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18/09/2013 | FRANCE | N°11-27722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 septembre 2011, n° 11-569), que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'abord d'assistante dentaire, ensuite d'employée familiale-garde d'enfants, a été victime d'un accident du travail ; que postérieurement à des arrêts de travail renouvelés, elle a été licenciée le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages et int

érêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la date du licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 septembre 2011, n° 11-569), que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'abord d'assistante dentaire, ensuite d'employée familiale-garde d'enfants, a été victime d'un accident du travail ; que postérieurement à des arrêts de travail renouvelés, elle a été licenciée le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la date du licenciement, l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, le 23 novembre 2007, la CPAM de Besançon a notifié à la salariée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l'employeur a été informé le même jour, et dans ses conclusions la salariée n'a pas contesté ne pas avoir informé l'employeur avant son licenciement qu'elle avait contesté cette décision ; qu'en se bornant pourtant à retenir, pour déclarer nul le licenciement, que le refus de prise en charge de l'accident en cause notifié par la caisse le 23 novembre 2007 était susceptible de recours et n'était pas définitif, que Mme Y... communiquait en pièce 14 une copie de la contestation adressée le 27 novembre 2007 par Mme X... à la caisse, attestant de ce qu'elle en avait été informée, et qu'enfin ce refus de prise en charge avait été infirmé par un jugement du 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur, qui avait licencié la salariée au motif notamment que celle-ci avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail en utilisant des documents internes au cabinet, avait, antérieurement au licenciement, eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, n'avait pas à procéder à une constatation que ses énonciations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à la SCP Delaporte-Briard-Trichet la somme de somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Estelle Y... à payer à Madame Gisèle X... la somme de 5.789 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement, en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Madame Estelle Y... ne peut soutenir que ces dispositions ne peuvent être invoquées s'agissant de la rupture du contrat de travail d'employée familiale, dès lors que l'accident de travail prétendu est survenu dans le cadre de l'exécution du contrat d'assistante dentaire. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 1226-6 du Code du travail que l'application des dispositions des articles L. 1226-7 à L. 1226-22 relatives à la protection des salariés victimes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle n'est exclue dans les rapports entre l'employeur et le salarié victime d'un accident de travail que dans le cas où celui-ci est survenu au service d'un autre employeur. Il est évident au surplus que la lettre de licenciement unique adressée par Madame Estelle Y... concernait la rupture des deux contrats d'assistante dentaire et d'employée familiale caractérisant ainsi l'indivisibilité des relations contractuelles liant les parties. Or ainsi qu'il a été exposé dans les motifs de l'arrêt de la cour statuant sur la rupture du contrat d'assistante dentaire, Madame Estelle Y... ne peut soutenir de bonne foi avoir ignoré l'origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à la salariée, la déclaration d'accident de travail effectuée le 31 octobre 2007 par celle-ci, décrivant les circonstances précises dans lesquelles l'accident est survenu le 1er octobre 2007 à 14h30 lors du soulèvement d'un carton de bidons de soupline au cabinet dentaire, et les affirmations de la salariée selon lesquelles l'employeur était présent au cabinet à ce moment là n'ayant pas été démenties par ce dernier de manière formelle et circonstanciée, non plus que les termes de l'attestation de Madame Céline Z..., collègue de travail de la salariée ayant constaté que celle-ci présentait au matin du 2 octobre 2007 des « difficultés à marcher ». Le refus de prise en charge notifié par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 novembre 2007, est inopérant à l'exonérer des conséquences d'une rupture prononcée en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail. Il résulte en effet des termes du courrier du 12 novembre 2007 de la salariée évoquant les circonstances de son accident et se plaignant de l'attitude de son employeur et de la communication faite par Madame Y... aux débats en pièce 14 d'une copie du courrier adressé le 27 novembre 2007 par la salariée à la caisse contestant le refus de prise en charge, qu'elle ne pouvait ignorer l'intention de Madame X... d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de ses lésions, laquelle a finalement été admise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 7 septembre 2009, en raison d'indices et présomptions suffisants de la matérialité de l'accident litigieux. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nulle la rupture du contrat d'employée familiale de Madame X.... Le montant des dommages et intérêts dus en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieur à l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des éléments figurant au dossier attestant du préjudice moral subi par celle-ci du fait du comportement de l'employeur, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant au montant des dommages et intérêts alloués ;
ALORS QUE lorsqu'à la date du licenciement, l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, le 23 novembre 2007, la CPAM de Besançon a notifié à la salariée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l'employeur a été informé le même jour, et dans ses conclusions la salariée n'a pas prétendu avoir informé son employeur avant son licenciement qu'elle avait contesté cette décision ; qu'en se bornant pourtant à retenir, pour déclarer nul le licenciement, que l'employeur ne pouvait ignorer l'intention de Madame Gisèle X... d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de ses lésions, laquelle a finalement été admise par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 7 septembre 2009, en raison d'indices et présomptions suffisantes de la matérialité de l'accident litigieux, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.1226-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27722
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°11-27722


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27722
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