LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 14 juin 2010 et 29 septembre 2011), que la société civile immobilière Les Salicornes (la société) a acquis, par acte du 9 novembre 1982, deux terrains afin d'y réaliser un groupe d'immeubles composé de trois bâtiments dont l'un a été édifié et vendu par lots en état futur d'achèvement ; qu'elle a fait établir un « règlement de copropriété général » et un « règlement de copropriété du bâtiment A » applicable à un syndicat secondaire pour la gestion interne de ce bâtiment ; que le permis de construire obtenu le 12 mars 1981 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 2005 ; que l'ordonnance désignant un administrateur provisoire a été rétractée par arrêt du 6 décembre 2006 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 aux motifs que la création du syndicat secondaire et celle du syndicat principal étant subordonnées à l'édification du second bâtiment, il n'existait qu'un seul syndicat de copropriétaires ; qu'après mise en demeure de remettre en état le terrain d'assiette sur lequel elle avait commencé à édifier les bâtiments B et C, la société a, par acte du 30 juin 2008, assigné le syndicat secondaire « syndicat des copropriétaires du bâtiment A » et la société Opale gestion immobilière, syndic, en son nom personnel en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Salicornes du 26 avril 2008 et en paiement de dommages-intérêts pour inexécution des dispositions du règlement de copropriété et abus de droit ; qu'elle a, par acte du 10 décembre 2009, assigné sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes (le syndicat) ; que ce dernier et la société Opale gestion immobilière ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire l'action de la société recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'à défaut d'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, l'appel doit être déclaré irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que lorsque la SCI Les Salicornes a formé son appel contre le syndicat secondaire « syndicat des copropriétaires du bâtiment A », c'est contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes qu'elle a agi, aucun autre syndicat des copropriétaires de la résidence les Salicornes à Wissant n'ayant jamais existé, ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel de Douai dont le pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le « syndicat des copropriétaires du bâtiment A d'habitation de l'ensemble immobilier Les Salicornes, syndicat secondaire » n'avait pas été intimé de propos délibéré, et non par suite d'une erreur manifeste, la SCI Les Salicornes n'ayant cessé de se prévaloir de l'existence de deux syndicats de copropriétaires, l'un principal, l'autre secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la désignation du syndicat secondaire ne pouvait avoir induit le syndicat des copropriétaires en erreur sur la personne morale visée et ne créait aucune confusion possible ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de grief causé au syndicat des copropriétaires par la désignation du syndicat secondaire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité, la cour d'appel a violé l'article 124 du code de procédure civile ;
3°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat secondaire, syndicat des copropriétaires du bâtiment A d'habitation de l'ensemble immobilier Les Salicornes, assigné en première instance par la société civile immobilière Les Salicornes n'avait pas d'existence légale, mais que cette erreur de dénomination avait été rectifiée par les conclusions déposées devant la cour d'appel postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, ainsi que par l'assignation du syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant été introduite contre une partie dépourvue de la personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvait être couverte, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été jugé qu'aucun autre syndicat des copropriétaires n'avait jamais existé, que l'erreur de dénomination de la personne morale avait été rectifiée dans les conclusions déposées devant la cour d'appel postérieurement à l'arrêt du 20 novembre 2007, que le syndicat avait été assigné en vertu de l'article 908 du code de procédure civile et que les demandes formées contre celui-ci avaient le même objet et tendaient aux mêmes fins que celles contenues dans l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'erreur de dénomination de la personne morale, ensuite rectifiée, était sans incidence et que l'assignation n'encourait pas la nullité et n'affectait pas la recevabilité de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :
Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2008, l'arrêt relève que le règlement de copropriété décrit le groupe d'immeubles comme comprenant un terrain, l'emplacement du bâtiment A à construire, un bâtiment B et un bâtiment C, étant précisé que ces deux derniers bâtiments ne formeront qu'un seul ensemble, les fondations étant communes, représentant le lot 64 et retient qu'en affectant 6 000 dix-millièmes des parties communes au lot 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description est contenue dans les documents annexés au règlement de copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la partie privative du lot 64 était constituée du droit de construire les bâtiments B et C, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Opale gestion immobilière qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2010 rendu par la cour d'appel de Douai ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la société Opale gestion immobilière :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2010 par la cour d'appel de Douai ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Les Salicornes aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Salicornes, demanderesse au pourvoi principal
