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19/09/2013 | FRANCE | N°12-21755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen (la banque) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de divers avantages bancaires consentis à ses salariés; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 15 décembre 2006, la banq

ue a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la banq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen (la banque) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de divers avantages bancaires consentis à ses salariés; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 15 décembre 2006, la banque a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature s'évalue par rapport à la valeur réelle de l'avantage que le salarié en retire ; qu'en l'espèce, les salariés de la banque bénéficiaient de cartes bancaires à un tarif égal à 50 % du prix public affiché, de prise en charge de l'assurance décès au titre des prêts immobiliers et de dispense de paiement de pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers ; que l'éventuel avantage en nature retiré par les intéressés du fait de ces tarifs et conditions bancaires, compte tenu notamment de la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n 237/91 du 29 mars 1991, devait être apprécié par rapport à leur valeur réelle, c'est à dire en les comparant avec les tarifs et conditions bancaires réellement pratiqués à l'égard des clients de la banque en tenant compte particulièrement des remises et tarifs « négociés » qui leur sont consentis; qu'en décidant au contraire, pour déduire que la tolérance de 30 % avait été dépassée, que la valeur des avantages bancaires accordés aux salariés devait être appréciée au regard des seuls tarifs et conditions bancaires "affichés", et non des prix réellement pratiqués à l'égard des clients de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
2°/ que, selon la circulaire DSS n 2003/7 du 7 janvier 2003, publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé du 26 janvier 2003, pour l'appréciation du seuil de tolérance de 30 % des avantages consentis aux salariés « l'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise », ce notamment concernant les avantages alloués au personnel des établissements de crédit ; qu'en comparant les tarifs affichés au sein de la banque avec les tarifs consentis aux salariés pour apprécier si le seuil de tolérance de 30 % avait été dépassé, sans vérifier si au regard des prix réellement pratiqués à l'égard de sa clientèle, la banque n'avait pas respecté la tolérance de 30 % admise lors de l'octroi des avantages bancaires à ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire n 2003/7 du 7 janvier 2003 ;
3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire, par motifs propres et adoptés, que « le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès ne peut s'analyser qu'en l'octroi d'un avantage en nature » et que « la démarche de la CRCMM étant la même que celle évoquée dans le précédent point ne peut être retenue », sans justifier sa décision sur ce point ni expliquer en quoi la pratique en cause constituerait un avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la tarification forfaitaire est établie « compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée » ; qu'en vertu de ce texte, l'évaluation forfaitaire doit être fixée sur des critères objectifs en lien avec le principe de la taxation ; qu'en toute hypothèse en validant le redressement infligé à la banque au titre des dispenses de pénalité en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers sur la base d'un forfait annuel de 60 000 euros, sans justifier le caractère objectif et en lien avec le principe de la taxation de ce forfait annuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en l'espèce, pour débouter la banque de son recours formé sur le fondement de ce texte, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle « ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant les pratiques relatives à la prise en charge de l'assurance décès, droits de garde des comptes titres et exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé et ne pouvait tirer argument de ce que le silence gardé par l'URSSAF vaut accord implicite » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations « qu'à l'époque les inspecteurs avaient examiné les documents bancaires » sans que ne soient formulés d'observations ni de redressement à l'égard de ces avantages bancaires déjà en cours à la banque, ce dont il s'évinçait que le silence de l'URSSAF valait approbation tacite de sa part de ces avantages litigieux qui ne pouvaient plus dès lors faire l'objet d'un redressement ultérieur en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
