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18/09/2013 | FRANCE | N°12-12070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 avril 2000 par la société Ela médical, aux droits de laquelle se trouve la société Sorin CRM, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2001 ; qu'à la suite d'arrêts de travail et l'issue de visites en date des 19 février et 7 mars 2008, la salariée a été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 2 juin 2008 pour inaptitude et impossibili

té de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 avril 2000 par la société Ela médical, aux droits de laquelle se trouve la société Sorin CRM, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2001 ; qu'à la suite d'arrêts de travail et l'issue de visites en date des 19 février et 7 mars 2008, la salariée a été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 2 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que l'employeur, qui a utilisé le délai de trois mois à compter de la seconde visite pour rechercher des possibilités de reclassement, a fait appel à l'expert hygiène sécurité et environnement, au directeur de production et au médecin du travail pour procéder à l'analyse des postes en vue d'un reclassement, ensuite que tous les postes proposés à la salariée ont été qualifiés par le médecin du travail d'incompatibles avec les contraintes de santé, enfin que l'employeur a adressé des courriers aux directions des ressources humaines des sociétés du groupe Seurin en vue d'un reclassement, que ces sociétés ont répondu négativement et que cette salariée a refusé une offre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que l'avis du 7 mars 2008 indiquait que la salariée pouvait tenir un poste aménagé, si l'employeur avait effectivement, postérieurement à ce second avis, recherché le reclassement de la salariée par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sorin CMR aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Sorin CMR et condamne celle-ci à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour inaptitude professionnelle, sans possibilité de reclassement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires conformément aux dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, que les solutions de reclassement envisagées par son intermédiaire et par l'entremise des représentants du personnel et des délégués syndicaux n'ont eu aucun écho, que plusieurs postes pouvaient correspondre à ses qualifications et son état de santé, que l'employeur n'a fait aucune étude des postes qui auraient pu être compatibles avec son état de santé, alors que ces postes avaient été envisagés et listés par le médecin du travail dès le 19 février 2008 ; que l'employeur réplique qu'il a recherché des possibilités de reclassement au sein de la société et au sein des entreprises du groupe relevant du même secteur d'activité compatible avec les restrictions médicales de la salariée ; qu'un courrier a été adressé à la salariée pour lui faire part des motifs qui s'opposaient à son redressement, souligne qu'aucun poste rattaché à l'activité production n'était compatible avec l'inaptitude de la salariée ; qu'il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant du groupe, auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le 23 avril 2008, l'employeur avisait la salariée de l'impossibilité de la reclasser suite à la visite d'inaptitude médicale donnée par le médecin du travail le 7 mars 2008, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, après avis défavorable des délégués du personnel (réunions du 9 et 16 avril 2008) ainsi précisé : suite 1ère visite du 19 février 2008 matins, étude de poste du 19 février 2008 après-midi, avis spécialisé du 3 mars 2008, inapte au poste d'opératrice hybride sur la machine report du 4ème, inapte au poste envisagé de décontamination, inapte au poste MB Tech. Peut tenir un poste sans contrainte pour la colonne vertébrale type travail sur écran, CAO, bien aménagé avec un siège réglable et adapté » ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 21 mai 2008 lui était notifiée le 5 mai 2008 et par lettre du 2 juin 2008 l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement sur un poste en conformité avec les préconisations du médecin-conseil, par application de l'article L. 1232-6 du code du travail, avec prise d'effet au 9 juin 2008 ; qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne pouvait envisager de reclasser la salariée au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges après avoir relevé que le licenciement est intervenu trois mois après la deuxième visite médicale, que ce délai a été utilisé par l'employeur pour rechercher les possibilités de reclassement, que l'employeur a fait appel à l'expert hygiène sécurité et environnement, au directeur de production et au médecin du travail pour procéder à l'analyse des postes en vue du reclassement de la salariée, que tous les postes proposés à la salariée ont été qualifiées incompatibles avec les contraintes de santé de la salariée par le médecin du travail (courrier du 9 mars 2008), que l'employeur a adressé des courriers aux directions des ressources humaines des sociétés du groupe Sorin en vue d'un reclassement, que la salariée a refusé l'offre de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), ont dit que l'employeur a respecté ses obligations découlant des articles L. 1226-10 L.1226-12 du code du travail étant précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes » ;
ALORS QUE 1°) lorsque le salarié qui a été victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le reclassement de Madame X... ne pouvait pas être effectué par voie de transformation de poste, conformément aux préconisations du médecin du travail, qui avait estimé, dans son avis d'inaptitude, qu'elle pouvait « tenir un poste sans contrainte pour la colonne vertébrale, type travail sur écran, CAO (conception assistée par ordinateur) bien aménagé avec un siège réglable adapté », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'à l'appui de ses prétentions, la salariée invoquait plusieurs possibilités de reclassement (opérateur de production) identifiées par les représentants syndicaux et les délégués du personnel, nécessitant au besoin une formation, qu'elle était disposée à suivre, qui avaient été délaissées par l'employeur ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) lorsque le salarié qui a été victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées, selon ces modalités, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait adressé des courriers aux directions des ressources humaines des sociétés du groupe en vue d'un reclassement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait recherché, au sein du groupe, les possibilités de mutation, transformation de poste et aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
ALORS QUE 4°) seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à affirmer que tous les postes proposés à la salariée ont été qualifiés d'incompatibles avec l'état de santé de la salariée par le médecin du travail par courrier du 9 mars 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées le 12 février 2008, antérieurement aux avis du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
ALORS QUE 5°) seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, après avoir constaté que les postes proposés à la salariée avaient été qualifiés d'incompatibles avec les contraintes de santé de celle-ci par le médecin du travail par courrier du 9 mars 2008, soit le surlendemain de l'avis d'inaptitude, émis le 7 mars 2008, de sorte que les recherches de reclassement n'avaient pu être effectuées postérieurement à la visite de reprise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
ALORS QUE 6°) les juges ne peuvent se déterminer à partir de motifs inopérants; qu'en relevant, pour retenir que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, que la salariée avait refusé l'offre de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétence), la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
ET ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE 7°) lorsqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, bien qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise, soit le 7 avril 2008, la salariée n'avait été ni reclassée ni licenciée, le licenciement pour inaptitude étant intervenu le 2 juin 2008, et que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12070
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2011, 10/015488

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-12070


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12070
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