SUR L'ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 29 septembre 2011 D'AVOIR rejeté la demande de la SCI LES SALICORNES tendant à voir condamner in solidum le syndic de copropriété (la société OPALE GESTION IMMOBILIERE) et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 30.000 euros au titre de remboursement des débours irréptibles, toutes instances confondues,
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un lot transitoire : l'article premier de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété régit « tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes¿ » ; que l'alinéa 2 de l'article 1er précise : «¿à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et de services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs¿ » ; qu'il s'ensuit que la loi a prévu la possibilité pour le promoteur immobilier de construire l'ensemble immobilier par tranches successives ; que ces lots réservés ou lots transitoires sont constitués par un droit de jouissance privatif sur une partie de terrain avec droit de construire (l'immeuble préalablement décrit) et des parties communes correspondant aux millièmes affectés à chaque lot par le règlement de copropriété pour la propriété du sol et les parties communes ; que la seule définition de la nature, de la consistance et des millièmes d'un bâtiment par le règlement de copropriété suffit à constituer l'existence de ce bâtiment, indépendamment de sa construction ; qu'ils constituent des lots de copropriété comme les autres, notamment ils doivent participer aux charges de copropriété ; que les lots non encore bâtis doivent être convoqués aux assemblées de la copropriété, dans laquelle ils ont droit de vote comme tous les autres lots, et ce, même si le règlement de copropriété en dispose autrement ; que le droit de construire reconnu au titulaire d'un lot transitoire échappe à la caducité édictée par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ; que contrairement aux travaux portant sur les parties communes qui supposent l'accord de la majorité des copropriétaires, la construction d'un immeuble sur les lots réservés en vertu d'un droit privatif ne requiert pas l'accord de la majorité des copropriétaires ; que la loi n'exige pas que le lot réservé soit intitulé dans le règlement de copropriété par le vocable de « lot transitoire » qui a été retenu postérieurement à la rédaction du règlement de copropriété général de la Résidence Les Salicornes par les décisions rendues dans les litiges portant sur le droit de construire du promoteur immobilier ; qu'il y a lieu de rechercher si les documents contractuels contiennent les éléments de nature à caractériser suffisamment ce droit invoqué par la SCI Les Salicornes ; que le règlement de copropriété général du 25 mai 1983 reçu par Maître X..., notaire à Berck sur mer, indique que la SCI Les Salicornes a acquis plusieurs parcelles de terrain cadastrées AD 75, 76 et 99 et que l'ensemble immobilier sera composé comme suit : - le terrain sus-désigné, - l'emplacement du bâtiment A à construire sur la partie la plus à l'ouest comprenant les caves, parkings et les lots 1 à 16 représentant 4.000/10.000èmes des parties communes ; - un bâtiment B - un bâtiment C étant précisé que les bâtiments B et C ne formeront qu'un seul ensemble, les fondations étant communes, représentant le lot 64 (6.000/10.000èmes des parties communes) ; qu'à la page 2 de ce document, figure la mention : II ¿ Dépôt de pièces : aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné ce jourd'hui même, le comparant a déposé au rang des minutes du notaire soussigné : - une copie du permis de construire de l'immeuble ; - un plan de coupe type et détails de l'ensemble immobilier ; - un plan du rez-de-chaussée, localisation, situation, - un plan du sous-sol et des parkings - un plan des pignons du bâtiment A et B ;- bâtiment A : plan des façades, plan du rez-de-chaussée, plan de l'étage, plans des combles 1er niveau, plans des combles 2ème niveau, - bâtiment B et C : plans des façades ; - la justification de l'accord des Y des colotis du lotissement de la société immobilière Wissant ; la jusification de l'accord u lotisseur ; - une attestation dommages ouvrage du groupe Sprinks ; - les attestations de l'architecte concernant : l'achèvement des fondations, l'achèvement de la dalle basse du 2ème étage, la mise hors d'eau de l'immeuble (bâtiment A), la notice descriptive de l'immeuble, une attestation de couverture du groupe Springks, un exemplaire de la convention SSp avec la BCT MIDLAND BANK concernant la garantie de bonne fin ; que ces pièces et ces plans produits aux débats déposés au rang des minutes du notaire font participent du contrat de vente ; elles ont la même valeur contractuelle que les stipulations de l'acte de vente ; qu'ils caractérisent le projet immobilier relatif à l'édification de trois bâtiments, le premier dénommé A, déjà construit, les seconds dénommés B et C, à construire ; qu'en affectant 6.000 millièmes des parties communes au lot numéro 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description précise avec les cotes et dimensions, l'emplacement, les caractéristiques techniques sont déterminés avec précision et contenus dans des documents visés au règlement et déposés au rang des minutes du Notaire rédacteur qui les tient à disposition pour consultation ; qu'au surplus, les lots du bâtiment A ont été vendus en l'état futur d'achèvement ; que le contrat préliminaire reprend précisément en page 2 différents paragraphes relatifs respectivement pour le premier, au projet de construction de la société « Les Salicornes », pour le deuxième, à la description générales des constructions projetées comportant la description des trois immeubles A - B et C, le nombre de logements pour chacun d'entre eux, l'affectation des différents étages et sous-sol ; que cette description précise que les travaux sont prévus en trois phases.: A - B et C ; que la prévision de la première phase : démarrage prévu début mars 1982, durée des travaux 15 mois ; le tout édifié en principe conformément à des plans dont la société Les Salicornes a donné connaissance au réservataire ; que le contrat définitif (production aux débats du contrat signé par les époux Y...
