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18/09/2013 | FRANCE | N°11-27721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'abord d'assistante dentaire, ensuite d'employée familiale-garde d'enfants, a été victime d'un accident du travail ; que postérieurement à des arrêts de travail renouvelés, elle a été licenciée le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts p

our licenciement nul, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la date du licenciement,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'abord d'assistante dentaire, ensuite d'employée familiale-garde d'enfants, a été victime d'un accident du travail ; que postérieurement à des arrêts de travail renouvelés, elle a été licenciée le 13 février 2008 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la date du licenciement, l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, le 23 novembre 2007, la CPAM de Besançon a notifié à la salariée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l'employeur a été informé le même jour, et dans ses conclusions la salariée n'a pas contesté ne pas avoir informé l'employeur avant son licenciement qu'elle avait contesté cette décision ; qu'en se bornant pourtant à retenir, pour déclarer nul le licenciement, que le refus de prise en charge de l'accident en cause notifié par la caisse le 23 novembre 2007 était susceptible de recours et n'était pas définitif, que Mme Estelle Y... communiquait en pièce 14 une copie de la contestation adressée le 27 novembre 2007 par Mme Gisèle X... à la caisse, attestant de ce qu'elle en avait été informée, et qu'enfin ce refus de prise en charge avait été infirmé par un jugement du 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur, qui avait licencié la salariée au motif notamment que celle-ci avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail en utilisant des documents internes au cabinet, avait, antérieurement au licenciement, eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, n'avait pas à procéder à une constatation que ses énonciations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 4. 3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ;
Attendu que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération totale brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule le plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis ; que l'indemnité de congédiement doit être payée par l'employeur au jour de la résiliation du contrat de travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement relative au contrat de travail d'assistante dentaire, l'arrêt retient que le principe selon lequel la dispense d'exécution du préavis ne doit priver le salarié d'aucun des avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler justifie que soient pris en considération pour l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, valant salaires d'activité et le salaire du mois de septembre 2007, soit une moyenne mensuelle de 1 200 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 4. 3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 se réfèrent expressément, pour la seconde formule de l'alternative, aux trois derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1217, 47euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle, l'arrêt n° 11/ 568 rendu le 23 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Estelle Y... à payer à Madame Gisèle X... la somme de 10. 272 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement, en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension de celui-ci consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle. En l'espèce, il est établi et constant en fait que l'employeur a été informé officiellement le 11 octobre 2007 par un certificat de travail du Docteur A..., ostéopathe, puis le 7 novembre 2007 par la transmission de la copie de la déclaration d'accident de travail adressée le 31 octobre 2007 par la salariée, à l'organisme social, de ce que celle-ci avait été victime d'un accident de travail le 1er octobre 2007 à 14h30, ainsi que des circonstances précises dans lesquelles est survenu celui-ci et de la nature des lésions subies. L'affirmation de l'employeur dans la lettre de licenciement adressée à la salariée selon laquelle celle-ci ne l'aurait pas informée immédiatement de l'accident de travail dont elle aurait été victime est dépourvue de toute crédibilité, eu égard d'une part au certificat médical établi le jour même par le Docteur A...faisant état d'une « lombalgie aiguë » avec attitude antalgique en inflexion gauche » et à l'attestation de sa collègue de travail Céline B...qui l'a vue le lendemain mardi 2 octobre à 8h30 au cabinet dentaire « avec beaucoup de difficultés à marcher », d'autre part à l'absence de tout démenti formel et circonstancié quant à sa présence au cabinet et aux tâches accomplies par la salariée au jour et à l'heure de l'accident. Madame Y... ne saurait dès lors de bonne foi se prévaloir du refus de prise en charge de l'accident en cause notifié par la caisse le 23 novembre 2007 pour tenter de s'exonérer des conséquences de la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, alors même que ce refus de pris en charge était susceptible de recours et n'était pas définitif, qu'elle communique aux débats en pièce 14 une copie de la contestation adressée le 27 novembre 2007 par Madame X... à la caisse, attestant de ce qu'elle en a été informée, qu'enfin ce refus de prise en charge a été infirmé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon par jugement en date du 7 septembre 2009, en raison de l'existence d'indices et présomptions suffisants de la matérialité de l'accident allégué par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de Madame X.... Le montant des dommages-intérêts dus à la salariée en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieur à l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article l. 1235-3 du Code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, et des éléments figurant au dossier attestant du préjudice moral subi par celle-ci du fait du comportement de l'employeur, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture ;