6°/ que consistant en une prise en charge intégrale de frais accessoires la dispense de pénalité en cas de remboursement anticipé de prêt immobilier et la prise en charge des frais de garde au titre des comptes titres ne faisaient l'objet d'aucun ratio, ce qui ne permettait pas pour autant de les qualifier d'avantage en nature, dès lors que la moyenne des clients bénéficiaient de ces mesures ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif selon lequel "les avantages étant relatifs (30 % du prix public), il n'est pas démontré que lors du précédent contrôle les ratios aient été à des niveaux comparables" pour décider que la banque ne pouvait se prévaloir d'une approbation tacite par l'URSSAF de ces avantages lors de son précédent contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
7°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur les avantages litigieux lors de son précédent contrôle, sur le fait que « les avantages étant relatifs (30 % du prix public) il n'est pas démontré que lors du précédent contrôle les ratios aient été à des niveaux comparables », tout en décidant dans le même temps que lesdits avantages étaient pris en charge intégralement et ne faisaient l'objet d'aucun ratio, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce que pour apprécier si les réductions tarifaires accordées par un employeur à ses salariés sur les produits ou services de l'entreprise constituent des avantages en nature, les circulaires ministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 prévoient que le prix public à comparer au tarif consenti aux salariés s'entend de celui pratiqué par l'entreprise pour ses clients, à l'exclusion des prix appliqués à une clientèle particulière et du prix affiché, accessible à tout client potentiel ; qu'il retient que la banque, prenant en considération dans le calcul de son prix public de référence les clients bénéficiant d'un tarif même plus avantageux que celui accordé à ses salariés ainsi que les clients disposant soit de cartes bancaires gratuites soit d'une rétrocession substantielle par rapport à leur coût standard, a effectué une moyenne pondérée qui ne peut être retenue pour contester le redressement, dans la mesure où elle ne fait pas référence au prix le plus bas pratiqué, accessible à l'ensemble de la clientèle ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que les avantages en nature résultant de l'offre faite par la banque à ses salariés relative aux frais minorés de carte bancaire devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès s'analyse nécessairement en l'octroi d'un avantage en nature ;
Qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que cet avantage ne bénéficiait qu'aux salariés et ne pouvait être comparé à la tarification applicable à la clientèle, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une disposition générale, mais par des éléments de fait propres au litige qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
Attendu en troisième lieu que l'arrêt retient que la banque, dans son courrier du 23 novembre 2006, adressé à l'inspecteur du recouvrement, ne fait nullement référence à la taxation forfaitaire et n'en conteste pas l'évaluation ; que le tableau relatif au « taux de perception au niveau du groupe de pénalités » ne constitue pas une remise en cause de l'évaluation du redressement, mais la contestation de celui-ci, de sorte que la dispense de paiement des pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers constitue un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve en la matière incombait à la banque, a, sans encourir les griefs visés aux deux dernières branches du moyen, jugé que les documents versés aux débats par cette dernière étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents contrôles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CRCMM de sa demande d'annulation de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône le 15 décembre 2006 et de la décision de la Commission de recours amiable en ce qu'elles ont confirmé le redressement portant sur les avantages bancaires pour un montant au principal de 286.805 ¿, D'AVOIR débouté la CRCMM de sa demande d'annulation des majorations de retard afférentes audit redressement, d'AVOIR débouté la CRCMM de sa demande de condamnation de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme de 286.805 ¿, outre les intérêts de retard, et de sa demande de capitalisation des intérêts dus par l'URSSAF, et d'AVOIR condamné la CRCMM à payer à l'URSSAF des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 47.229 ¿ au titre des majorations de retard afférentes aux années 2003, 2004 et 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les cartes bancaires, attendu que les inspecteurs