Z... le 8 juin 1983) reprend ces différentes descriptions ; qu'il s'en suit que la consistance du droit de construire attaché au lot numéro 64 portant 6.000 / 10.000èmes des parties communes, est suffisamment défini pour pouvoir être exercé par son titulaire ; que par ailleurs, les intimés ne produisent aux débats ni n'invoquent l'existence d'aucun règlement de copropriété qui aurait été adopté par l'assemblée générale des copropriétaires et aurait modifié la répartition des tantièmes de la copropriété telle que fixée par le règlement du 25 mai 2003 ; que la SCI Les Salicornes dispose par conséquent toujours, outre certaines caves et emplacements de parking à titre privatif, du lot numéro 64 de la copropriété constitutif du droit de construire, le sol étant partie commune ; qu'à ce titre, elle est tenue de participer aux charges de la copropriété ; qu'il ne peut lui être opposé un défaut de participation à ces charges dès lors qu'aucune demande ne lui a été faite à ce titre ; que la SCI Les Salicornes qui devait être convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes en sa qualité de propriétaire du lot numéro 64 ne l'a pas été ; que le syndicat des copropriétaires et la société Opale Immobilier en qualité de syndic, ne contestent pas ce fait; que dès lors, les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Salicornes prises alors que le propriétaire du lot numéro 64 n'a pas été convoqué à y participer sont nulles ; que le jugement déféré est réformé sur l'ensemble de ses dispositions ; que les demandes subsidiaires deviennent sans objet ;
la SCI LES SALICORNES recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic, la société OPALE GESTION IMMOBILIERE, pour ne l'avoir pas convoqué aux assemblées générales en sa qualité de propriétaire du lot numéro 64 et de l'avoir ainsi spolié de ses droits ; que la cour relève qu'au recours den annulation du permis de construire du maire de Wissant déposé le 27 janvier 1999 est annexé une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes à Wissant en date du 23 janvier 1999 qui comporte en annexe la répartition des tantièmes des parties communes de la copropriété ; que cette répartition accorde 165 tantièmes à la SCI Les Salicornes (pour les caves et places de parkings) et obtient à l'issue de la répartition de l'ensemble des tantièmes aux autres copropriétaires la somme de 10.000 tantièmes ; que les 6.000 tantièmes du lot numéro 64 ne figurent plus dans cette répartition ; que Monsieur A..., représentant la SCI Les Salicornes pour 165 tantièmes (correspondant aux caves et parkings conservés par la SCI à titre privatif) a été convoqué à cette assemblée générale mais ne s'est pas présenté ; que la SCI LES SALICORNES qui produit ce document aux débats n'a formé en son temps aucune critique sur cette façon de procéder ; que la SCI Les Salicornes qui produit ce document aux débats n'a formé en son temps aucune critique sur cette façon de procéder ; qu'il ne peut être fait grief aux intimés d'avoir à cette époque, constatant l'absence d'édification des bâtiments B ¿ C , méconnu l'évolution d'un concept juridique sur lequel d'autres professionnels du droit se sont mépris ; qu'il s'en déduit que la SCI LES SALICORNES ne rapporte pas la preuve de la part du syndicat des copropriétaires ni du syndic, d'une quelconque faute, intention de nuire, malignité ou intention de spoliation de la SCI LES SALICORNES ; que la cour déboute la SCI LES SALICORNES de ce chef de demande ;
1°) ALORS QU'il incombe au syndic de copropriété d'assurer la parfaite régularité des assemblées générales et de respecter les règles déterminant les droits de vote de chacun des copropriétaires, quelle que soit la complexité juridique de celles-ci ; qu'il est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire qui s'en prévaut, de toute irrégularité commise dans l'organisation d'une assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que les lots sur lesquels le promoteur (en l'espèce la SCI Les Salicornes) disposait d'un droit de construire constituent « des lots de copropriété comme les autres » qui « doivent être convoqués aux assemblées de la copropriété, dans laquelle ils ont droit de vote » ; qu'elle a relevé que le règlement de copropriété général avait, en l'espèce, affecté 6.000 millièmes des parties communes au lot numéro 64 sur lequel la SCI Les Salicornes disposait d'un droit à construire, ce dont elle a déduit que cette dernière aurait dû être convoquée à ce titre ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être fait grief au syndic de copropriété d'avoir « méconnu l'évolution d'un concept juridique sur lequel d'autres professionnels se sont mépris » en omettant de convoquer la SCI Les Salicornes au titre du lot numéro 64, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE commet une faute et engage sa responsabilité civile le syndic de copropriété qui ne respecte pas le délai minimum de convocation des copropriétaires aux assemblées générales ; qu'en l'espèce, la SCI Les Salicornes faisait encore valoir que le syndic lui avait adressé la convocation pour l'assemblée générale sans respecter le délai minimum de 21 jours fixé par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 1er mars 1967 (cf. convocation ) ; qu'en n'examinant à aucun moment ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des irrégularités que commet le syndic dans l'organisation des assemblées générales ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant rejeté la demande en réparation formée contre le syndic pour faute de gestion entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant rejeté la demande en réparation formée contre le syndicat des copropriétaires ;