ALORS QUE lorsqu'à la date du licenciement, l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, le 23 novembre 2007, la CPAM de Besançon a notifié à la salariée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l'employeur a été informé le même jour, et dans ses conclusions la salariée n'a pas contesté ne pas avoir informé l'employeur avant son licenciement qu'elle avait contesté cette décision ; qu'en se bornant pourtant à retenir, pour déclarer nul le licenciement, que le refus de prise en charge de l'accident en cause notifié par la caisse le 23 novembre 2007 était susceptible de recours et n'était pas définitif, que Madame Estelle Y... communiquait en pièce 14 une copie de la contestation adressée le 27 novembre 2007 par Madame Gisèle X... à la caisse, attestant de ce qu'elle en avait été informée, et qu'enfin ce refus de prise en charge avait été infirmé par un jugement du 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Estelle Y... à payer à Madame Gisèle X... un rappel de prime de secrétariat pour les années 2006 et 2007 et pour les mois de février, mars et avril 2008, ainsi que les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prime de secrétariat, en vertu de l'article 2-4 de l'annexe I. relative à la classification des emplois de la convention collective nationale des cabinets dentaires, la prime de secrétariat visée à l'article 3-16 de ladite convention est due à l'assistante dentaire qui en complément des tâches relevant de son emploi, exécute régulièrement l'une des trois compétences suivantes :- établit, suit et rappelle les échéances administratives ;- enregistre les opérations comptables courantes ; traitement des factures et préparation de leurs règlements ;- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens. Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il résultait des doléances exprimées par la salariée à l'encontre de son employeur dans le courrier du 12 novembre 2007, que celle-ci assurait habituellement, comme sa collègue, la correspondance du cabinet (envoi des devis dentaires et des courriers aux patients), ainsi que le traitement des factures et le suivi des règlements par inscription aux dossiers clients. Force est de constater que Madame Y... n'a apporté aucun démenti sérieux aux termes de ce courrier dans les semaines qui ont suivi ni même dans la lettre de licenciement du 13 février 2008, et n'a mis en doute les déclarations de la salariée qu'en réponse à sa demande de prime de secrétariat. Le jugement sera dès lors confirmé dans ses dispositions relatives à la prime de secrétariat ;
1) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à se fonder, pour allouer une prime de secrétariat à Madame Gisèle X... sur le courrier adressé par la salariée à son employeur le 12 novembre 2007 pour retenir que celle-ci assurait habituellement, comme sa collègue, la correspondance du cabinet (envoi des devis dentaires et des courriers aux patients), ainsi que le traitement des factures et le suivi des règlements par inscription aux dossiers clients, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour allouer une prime de secrétariat à la salariée, que « force est de constater que Madame Y... n'a apporté aucun démenti sérieux aux termes de ce courrier (du 12 novembre 2007) dans les semaines qui ont suivi ni même dans la lettre de licenciement du 13 février 2008, et n'a mis en doute les déclarations de la salariée qu'en réponse à sa demande de prime de secrétariat », la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Estelle Y... à payer à Madame Gisèle X... la somme de 1. 217, 47 ¿ de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de licenciement, le principe selon lequel la dispense d'exécution du préavis ne doit priver le salarié d'aucun des avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler justifie que soient pris en considération pour l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, valant salaires d'activité et le salaire du mois de septembre 2007 soit une moyenne mensuelle de 1. 200 ¿, ce qui, eu égard à une ancienneté de services de 5 ans et 9 mois, aboutit à une indemnité d'un mois de salaire, soit 1. 200 ¿ pour les quatre premières années de services et pour la période de 21 mois postérieure, selon les dispositions de l'article 4-3 de la convention collective, une proratisation du deuxième mois de salaire prévu pour la période de 4 à 6 ans révolus, soit 21/ 24° de 1. 200 ¿, d'où une indemnité globale de 2. 250 ¿, et après déduction de la somme de 1. 032, 53 ¿ versées par l'employeur, un solde dû de 1. 217, 47 ¿ ;
ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement, il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait selon l'article R. 1234-4 du Code du travail sur les douze ou les trois derniers mois précédant le licenciement ; que dès lors, en considérant qu'il convenait de prendre en considération, pour l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, valant salaire d'activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27721
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°11-27721


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27721
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