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19/09/2013 | FRANCE | N°12-20716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-20716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 242-16, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que ne sont assimilées à un début d'activité ouvrant droit au calcul de cotisations effectué sur une base forfaitaire, ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'a

ctivité, soit dans l'année suivante ;
Attendu, selon le jugement attaqué, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 242-16, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que ne sont assimilées à un début d'activité ouvrant droit au calcul de cotisations effectué sur une base forfaitaire, ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse) en vue du recouvrement des cotisations d'assurance décès pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 ;
Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement retient que M. X... a été gérant majoritaire de la société Agence 2000 du 1er avril 1994 au 31 décembre 2005 ; qu'il a repris l'activité de gérant majoritaire d'une agence immobilière, la société AEB ; qu'il a également été affilié en qualité de marchand de biens de décembre 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'il s'agissait là d'activités différentes, quand bien même la société de gestion d'agence immobilière réalisait des opérations de marchand de biens ; que dès lors, il convenait d'inviter la caisse à calculer les cotisations dues sur la base forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait cessé en décembre 2005 une activité de marchand de biens et qu'il avait été de nouveau affilié le 19 juin 2006, après avoir repris une activité de même nature, en sa qualité de gérant de la société AEB, agence immobilière ayant pour objet social notamment la gestion locative et l'achat ou la vente de biens immobiliers, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse du Régime social des indépendants des Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du Régime social des indépendants des Alpes.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition formée par M. X... recevable et fondée, dit que les dispositions du dernier alinéa de l'article R.242-16 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables, et annulé en conséquence la contrainte décernée le 24 juin 2010 par la caisse RSI des Alpes ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été gérant majoritaire de la SARL Agence 2000 du 1er avril 1994 au 31 décembre 2005. Il a repris l'activité de gérant majoritaire d'une agence immobilière, la société AEB ; il a également été affilié au RSI en qualité de marchand de biens de 2003 au 31 décembre 2005 ; la caisse RSI estime que l'activité de marchand de biens est une activité de même nature que l'activité de gérant d'une SARL dont l'objet social est une agence immobilière ; or, il apparaît, d'une part, que le gérant d'une SARL, gérant une agence immobilière, ne travaille pas pour son propre compte mais travaille en qualité de mandataire de la société et à ce titre peut être amené à réaliser des opérations de marchand de biens pour le compte de la société dont il est le gérant, et d'autre part, que le marchand de biens est un commerçant exerçant pour son compte personnel et à ses risques et périls ; il s'agit d'activité différente, quand bien même la société de gestion d'agence immobilière réalise des opérations de marchand de biens ; dès lors, il convient d'inviter la caisse RSI des Alpes à calculer les cotisations dues sur la base forfaitaire » ;
ALORS QUE le dernier alinéa de l'article R.242-16 du code de la sécurité sociale prévoit que n'est pas assimilé à un début d'activité la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travail indépendant ; que le changement de statut de M. X... ne saurait constituer le critère déterminant de l'existence d'un début d'activité ; que ce changement de statut correspond à une simple modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de marchand de biens ; que c'est donc en violation des articles R.242-16 et D.633-6 du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce que le jugement attaqué a déclaré que le changement de statut de M. X... devait être assimilé à un début d'activité différente qui devait lui faire bénéficier d'un mode de calcul des cotisations sur une base forfaitaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20716
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Période de référence - Début d'activité - Assimilation - Exclusion - Cas - Portée

Il résulte des dispositions de l'article R. 242-16, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que ne sont assimilés à un début d'activité ouvrant droit au calcul de cotisations effectuées sur une base forfaitaire, ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. Viole ce texte le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte, retient que l'opposant a exercé, au cours de la période contrôlée, des activités différentes et qu'il convenait d'inviter la caisse à calculer les cotisations dues sur la base forfaitaire tout en constatant que l'intéressé avait cessé en décembre 2005 une activité de marchand de biens et qu'il avait été de nouveau affilié le 19 juin 2006, après avoir repris une activité de même nature en sa qualité de gérant d'une société immobilière ayant pour objet social, notamment, la gestion locative et l'achat ou la vente de biens immobiliers


Références :

article R. 242-16 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère, 16 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-20716, Bull. civ. 2013, II, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 173

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20716
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