4°) ALORS en outre QUE commet une faute et engage sa responsabilité civile le syndicat des copropriétaires qui statue sur les droits d'un copropriétaire sans respecter les règles conditionnant la validité d'une assemblée générale ; qu'en l'espèce, la SCI Les Salicornes faisait valoir que le syndicat des copropriétaires avait agi avec déloyauté en statuant sur ses droits lors d'une assemblée générale à laquelle elle n'avait pas été convoquée dans le délai légal minimum ; qu'en n'examinant à aucun moment ce moyen, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le copropriétaire qui n'a pas été régulièrement convoqué à une assemblée générale peut demander à tout moment réparation du préjudice résultant de l'irrégularité commise, peu important qu'il ne l'ait pas antérieurement contestée ; qu'en reprochant à la SCI Les Salicornes de n'avoir « formé en son temps aucune critique » sur l'irrégularité constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QUE constitue un abus de majorité, ou un acte fautif de déloyauté, l'engagement d'une action en justice aux fins de porter délibérément atteinte au droit à construire qu'un copropriétaire tient du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, la SCI Les Salicornes faisait valoir que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires parties à l'instance et le syndic avaient organisé des assemblées générales pour s'opposer à l'exercice de ses droits et avaient agi en démolition des ouvrages que la SCI était incontestablement en droit de construire, « au mépris du règlement de copropriété, de son caractère impératif, et aussi, des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété » (conclusions p. 33) ; que la SCI Les Salicornes soutenait que ces « comportements déloyaux » avaient engagé la responsabilité civile du syndic et du syndicat des copropriétaires (conclusions p. 36) ; qu'en se bornant à relever que les intimés avaient pu se méprendre sur le « concept juridique » de lot transitoire, sans s'interroger sur le point de savoir s'ils n'avaient pas commis une déloyauté en s'opposant à l'exercice de droits qui résultaient, selon ses propres constatations, des termes mêmes du règlement de copropriété, du contrat préliminaire de vente et du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il serait statué sur les autres demandes dans les affaires respectives qui n'ont pas été jointes et D'AVOIR rejeté en conséquence la demande de la SCI LES SALICORNES tendant à obtenir l'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires des novembre 2005 et 24 mars 2007,
AUX MOTIFS QUE les cinq procédures soumises à la cour à l'issue de cinq jugements rendus le même jour par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer s'organisent autour d'un conflit qui oppose la SCI Les Salicornes d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Salicornes de seconde part, certains copropriétaires de troisième part, ainsi que l'agence Opale Gestion immobilière à titre personnel, les uns et les autres tantôt en demande, tantôt en défense ; que ces différentes procédures ne concernent pas toutes les parties et ont des objets distincts ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de joindre les cinq procédures ou certaines d'entre elles ; que cette demande émanant de la SCI Les Salicornes est rejetée ; (¿) Que les autres moyens d'appel de la SCI Les Salicornes seront examinés chacun dans le cadre de la procédure les concernant, qui n'ont pas été jointes (arrêt attaqué, dernière page) ;
ALORS QUE les juges du fond doivent statuer sur toutes les demandes qui se rapportent à l'instance dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la SCI Les Salicornes demandait à la cour d'appel d'annuler, dans l'instance dont cette dernière était saisie comme dans chacune des autres instances pendantes, « l'intégralité des délibérations prises lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 5 novembre 2005, 24 mars 2007 et 26 avril 2008 » (cf. dispositif des conclusions) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la jonction des instances pour refuser de statuer sur la demande en annulation des assemblées générales des 5 novembre 2005 et 24 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes et pour la société MSI Wimereux, demandeurs au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2011 (RG n° 09/03.892) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SCI Les Salicornes contre le jugement du 31 mars 2009,
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'appel de la SCI Les Salicornes, suivant acte signifié le 30 juin 2008, la SCI Les Salicornes a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic la société Opale gestion immobilière exerçant sous l'enseigne «Côte d'Opale Immobilier» à comparaître devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer; Que le jugement a été rendu contre le syndicat des copropriétaires selon cette dénomination; Que l'acte d'appel a été dirigé à tort contre le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Salicornes syndicat secondaire exerçant sous l'enseigne Côte d'Opale Immobilier représenté par son syndic Opale Gestion Immobilière; Que dans son arrêt rendu le 6 décembre 2006, la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance rendue le 1er mars 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer sauf à préciser que c'est le syndicat de la copropriété qui est bien représenté par son syndic la société Opale Gestion Immobilière; Que par arrêt rendu le 20 novembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 et a jugé qu'il n'existait qu'un seul syndicat dont la société Opale gestion était le syndic; Que lorsque la