ont constaté que la société offrait à ses salariés des cartes bancaires à tarif réduit et que dans la plupart des cas, le tarif accordé à ces salariés était égal à 50% du prix public ; Attendu que la régularisation a été effectuée sur la base du prix public le plus faible qui a été communiqué aux inspecteurs ; Attendu que si le produit ou service bancaire consenti par l'employeur bénéficie d'une réduction supérieure à 30% du prix de vente public, l'économie résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'administration considère que les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits de l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal ; Attendu que s'agissant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits ou services de l'entreprise, il résulte des dispositions des circulaires ministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 que le prix public à comparer au tarif consenti aux salariés s'entend : - du prix pratiqué par l'entreprise pour ses clients sachant que lorsque les tarifs spéciaux sont appliqués à une clientèle particulière, ces tarifs ne peuvent servir de référence pour déterminer les prix publics les plus bas, - du prix de vente affiché à savoir du prix accessible à tout client potentiel ; Attendu que les prix affichés s'entendent ainsi des prix TTC les plus bas dans l'année ; qu'en présence de prix plus avantageux au profit de certains clients, il convient de retenir le prix public valable pour tout consommateur sans tenir compte des tarifs particuliers réservés à des clientèles ciblées ; que la notion de 'prix normal public', même s'il s'agit du prix le plus bas pratiqué dans l'année, doit correspondre à un prix affiché, accessible à l'ensemble de la clientèle, et non pas à un prix accordé de façon discrétionnaire à certains clients ; Attendu qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la CRCMM prenant en considération dans le calcul de son prix public de référence les clients bénéficiant d'un tarif même plus avantageux que celui accordé à ses salariés ainsi que les clients disposant soit de cartes bancaires gratuites soir d'une rétrocession substantielle par rapport à leur coût standard ; a par là même effectué une moyenne pondérée qui n'est pas efficiente et qui ne fait pas référence à un prix le plus bas pratiqué accessible à l'ensemble de la clientèle ; Attendu que le mode d'évaluation de la CRCMM ne peut donc être validé ; Sur la prise en charge de l'assurance décès au titre des prêts 'résidence principale' Attendu que la CRCMM fait valoir que le coût de l'assurance décès est intégré au taux d'intérêt global accordé et correspond en moyenne à 0'40% dudit taux étant précisé que la diminution du taux global accordé aux salariés n'a pas excédé 30% du taux moyen appliqué à la clientèle de la CRCMM ; Attendu cependant que la démarche de la CRCMM étant la même que celle évoquée dans le point précédent ne peut être retenue ; Attendu que le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès s'analyse en l'octroi d'un avantage en nature ; Sur la dispense de paiement de pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers, attendu que le CRCMM fait grief à l'URSSAF d'avoir fait un évaluation forfaitaire alors qu'elle disposait de tous les éléments comptables nécessaires ; Attendu que dans le lettre d'observation du 24 octobre 2006 les inspecteurs du recouvrement indiquent 'nous avons demandé des éléments chiffrés à l'entreprise. Ils ne nous ont pas été communiqués à ce jour. En conséquence la régularisation est assise sur un forfait annuel de 60.000¿ en base pour 2003 à 2005" ; Attendu qu'en application de l'article R242-5 de code de la sécurité sociale lorsque la société ne met pas à disposition du contrôle des documents ou justificatifs nécessaires ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement ; Attendu que la CRCMM soutient que par courrier du 23 novembre 2006 elle a produit l'ensemble des documents chiffrés et que l'inspecteur n'en a pas tenu compte ; Attendu que dans le courrier précité la société ne fait nullement référence à la taxation forfaitaire et n'en conteste pas l'évaluation ; Attendu que le tableau relatif au taux de perception au niveau du groupe de pénalités ne constitue pas une remise en cause de l'évaluation du redressement mais la contestation du redressement ; Attendu que la dispense pour les salariés du paiement des pénalités normalement applicables en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers constitue un avantage en nature dont le mode d'appréciation du seuil de 30% utilisé par la CRCMM ne saurait être retenu ; Sur la portée des contrôles antérieurs, attendu que la CRCMM fait valoir que lors d'un contrôle opéré en 2003 pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2002 