. 511-1 qui sont exclues par l'article R. 815-22 des ressources à prendre en considération pour l'application de la règle du plafond prévue pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du FNS ;
Et attendu que la cour d'appel en retenant dans le calcul des ressources de M. X... la majoration de la pension de réversion perçue par lui, au titre de la prise en charge d'un enfant, a fait une exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Antoine X... de son recours tendant à voir rétablir le bénéfice de l'allocation supplémentaire FNS ;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'attribution de l'allocation complémentaire du Fonds National de Solidarité est soumise à des conditions de ressources dont le montant est fonction de la situation familiale de l'intéressé et des ressources qu'il perçoit ; qu'en l'espèce, M. X... a déclaré avoir divorcé en 2008, si bien qu'à partir du 1er janvier 2009, et pour pouvoir continuer à bénéficier de l'allocation du FNS, ses ressources mensuelles ne pouvaient pas excéder le plafond réglementaire de 648,44 euros ; qu'il résulte de ses propres pièces et déclarations que ses ressources se sont établies à des montants mensuels de 702,51 euros ; il ne peut donc pas prétendre à l'allocation sollicitée ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 815-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé (¿) ; que toutefois, selon l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources ¿ (3°) de s prestations familiales ; que dans ses conclusions, monsieur X... faisait valoir qu'il y avait lieu de déduire de sa pension la majoration pour enfant à charge (91,12 euros), de sorte que ses ressources à prendre en considération étaient inférieures au plafond ; qu'en se bornant à relever que les ressources mensuelles de M. X... (702,51 euros), excédaient le plafond réglementaire (648,44 euros), sans rechercher si la majoration pour enfant à charge ne constituait pas une prestation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-24 et suivants et R. 815-22, 2, 3° du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25451
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-25451


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25451
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