SCI Les Salicornes forme son appel contre le syndicat secondaire «syndicat des copropriétaires du bâtiment A», c'est bien contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes qu'elle s'adresse; Qu'aucun autre syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes à Wissant n'a jamais existé (ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par celui-ci), ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel de Douai dont le pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation; Que dans la mesure où il n'existe aucun autre syndicat des copropriétaires pour la résidence Les Salicornes à Wissant, l'indication erronée de la mention : «syndicat secondaire» dans l'acte d'appel ne peut avoir induit le syndicat des copropriétaires en erreur sur la personne morale contre laquelle est dirigée l'appel; Que cette erreur dans la dénomination de la personne morale dans l'acte d'appel est sans influence dès lors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Opale gestion immobilière et qu'il ne pouvait exister aucun doute sur la personne morale visée et ne créait aucune confusion possible; Qu'il s'ensuit que cette erreur de dénomination de la personne morale, rectifiée par l'acte délivré le 10 décembre 2009 suivant les modalités de l'article 908 du code de procédure civile est sans incidence,
ALORS QUE, D'UNE PART, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance; Qu'à défaut d'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, l'appel doit être déclaré irrecevable; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que lorsque la SCI Les Salicornes a formé son appel contre le syndicat secondaire «syndicat des copropriétaires du bâtiment A», c'est contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes qu'elle a agi, aucun autre syndicat des copropriétaires de la résidence les Salicornes à Wissant n'ayant jamais existé, ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel de Douai dont le pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. - concl. p. 3 et 4), si le «syndicat des copropriétaires du bâtiment A d'habitation de l'ensemble immobilier Les Salicornes, syndicat secondaire» n'avait pas été intimé de propos délibéré, et non par suite d'une erreur manifeste, la SCI Les Salicornes n'ayant cessé de se prévaloir de l'existence de deux syndicats de copropriétaires, l'un principal, l'autre secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la désignation du syndicat secondaire ne pouvait avoir induit le syndicat des copropriétaires en erreur sur la personne morale visée et ne créait aucune confusion possible; Qu'en se fondant ainsi sur l'absence de grief causé au syndicat des copropriétaires par la désignation du syndicat secondaire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité, la cour d'appel a violé l'article 124 du code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir; Que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique; Qu'en l'espèce, après avoir constaté que la SCI Les Salicornes avait formé son appel contre que le syndicat secondaire, syndicat des copropriétaires du bâtiment A d'habitation de l'ensemble, lequel n'a jamais eu d'existence légale, la cour a considéré que cette erreur de dénomination avait été rectifiée par les conclusions déposées devant la cour postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, ainsi que par l'assignation du syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 908 du code de procédure civile; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel formé contre une personne dépourvue de personnalité morale n'est pas susceptible de régularisation, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2011 (RG 09/03.892) d'avoir prononcé l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Salicornes à Wissant du 26 avril 2008,
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel principal en annulation de l'assemblée générale du 26 avril 2008, la SCI Les Salicornes fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 26 avril 2008 pour n'avoir pas été convoquée en sa qualité de propriétaire du lot transitoire numéro 64 constitué d'un droit privatif de construire les bâtiments B et C sur le sol commun, dans les conditions conventionnellement définies dans le règlement de copropriété et dans le permis de construire du 12 mars 1981; Que les intimés s'opposent à ces prétentions aux motifs notamment que la SCI Les Salicornes ne peut prétendre à participer à l'assemblée générale des copropriétaires en vertu d'un lot transitoire qui n'a pas été reconnu dans le règlement de copropriété ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat par une décision qui a autorité de la chose jugée; a) sur la portée de la décision du Conseil d'Etat : Que les intimés soutiennent que la décision rendue par le Conseil d'Etat a autorité de la chose jugée qui s'impose à tous et fait ainsi obstacle à l'examen par le juge judiciaire de la demande présentée par la SCI Les Salicornes de son droit de construire sur le sol numéro 64 en vertu d'un lot transitoire dans la mesure où cette question a été tranchée par la négative par cette juridiction; Qu'outre le fait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision devenue définitive, à savoir en l'espèce l'annulation du permis de construire délivré le 30 novembre 1998 par le maire de la commune de Wissant, le juge administratif n'a pas compétence pour interpréter les actes conclus entre des personnes privées, laquelle s'agissant au surplus du droit de propriété, relève exclusivement du juge judiciaire; Que ce moyen, dénué de pertinence est rejeté; b) sur l'existence d'un lot transitoire : Que l'article premier