les avantages bancaires au profit des salariés existaient déjà et qu'au regard des pièces examinées à l'époque les inspecteurs avaient été informés de cette pratique ; qu'ainsi l'URSSAF est liée par la position prise lors du contrôle antérieur ; Attendu qu'en application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une acceptation implicite par l'URSSAF lors du précédent recouvrement, de la pratique suivie par l'employeur, en rapportant la preuve d'une prise de position non équivoque de l'URSSAF admettant en toute connaissance de cause cette pratique dans une situation identique ; Attendu qu'en l'espèce lors du contrôle antérieur à celui qui est en cause les inspecteurs du recouvrement avaient relevé et redressé l'avantage en nature résultant pour les salariés du bénéfice lié aux cartes de crédit à tarif préférentiel, celui-ci excédent les 30% du prix public pratiqué par l'employeur ; Attendu que la CRCMM ne saurait tirer argument de ce qu'à l'époque les inspecteurs avaient examiné les documents bancaires pour soutenir qu'ils avaient vérifié les modalités de mise en oeuvre des autres avantages bancaires, et ce d'autant que les avantages étant relatifs (30% du prix public) il n'est pas démontré que lors du précédent contrôle les ratios aient été à des niveaux comparables ; Attendu que la CRCMM ne rapportant pas la preuve lui incombant d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant les pratiques relatives à la prise en charge de l'assurance décès, droits de garde des comptes titres exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé et ne pouvant tirer argument de ce que le silence gardé par l'URSSAF vaut accord implicite, ce moyen sera rejeté » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la fourniture gratuite ou a des conditions préférentielles de ses produits par une banque à ses salariés, constitue un avantage en nature soumis à cotisations dès lors que cette délivrance est une conséquence de la qualité de salarié ; que toutefois l'administration considère que les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits de l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que ce principe a été confirmé par la circulaire du 7 janvier 2003, l'administration ayant par ailleurs apporté les précisions suivantes: - l'évaluation du prix de vente doit être faite par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l'entreprise (circulaire du 7 janvier 2003), la notion de « prix de vente » s'entend comme le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à sa clientèle (circulaire du 19 août 2005) ; Attendu que s'agissant de réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits ou services de l'entreprise, il résulte des dispositions des circulaires ministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005, que le prix public à comparer au tarif consenti aux salariés s'entend: du prix pratiqué par l'entreprise pour ses clients sachant que lorsque des tarifs spéciaux sont appliqués à une clientèle particulière, ces tarifs ne peuvent servir de référence pour déterminer les prix publics les plus bas; - du prix de vente affiché, à savoir du prix accessible à tout client potentiel ; que les prix affichés s'entendent ainsi des prix publics TTC les plus bas dans l'année ; qu'en présence de prix plus avantageux au profit de certains clients, il convient de retenir le prix public valable pour tout consommateur sans tenir compte des tarifs particuliers réservés à des clientèles ciblées ; que la notion de « prix public normal », même s'il s'agit du prix le plus bas pratiqué dans l'année, doit correspondre à un prix affiché, accessible à l'ensemble de la clientèle, et non pas à un prix accordé de façon discrétionnaire à certains clients ; Attendu dès lors, que la moyenne pondérée effectuée par la CRCMM pour calculer le prix public et ainsi justifier que le tarif préférentiel accordé à ses salariés se situe en deçà de la tolérance administrative de 30 % n'est pas efficiente et ne fait pas référence au prix le plus bas pratiqué accessible à l'ensemble de la clientèle ; Attendu que les inspecteurs ont constaté que le Crédit Mutuel offrait à ses salariés des cartes bancaires à tarif réduit, et que dans la plupart des cas, ce tarif accordé était égal à 50 % du prix public; que la régularisation a été effectuée sur la base du prix public le plus faible qui a été communiqué aux inspecteurs; Que si le produit ou service bancaire consenti par l'employeur bénéficie d'une réduction tarifaire supérieure strictement à 30 % du prix de vente public, l'économie résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que la CRCMM estime qu'eu égard à son mode de calcul, le tarif accordé à ses salariés n'excède pas la tolérance administrative de 