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17/09/2013 | FRANCE | N°12-23331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-23331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2292 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 novembre 2000, la société Euro Sales finance, devenue Rbs Factor, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (le factor) a conclu un contrat d'affacturage avec la société Magnum parts (la société), dont M. X... (la caution) s'est rendu caution de toutes sommes dues au titre de cette convention ainsi que de ses éventuels avenants ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le

factor a assigné en paiement la caution, laquelle a opposé la nullité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2292 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 novembre 2000, la société Euro Sales finance, devenue Rbs Factor, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (le factor) a conclu un contrat d'affacturage avec la société Magnum parts (la société), dont M. X... (la caution) s'est rendu caution de toutes sommes dues au titre de cette convention ainsi que de ses éventuels avenants ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le factor a assigné en paiement la caution, laquelle a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que pour annuler l'acte de cautionnement litigieux, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'étendue de l'obligation de la caution à la garantie de dettes futures, telle qu'elle a été ultérieurement accrue par avenants et notamment par l'avenant n° 1 modifiant le champ d'application du contrat d'affacturage, était déterminable au moment où cette dernière a contracté son engagement, en déduit qu'il n'est pas établi que la caution avait, au jour de son engagement, connaissance de son étendue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'engagement de la caution, représentant légal de la société, portait expressément tant sur le contrat d'affacturage que sur d'éventuels avenants, puis relevé que l'article 3 de l'acte précisait que la caution déclarait connaître la situation financière de la société cautionnée pour l'avoir personnellement vérifiée, qu'elle entendait suivre personnellement la situation de la société et reconnaissait avoir pris connaissance du contrat d'affacturage en référence et dispensait le factor de porter à sa connaissance des renseignements, notamment, la conclusion d'avenants ultérieurs, ce dont il résultait, qu'en raison de sa qualité au sein de la société, la caution avait la maîtrise et le contrôle des dettes sociales qu'elle garantissait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'acte de cautionnement par lequel M. Philippe X..., président du conseil d'administration de la société Magnum parts, s'est engagé, le 8 novembre 2000, à garantir, vis-à-vis de la société Rbs factor, aux droits de qui vient la société Mcs et associés, le payement de toutes les sommes dont ladite société Magnum parts deviendrait débitrice en exécution du contrat d'affacturage qu'elle a conclu avec ladite société Rbs factor, ainsi que de ses éventuels avenants ;
AUX MOTIFS QUE « des avenants postérieurs au contrat d'affacturage du 8 novembre 2010 ont été conclus entre le factor et la société Magnum représentée par M. Philippe X..., cette société souhaitant confier au factor son chiffre d'affaires réalisé à l'export » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; que M Philippe X... « est fondé à soutenir que son engagement de caution n'était pas déterminable au moment où il l'a souscrit le 8 novembre 2000 ; qu'en effet, si M. X..., caution, était également le représentant légal de la société Magnum et si son engagement de caution portait expressément tant sur le contrat d'affacturage conclu le même jour par cette société que sur des avenants éventuels à ce contrat, aucun élément ne permet d'affirmer que l'étendue de l'obligation de la caution à la garantie de dettes futures, telle qu'elle a été ultérieurement accrue par avenants et notamment par l'avenant n° 1 modifiant le champ d'application du contrat d'affacturage, était déterminable au moment où M. X... a contracté son engagement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; « que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant avait, au jour de l'acte de cautionnement, connaissance de l'étendue de son engagement, ledit engagement doit être déclaré nul en application de l'article 2292 du code civil (anciennement article 2015) » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ;
ALORS QUE le cautionnement de l'obligation future est valable, pourvu que l'obligation de couverture incombant à la caution soit, au moment où le cautionnement est accepté, déterminée ou déterminable, donc clairement identifiée, sinon dans sa quotité qui résulte de la seule obligation de règlement, du moins dans son objet ; qu'en annulant le cautionnement de l'espèce pour indétermination de son étendue parce qu'il porte, pour partie, sur les obligations résultant de l'application d'avenants au contrat d'affacturage du 8 novembre 2000 dont le contenu n'était pas connu, par définition, au jour de sa conclusion, quand elle constate, d'une part, que le cautionnement signé par M. Philipe X... « port e expressément tant sur le contrat d'affacturage conclu le même jour par cette société que sur des avenants éventuels à ce contrat », et, d'autre part, que c'est le même M. Philippe X... qui a souscrit, au nom de la société Magnum parts, les avenants qui ont amendé, au cours de son exécution, le contrat d'affacturage initial, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2015 ancien, aujourd'hui 2292, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23331
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-23331


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23331
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