de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété régit : ... «tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes»...; Que l'alinéa 2 de l'article 1er précise : ... «à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs»...; Qu'il s'ensuit que la loi a prévu la possibilité pour le promoteur immobilier de construire l'ensemble immobilier par tranches successives; Que ces lots réservés, ou lots transitoires, sont constitués par un droit de jouissance privatif sur une partie de terrain avec droit de construire (l'immeuble préalablement décrit) et des parties communes correspondant aux millièmes affectés à chaque lot par le règlement de copropriété pour la propriété du sol et les parties communes; Que la seule définition de la nature, de la consistance et des millièmes d'un bâtiment par le règlement de copropriété suffit à constituer l'existence de ce bâtiment, indépendamment de sa construction; Qu'ils constituent des lots de copropriété comme les autres, notamment ils doivent participer aux charges de copropriété; Que les lots non encore bâtis doivent être convoqués aux assemblées de la copropriété, dans laquelle ils ont droit de vote comme tous les autres lots, et ce, même si le règlement de copropriété en dispose autrement; Que le droit de construire reconnu au titulaire d'un lot transitoire échappe à la caducité édictée par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965; Que contrairement aux travaux portant sur les parties communes qui supposent l'accord de la majorité des copropriétaires, la construction d'un immeuble sur les lots réservés en vertu d'un droit privatif ne requiert pas l'accord de la majorité des copropriétaires; Que la loi n'exige pas que le lot réservé soit intitulé dans le règlement de copropriété par le vocable «lot transitoire» qui a été retenu postérieurement à la rédaction du règlement de copropriété général de la résidence Les Salicornes par les décisions rendues dans les litiges portant sur le droit de construire du promoteur immobilier; Qu'il y a lieu de rechercher si les documents contractuels contiennent les éléments de nature à caractériser suffisamment ce droit invoqué par la SCI Les Salicornes; Que le règlement de copropriété général du 25 mai 1983 reçu par Me X..., notaire à Berck sur mer, indique que la SCI Les Salicornes a acquis plusieurs parcelles de terrain cadastrées AD 75, 76 et 99 et que l'ensemble immobilier sera composé comme suit : - le terrain sus désigné, - l'emplacement du bâtiment A à construire sur la partie la plus à l'ouest comprenant des caves, parkings et les lots 1 à 63 représentant 4.000/10.000èmes des parties communes, - un bâtiment B, - un bâtiment C étant précisé que les bâtiments B et C ne formeront qu'un seul ensemble, les fondations étant communes, représentant le lot 64 (6.000000/10.000èmes des parties communes); Qu'à la page 2 de de document figure la mention : ... «II - Dépôt de pièces : Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné ce jourd'hui même, le comparant a déposé au rang des minutes du notaire soussigné : - une copie du permis de construire de l'immeuble, - un plan de coupe type et détails de l'ensemble immobilier, - un plan du rez-dechaussée, localisation, situation, - un plan du sous-sol et des parkings, - plan des pignons du bâtiment A et B, - Bâtiment A : - Plan des façades, - plan du rez-dechaussée, - plan de l'étage, - plans des combles 1er niveau, - plans des combles 2ème niveau, Bâtiment B et C, - plans des façades, - justification de l'accord des 3/4 des colotis du lotissement de la société immobilière Wissant, - la justification de l'accord du lotisseur, - une attestation dommages ouvrage du groupe Sprinks, - les attestations de l'architecte concernant : a) l'achèvement des fondations, b) l'achèvement de la dalle basse du 2ème étage, c) la mise hors d'eau de l'immeuble (bâtiment A), - la notice descriptive de l'immeuble, - une attestation de couverture du groupe Sprinks, - un exemplaire de la convention SSP avec la BCT Micland Bank concernant la garantie de bonne fin; Que ces pièces et ces plans produits aux débats déposés au rang des minutes du notaire participent du contrat de vente; Qu'elles ont la même valeur contractuelle que les stipulations de l'acte de vente; Qu'ils caractérisent le projet immobilier relatif à l'édification de trois bâtiments, le premier dénommé A, déjà construit, les seconds dénommés B et C, à construire; Qu'en affectant 6.000 dix millièmes des parties communes au lot numéro 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description précise avec les cotes et dimensions, l'emplacement, les caractéristiques techniques, sont déterminés avec précision et contenus dans des documents visés au règlement et déposés au rang des minutes du notaire rédacteur qui les tient à la disposition pour consultation; Qu'au surplus, les lots du bâtiment A ont été vendus en l'état futur d'achèvement; Que le contrat préliminaire reprend précisément en page 2 différents paragraphes relatifs respectivement pour le premier, au projet de construction de la société «Les Salicornes», pour le deuxième, à la description générale des constructions projetées comportant la description des trois immeubles A - B et C, le nombre de logements pour chacun d'entre eux, l'affectation des différents étages et sous-sol; Que cette description précise que les travaux sont prévus en trois phases : A - B et C; Que la prévision de la première phase : démarrage prévu début mars 1982, durée des travaux 15 mois, le tout édifié en principe conformément à des plans dont la société Les Salicornes a donné connaissance au réservataire; Que le contrat définitif (production aux débats du contrat signé par les époux Y...