30 % ; Attendu qu'il est établi que dans le calcul de son «prix public de référence», la CRCMM prend en considération les clients bénéficiant d'un tarif même plus avantageux que celui accordé à ses salariés ainsi que les clients disposant soit gratuitement de cartes bancaires, soit d'une rétrocession substantielle par rapport à leur coût standard ; Que ce mode d'évaluation ne saurait donc être validé ; Attendu qu'à l'occasion du contrôle, les inspecteurs ont relevé que l'entreprise prenait en charge l'assurance décès sur les prêts «Résidence principale»; que la régularisation a été calculée sur les montants communiqués par la CRCMM; Attendu que pour le calcul du seuil des 30 %, le Crédit Mutuel fait référence aux taux effectif global et ne s'en tient pas au redressement proprement dit ; que le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès ne peut s'analyser qu'en l'octroi d'un avantage en nature ; Attendu que les salariés se trouvent dispensés du paiement des pénalités normalement applicables en cas de remboursements anticipés de prêts immobiliers ; Attendu que l'avantage en nature consiste dans la fourniture, ou la mise à disposition, d'un bien ou d'un service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporté ; l'avantage en nature devant s'apprécier en fonction de la valeur réelle qu'il représente pour le salarié et non pour l'employeur; Attendu que le mode d'appréciation du seuil de 30 % utilisé par le Crédit Mutuel quant à l'évaluation de cet avantage en nature ne saurait être retenu ; Attendu que la CRCMM prend intégralement à sa charge les droits de garde des comptes titre; que cette prise en charge doit être considérée comme un avantage en nature et doit être assujettie à cotisations et contributions sociales; Attendu que la CRCMM expose qu'au terme des dispositions de l'article R 24359 du Code de la sécurité sociale, l'URSSAF est liée par la position prise lors de contrôles antérieurs; Qu'au moment du contrôle opéré en 2003, pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2002, ces avantages bancaires au profit des salariés existaient et qu'au regard des pièces à l'époque examinées, les inspecteurs avaient été informés de cette pratique; Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une acceptation implicite par l'organisme lors du précédent contrôle, de la pratique suivie par l'employeur, en rapportant la preuve d'une prise de position non équivoque de l'URSSAF admettant en toute connaissance de cause dans une situation identique cette pratique et que le silence gardé par l'organisme de recouvrement ne résulte pas d'une simple tolérance; Attendu qu'en l'espèce, et au cours du contrôle antérieur, les inspecteurs de recouvrement avaient toutefois relevé et redressé l'avantage en nature résultant du bénéfice, pour les salariés, lié aux cartes de crédit à tarif préférentiel, celui-ci excédant les 30 % du prix public pratiqué par l'employeur; Que le Crédit Mutuel, indique que la fourniture des autres avantages mis en cause, existait déjà; que toutefois, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe d'une part, d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant les pratiques litigieuses (prise en charge assurance décès, -droit de garde des comptes titres-, exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé) et, d'autre part que le silence gardé par l'organisme de recouvrement ne résulte pas d'une simple tolérance ; que par conséquent, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision prise par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Bouches du Rhône en sa séance du 26 avril 2007 et reconventionnellement de condamner la CRCMM au paiement de la somme de 47.229 ¿ au titre des majorations de retard afférentes aux années 2003, 2004 et 2005 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature s'évalue par rapport à la valeur réelle de l'avantage que le salarié en retire ; qu'en l'espèce, les salariés de la CRCMM bénéficiaient de cartes bancaires à un tarif égal à 50 % du prix public affiché, de prise en charge de l'assurance décès au titre des prêts immobiliers et de dispense de paiement de pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers ; que l'éventuel avantage en nature retiré par les intéressés du fait de ces tarifs et conditions bancaires, compte tenu notamment de la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n° 237/91 du 29 mars 1991, devait être apprécié par rapport à leur valeur réelle, c'est à dire en les comparant avec les tarifs et conditions bancaires réellement pratiqués à l'égard des clients de la banque en tenant compte particulièrement des remises et tarifs « négociés » qui leur sont consentis ; qu'en décidant au contraire, pour déduire que la tolérance de 30 % avait été