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19/09/2013 | FRANCE | N°12-17816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-17816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité fra

nçaise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une demande de majoration de pension sur la base de l'article L. 814-2, ancien, du code la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement du 19 mars 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions et débouté M. X... de sa demande d'attribution de la majoration complémentaire prévue au titre de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, -hors le cas d'application de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale- rappelle néanmoins que selon l'ancien article D 814- 8 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, l'entrée en jouissance de l'allocation spéciale de l'article L 814-2 ne pouvait pas intervenir avant le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ; que la demande n'a été présentée selon les propres écritures de l'appelant que le 2 décembre 2005 alors qu'il était titulaire depuis le 1er novembre 2000 d'une pension de vieillesse de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir d'effet avant le 1er janvier 2006, date à partir de laquelle l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé par ordonnance du 27 juin 2004 ; qu'en conséquence la cour qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, non comparant et non représenté, avait été convoqué par lettre recommandé dont il avait dûment signé l'accusé réception, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué la cour d'appel a violé
les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que les articles 1er à 6 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexé au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17816
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-17816


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17816
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