Z... le 8 juin 1983) reprend ces différentes descriptions; Qu'il s'ensuit que la consistance du droit de construire attaché au lot numéro 64 portant 6.000 / 10.000èmes des parties communes, est suffisamment défini pour pouvoir être exercé par son titulaire; Que par ailleurs, les intimés ne produisent aux débats ni n'invoquent l'existence d'aucun règlement de copropriété qui aurait été adopté par l'assemblée générale des copropriétaires et aurait modifié la répartition des tantièmes de la copropriété telle que fixée par le règlement du 25 mai 2003; Que la SCI Les Salicornes dispose par conséquent toujours, outre certaines caves et emplacements de parking à titre privatif, du lot numéro 64 de la copropriété constitutif du droit de construire, le sol étant partie commune; Qu'à ce titre, elle est tenue de participer aux charges de copropriété; Qu'il ne peut lui être opposé un défaut de participation à ces charges dès lors qu'aucune demande ne lui a été faite à ce titre; Que la SCI Les Salicornes qui devait être convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Salicornes en sa qualité de propriétaire du lot 64 ne l'a pas été; Que le syndicat des copropriétaires et la société Opale Gestion Immobilier en qualité de syndic, ne contestent pas ce fait (...); Que les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Salicornes prises alors que le propriétaire du lot numéro 64 n'a pas été convoqué à y participer sont nulles; Que le jugement déféré est réformé sur l'ensemble de ses dispositions;
ALORS QUE le droit accordé à un copropriétaire de construire sur des parties communes sans l'accord des autres copropriétaires ne peut lui être conféré que par le règlement de copropriété; Que le règlement de copropriété du 25 mai 1983 prévoit que le lot n° 64 est constitué de deux bâtiments à construire et que les parties communes comprennent la totalité du sol sur lequel sera réalisé l'ensemble du programme prévu et font l'objet d'une propriété indivise entres les copropriétaires, considérées comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun d'eux (Prod. n° 10 du mémoire ampliatif, p. 9); Qu'ainsi, aucune clause du règlement de copropriété n'attribue à la SCI Les Salicornes le droit exclusif de construire sur le lot n° 64; Qu'en considérant que la SCI Les Salicornes dispose du lot n° 64 constitutif du droit de construire, la cour a violé ensemble les articles 1134 du code civil et 8 de la loi du 10 juillet 1965.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Opale gestion immobilière, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES SALICORNES à WISSANT du 26 avril 2008;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un lot transitoire: l'article premier de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété régit «tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ... »; que l'alinéa 2 de l'article 1er précise: « ... à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et de services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ... »; qu'il s'ensuit que la loi a prévu la possibilité pour le promoteur immobilier de construire l'ensemble immobilier par tranches successives; que ces lots réservés ou lots transitoires sont constitués par un droit de jouissance privatif sur une partie de terrain avec droit de construire (l'immeuble préalablement décrit) et des parties communes correspondant aux millièmes affectés à chaque lot par le règlement de copropriété pour la propriété du sol et les parties communes; que la seule définition de la nature, de la consistance et des millièmes d'un bâtiment par le règlement de copropriété suffit à constituer l'existence de ce bâtiment, indépendamment de sa construction ; qu'ils constituent des lots de copropriété comme les autres, notamment ils doivent participer aux charges de copropriété ; que les lots non encore bâtis doivent être convoqués aux assemblées de la copropriété, dans laquelle ils ont droit de vote comme tous les autres lots, et ce, même si le règlement de copropriété en dispose autrement; que le droit de construire reconnu au titulaire d'un lot transitoire échappe à la caducité édictée par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ; que contrairement aux travaux portant sur les parties communes qui supposent l'accord de la majorité des copropriétaires, la construction d'un immeuble sur les lots réservés en vertu d'un droit privatif ne requiert pas l'accord de la majorité des copropriétaires; que la loi n'exige pas que le lot réservé soit intitulé dans le règlement de copropriété par le vocable de «lot transitoire» qui a été retenu postérieurement à la rédaction du règlement de copropriété général de la Résidence LES SALICORNES par les décisions rendues dans les litiges portant sur le droit de construire du promoteur immobilier; qu'il y a lieu de rechercher si les documents contractuels contiennent les éléments de nature à caractériser suffisamment ce droit invoqué par la SCI LES SALICORNES; que le règlement de copropriété général du 25 mai 1983 reçu par Maître X..., notaire à Berck-sur-Mer, indique que la SCI LES SALICORNES a acquis plusieurs parcelles de terrain cadastrées AD 75, 76 et 99 et que l'ensemble immobilier sera composé comme suit: - le terrain sus-désigné, - l'emplacement du bâtiment A à construire sur la partie la plus à l'ouest comprenant les caves, parkings et les lots 1 à 16 représentant 4.000/10.000èmes des parties communes; - un bâtiment B - un bâtiment C étant précisé que les bâtiments B et C ne formeront qu'un seul ensemble, les fondations étant communes, représentant le lot 64 (6.000/10.000èmes des parties communes); qu'à la page 2 de ce document, figure la mention: : II - Dépôt de pièces : aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné ce jourd'hui même, le comparant