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18/09/2013 | FRANCE | N°12-15932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2011), que Mme X..., engagée par la société Pizza Pai en qualité d'employée de restaurant, a été en arrêt maladie au cours de l'année 2009 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 27 mai 2009, le médecin du travail a indiqué : "salariée reconnue travailleur handicapé ; l'étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise a été effectuée le 14 mai 2009 ; inapte à ce poste ; apte, après formation si nécessaire, à un poste amé

nagé (...), aux horaires suivants : 8 heures par semaine'' ; que l'employeur a,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2011), que Mme X..., engagée par la société Pizza Pai en qualité d'employée de restaurant, a été en arrêt maladie au cours de l'année 2009 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 27 mai 2009, le médecin du travail a indiqué : "salariée reconnue travailleur handicapé ; l'étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise a été effectuée le 14 mai 2009 ; inapte à ce poste ; apte, après formation si nécessaire, à un poste aménagé (...), aux horaires suivants : 8 heures par semaine'' ; que l'employeur a, le 4 juin 2009, proposé à la salariée deux postes à temps partiel en vue de son reclassement dans l'entreprise ; que l'inspecteur du travail, saisi par un recours de la salariée, a décidé, le 21 juillet 2009, que : "Madame X... Sylvia est apte à conserver un emploi à temps partiel comme la préparation des entrées (poste crudités) et remplisssage du buffet dans l'entreprise PIZZA PAI, en poste aménagé après une formation adaptée à ce nouveau poste." ; que l'employeur a, le 19 août 2009, licencié la salariée pour inaptitude et pour absence de réponse aux propositions de reclassement ; que la salariée a formé, le 31 août 2009, un recours contre la décision de l'inspecteur du travail ; que le ministre du travail a décidé le 30 octobre 2009 que : "Article 1 : La décision du 21 juillet 2009 susvisée est annulée Article 2 : Mademoiselle X... est inapte à occuper le poste de ménage et de plonge mais serait apte à occuper un poste de préparation des entrées (poste crudités)et de remplissage du buffet dans l'entreprise PIZZA PAI, en poste aménagé à temps partiel après une formation à ce poste. ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation de l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours hiérarchique, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause de sorte que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; que, tout en constatant que la décision de l'inspecteur du travail de déclaration d'inaptitude partielle de Mme X... du 21 juillet 2009 avait été annulée par décision du ministre du travail du 30 octobre 2009, la cour d'appel, qui a cependant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de la salariée, prononcé pour cause d'inaptitude, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que, dans sa décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail avait constaté une aptitude partielle de Mme X..., sous condition d'une formation ; qu'en s'abstenant de constater que la société Dolile-Pizza Pai avait rempli cette condition nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision infirmative de déclarer le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé pour inaptitude de la salariée à son poste, la cour d'appel, qui a constaté que le ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et retenu, comme le médecin du travail, une inaptitude de la salariée à son poste, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté une salariée, Mlle X..., de sa demande de rappel de salaire pour cause de maladie professionnelle, formée contre son employeur, la société Dolile Pizza Pai ;
AUX MOTIFS QUE la salariée réclame un rappel de salaire correspondant à la différence entre le versement de son salaire et celui des prestations servies par l'organisme social au titre de la simple maladie, soutenant qu'elle a été victime d'un accident du travail ; que force est de constater que les arrêts de travail de la salariée n'ont pas été pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de la législation professionnelle et que la salariée n'établit pas avoir contesté les décisions de cet organisme, étant observé qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur le caractère professionnel des arrêts de travail de l'intéressée, ni sur l'existence d'un accident de travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application de ce dispositif protecteur n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que, pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par Mlle X... correspondant à la différence entre le versement de son salaire et celui des prestations servies par l'organisme de sécurité sociale au titre de la simple maladie tandis qu'elle avait été victime d'un accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur le constat que les arrêts de travail de la salariée n'avaient pas été pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de la législation professionnelle ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'avis de l'organisme de sécurité sociale quant à l'absence de lien causal entre l'accident du travail et l'inaptitude pour se dispenser de procéder à la recherche légalement requise et qui s'imposait à elle quant à l'existence d'un tel lien causal entre l'inaptitude déclarée de Mlle X... et son accident du travail dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mlle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner son employeur, la société Dolile Pizza Pai, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 21 juillet 2009, l'inspecteur du travail a déclaré Mlle X... apte à conserver un emploi à temps partiel en poste aménagé après une formation adaptée à ce nouveau poste ; que Mle X... a formé un recours le 31 août 2009 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 21 juillet 2009 et le 30 octobre 2009, le ministre du travail a rendu la décision suivant : « Article 1 : La décision du 21 juillet 2009 est annulée ; Article 2 : Mlle X... est inapte à occuper le poste de ménage et de plonge mais serait apte à occuper un poste de préparation des entrées et de remplissage du buffet dans l'entreprise Pizza Pai, en poste aménagé à temps partiel après une formation à ce poste » ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir procédé au licenciement de la salariée le 19 août 2009, en l'état de la décision de l'inspecteur du travail du 21 juillet 2009, sans attendre le résultat du recours hiérarchique formé par la salariée le 31 août 2009, soit postérieurement à la notification de son licenciement ; que, certes, le ministre du travail, dans sa décision du 30 octobre 2009 annule la décision de l'inspecteur du travail du 21 juillet 2009, mais en son article 2, dit que Mlle X..., inapte au poste de ménage et de plonge, serait apte à occuper un poste de préparation des entrées et de remplissage du buffet, en poste aménagé à temps partiel ; qu'or la proposition de reclassement de l'employeur, formulée le 4 juin 2009 et réitérée le 23 juillet 2009, à savoir un poste d'employée de restaurant à temps partiel est en tous points conforme à la décision ministérielle ; que par ailleurs, cette décision du ministre n'est pas en totale contradiction avec l'avis du médecin du travail du 27 mai 2009 formulé à l'issue de la seconde visite médicale de reprise selon lequel la salariée serait apte à un poste aménagé tel que préparation des entrées et remplissage du buffet, avis sur lequel l'employeur s'est basé pour formuler sa proposition de reclassement après l'avoir soumise à l'avis du médecin du travail qui, par courrier du 9 juin 2009 a indiqué que le poste proposé était compatible avec ses préconisations et les capacités de la salariée ; que la salariée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait répondre à la proposition de reclassement de l'employeur du fait que « les services de la médecine du travail n'avaient pas fixé leur position définitive », alors qu'elle n'a formé son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, plus d'un mois après avoir réceptionné la proposition de reclassement et postérieurement à la notification de son licenciement ; que, par suite, il apparaît que l'employeur a bien respecté son obligation de reclassement, et c'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation de l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours hiérarchique, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause de sorte que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; que, tout en constatant que la décision de l'inspecteur du travail de déclaration d'inaptitude partielle de Mlle X... du 21 juillet 2009 avait été annulée par décision du ministre du travail du 30 octobre 2009, la cour d'appel qui a cependant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de la salariée, prononcé pour cause d'inaptitude, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, subsidiairement, dans sa décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail avait constaté une aptitude partielle de Mlle X..., sous condition d'une formation ; qu'en s'abstenant de constater que la société Dolile Pizza Pai avait rempli cette condition nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision infirmative de déclarer le licenciement de Mlle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15932
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2011, 10/04581

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-15932


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15932
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