dépassée, que la valeur des avantages bancaires accordés aux salariés de la CRCMM devait être appréciée au regard des seuls tarifs et conditions bancaires « affichés », et non des prix réellement pratiqués à l'égard des clients de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon la Circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé du 26 janvier 2003, pour l'appréciation du seuil de tolérance de 30% des avantages consentis aux salariés « l'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise », ce notamment concernant les avantages alloués au personnel des établissements de crédit ; qu'en comparant les tarifs affichés au sein de la CRCMM avec les tarifs consentis aux salariés pour apprécier si le seuil de tolérance de 30 % avait été dépassé, sans vérifier si au regard des prix réellement pratiqués à l'égard de sa clientèle, la CRCMM n'avait pas respecté la tolérance de 30 % admise lors de l'octroi des avantages bancaires à ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire n° 2003/7 du 7 janvier 2003 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire, par motifs propres et adoptés, que « le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès ne peut s'analyser qu'en l'octroi d'un avantage en nature » (jugement p. 5 § 6) et que « la démarche de la CRCMM étant la même que celle évoquée dans le précédent point ne peut être retenue » (arrêt p. 5 § 3), sans justifier sa décision sur ce point ni expliquer en quoi la pratique en cause constituerait un avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la tarification forfaitaire est établie « compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée » ; qu'en vertu de ce texte, l'évaluation forfaitaire doit être fixée sur des critères objectifs en lien avec le principe de la taxation ; qu'en toute hypothèse en validant le redressement infligé à la CRCMM au titre des dispenses de pénalité en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers sur la base d'un forfait annuel de 60.000 ¿, sans justifier le caractère objectif et en lien avec le principe de la taxation de ce forfait annuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en l'espèce, pour débouter la CRCMM de son recours formé sur le fondement de ce texte, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « la CRCMM ne rapport ait pas la preuve lui incombant d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant les pratiques relatives à la prise en charge de l'assurance décès, droits de garde des comptes titres et exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé et ne pouv ait tirer argument de ce que le silence gardé par l'URSSAF vaut accord implicite » ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations « qu'à l'époque les inspecteurs avaient examiné les documents bancaires » sans que ne soient formulés d'observations ni de redressement à l'égard de ces avantages bancaires déjà en cours au CRCMM, ce dont il s'évinçait que le silence de l'URSSAF valait approbation tacite de sa part de ces avantages litigieux qui ne pouvaient plus dès lors faire l'objet d'un redressement ultérieur en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE consistant en une prise en charge intégrale de frais accessoires la dispense de pénalité en cas de remboursement anticipé de prêt immobilier et la prise en charge des frais de garde au titre des comptes titres ne faisaient l'objet d'aucun ratio, ce qui ne permettait pas pour autant de les qualifier d'avantage en nature dès lors que la moyenne des clients bénéficiaient de ces mesures ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif selon lequel « les avantages étant relatifs (30% du prix public) il n'est pas démontré que lors du précédent contrôle les ratios aient été à des niveaux comparables » pour décider que la CRCMM ne pouvait se prévaloir d'une approbation tacite par l'URSSAF de ces avantages lors de son précédent contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-1 et R243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SEPTIEME ET A TITRE SUBSIDIAIRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur les avantages litigieux lors de son précédent contrôle, sur le fait que « les avantages étant relatifs (30% du prix public) il n'est pas démontré que lors du précédent contrôle les ratios aient été à des niveaux comparables » (arrêt p. 6 § 1), tout en décidant dans le même temps que lesdits avantages étaient pris en charge intégralement et ne faisaient l'objet d'aucun ratio (arrêt p. 5 § 11 et p. 6 § 2 et jugement p. 6 § 1 et 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21755
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-21755


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21755
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