a déposé au rang des minutes du notaire soussigné: - une copie du permis de construire de l'immeuble; - un plan de coupe type et détails de l'ensemble immobilier; - un plan du rez-de-chaussée, localisation, situation, - un plan du sous-sol et des parkings - un plan des pignons du bâtiment A et B ;- bâtiment A : plan des façades, plan du rez-dechaussée, plan de l'étage, plans des combles 1 er niveau, plans des combles 2ème niveau, - bâtiment B et C : plans des façades; - la justification de l'accord des colotis du lotissement de la société immobilière Wissant; la justification de l'accord u lotisseur; - une attestation dommages ouvrage du groupe Sprinks; - les attestations de l'architecte concernant: l'achèvement des fondations, l'achèvement de la dalle basse du 2eme étage, la mise hors d'eau de l'immeuble (bâtiment A), la notice descriptive de l'immeuble, une attestation de couverture du groupe Springs, un exemplaire de la convention SSP avec la BCT MIDLAND BANK concernant la garantie de bonne fin; que ces pièces et ces plans produits aux débats déposés au rang des minutes du notaire font participent du contrat de vente; elles ont la même valeur contractuelle que les stipulations de l'acte de vente; qu'ils caractérisent le projet immobilier relatif à l'édification de trois bâtiments, le premier dénommé A, déjà construit, les seconds dénommés B et C, à construire; qu'en affectant 6.000 millièmes des parties communes au lot numéro 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description précise avec les cotes et dimensions, l'emplacement, les caractéristiques techniques sont déterminés avec précision et contenus dans des documents visés au règlement et déposés au rang des minutes du Notaire rédacteur qui les tient à disposition pour consultation; qu'au surplus, les lots du bâtiment A ont été vendus en l'état futur d'achèvement; que le contrat préliminaire reprend précisément en page 2 différents paragraphes relatifs respectivement pour le premier, au projet de construction de la société « LES SALICORNES », pour le deuxième, à la description générales des constructions projetées comportant la description des trois immeubles A - B et C, le nombre de logements pour chacun d'entre eux, l'affectation des différents étages et sous-sol; que cette description précise que les travaux sont prévus en trois phases.: A - B et C ; que la prévision de la première phase : démarrage prévu début mars 1982, durée des travaux 15 mois ; le tout édifié en principe conformément à des plans dont la société LES SALICORNES a donné connaissance au réservataire ; que le contrat définitif (production aux débats du contrat signé par les époux Y...
Z... le 8 juin 1983) reprend ces différentes descriptions; qu'il s'en suit que la consistance du droit de construire attaché au lot numéro 64 portant 6.000/10.000èmes des parties communes, est suffisamment défini pour pouvoir être exercé par son titulaire ; que par ailleurs, les intimés ne produisent aux débats ni n'invoquent l'existence d'aucun règlement de copropriété qui aurait été adopté par l'assemblée générale des copropriétaires et aurait modifié la répartition des tantièmes de la copropriété telle que fixée par le règlement du 25 mai 2003 ; que la SCI LES SALICORNES dispose par conséquent toujours, outre certaines caves et emplacements de parking à titre privatif, du lot numéro 64 de la copropriété constitutif du droit de construire, le sol étant partie commune; qu'à ce titre, elle est tenue de participer aux charges de la copropriété; qu'il ne peut lui être opposé un défaut de participation à ces charges dès lors qu'aucune demande ne lui a été faite à ce titre; que la SCI LES SALICORNES qui devait être convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence LES SALICORNES en sa qualité de propriétaire du lot numéro 64 ne l'a pas été; que le syndicat des copropriétaires et la société LES SALICORNES en qualité de syndic, ne contestent pas ce fait; que dès lors, les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES SALICORNES prises alors que le propriétaire du lot numéro 64 n'a pas été convoqué à y participer sont nulles ; que le jugement déféré est réformé sur l'ensemble de ses dispositions ;
ALORS QU'ainsi que l'avait retenu le Conseil d'État aux termes de son arrêt n° 262705 du 22 avril 2005, aucune stipulation du règlement de copropriété ne conférait à la SCI LES SALICORNES le droit exclusif d'édifier des constructions sur le lot n°64 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé ce règlement de copropriété et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société OPALE GESTION à verser à la SCI LES SALICORNES une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE les intimés, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à la SCI LES SALICORNES la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles;
1°) ALORS QUE la SCI LES SALICORNES n'avait formulé qu'une demande indemnitaire à l'encontre de la société OPALE GESTION, demande dont elle a été déboutée aux termes du dispositif de l'arrêt ; qu'en estimant que la société OPALE GESTION était une partie perdante, ce pour la condamner à verser à la SCI LES SALICORNES une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction entre son dispositif et ses motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile;
2°) ALORS QU'en condamnant aux dépens la société OPALE GESTION qui n'était pas partie perdante, la Cour a violé l'article 696 du Code de procédure civile;
3°) ALORS QUE le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la société OPALE GESTION qui n'était pas partie perdante et ne pouvait être tenue aux dépens, ne pouvait être plus tenue de verser à la SCI LES SALICORNES une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, texte que la Cour a violé.