La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | FRANCE | N°12-22378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-22378


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le titre de propriété de 1877 dont se prévalaient les consorts X... mentionnait seulement que les parcelles le composant étaient « d'un seul tenant », que le plan cadastral en vigueur de 1952 à 1960 qualifiait les deux chemins objets du litige de « chemins ruraux », qu'il ressortait de plusieurs témoignages que les chemins avaient été utilisés par des tiers jusqu'en 1961 puis entre 1998 et 2005, la cour d'appel, qui

a souverainement retenu que le titre n'impliquait pas que le droit de p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le titre de propriété de 1877 dont se prévalaient les consorts X... mentionnait seulement que les parcelles le composant étaient « d'un seul tenant », que le plan cadastral en vigueur de 1952 à 1960 qualifiait les deux chemins objets du litige de « chemins ruraux », qu'il ressortait de plusieurs témoignages que les chemins avaient été utilisés par des tiers jusqu'en 1961 puis entre 1998 et 2005, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le titre n'impliquait pas que le droit de propriété des acquéreurs du fonds portât également sur les chemins qui le traversaient et que les consorts X... ne démontraient pas avoir possédé à titre de propriétaires les chemins objets du litige au cours de la période écoulée entre celles durant lesquelles l'usage des chemins par le public était avéré, a pu en déduire que les consorts X... ne renversaient pas la présomption d'appartenance des chemins à la commune ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le défaut d'entretien des chemins objets du litige par la commune pendant plusieurs décennies n'était pas de nature à exclure leur affectation à l'usage du public ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il ressortait du tableau de classement joint à la délibération du 14 octobre 1982 du conseil municipal de la commune de Sers que la section BHAD du chemin allant de la route départementale n° 87 à Belevaud était une voie communale, la cour d'appel a pu en déduire, par une motivation suffisante, que le jugement, qui avait retenu la qualification de chemin rural pour la totalité du chemin, devait être rectifié en conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... payer à la commune de Sers la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant vu le plan annexé à la minute de la décision (pièce numéro 2 du rapport du géomètre expert André Y...), jugé que les chemins situés sur la commune de SERS selon les lignes BHADEF (du logis de Bélévaud à la « Fontaine Miraculeuse ») et FEDC (de la « Fontaine Miraculeuse » vers le lieu-dit La Brousse) sont : pour la portion BAD du chemin allant de la route départementale numéro 87 à BELEVAUD, une voie communale ; pour le chemin DEFG partant du logis de BELEVAUD jusqu'à la fontaine miraculeuse et se prolongeant jusqu'à la limite de la commune de DIRAC : un chemin rural ; pour le chemin DC et au-delà, partant du logis de BELEVAUD et allant jusqu'au lieu-dit LA BROUSSE : un chemin rural ; d'avoir dit que les consorts X... ne justifiaient d'aucun titre de propriété sur ces chemins et ne rapportaient pas la preuve d'une prescription acquisitive à leur profit sur lesdits chemins ; d'avoir condamné ceux-ci, sous astreinte, à procéder à l'enlèvement, dans les deux mois de la signification de la décision, des clôtures et barrières implantées sur l'assiette de ces chemins ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 161-1 du code rural définit les chemins ruraux comme ceux appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que ces chemins font partie du domaine privé de la commune ; qu'en l'espèce, :- le titre de propriété des consorts X... mentionnant dans l'acte de 1877 « le tout en un seul tenant » signifie simplement que la propriété n'est pas composée de parcelles isolées mais n'implique pas que le droit de propriété porte sur les chemins qui la traverse,- (¿) que les extraits du plan cadastral de 1952 et du 21 janvier 1960 (pièces 4 et 3 de la communication de la commune) qualifie bien les deux chemins litigieux de « chemin rural »,- que les témoins Z...et A...attestent avoir utilisé le premier jusqu'en 1958 et le second depuis 1961 le chemin de Bélévaud à La Brousse (allant jusqu'à DIGNAC) tandis que les attestations des témoins B..., Guy et Micheline C..., D..., E..., F..., G...et H...s'appliquent à une utilisation plus récente (de 1998 à 2005) ; que cet usage confère à la partie du chemin de Bélévaud à La Brousse la présomption ancienne d'appartenance à la commune définie à l'article L. 161-3 du code rural ;
ET QUE l'analyse du titre de propriété des consorts X... ne permettant pas de retenir qu'il porte sur les chemins et la preuve d'une possession à titre de propriétaire durant la période intermédiaire, entre les années de passage prouvés du public (1961 à 1998), n'ayant pas été apportée par l'accomplissement d'actes matériels tels redressements, réfection ou actes d'entretien, ni davantage celle d'une possession non équivoque eu égard à l'usage du chemin par le public, les consorts X... n'ont pas renversé la présomption de propriété de la commune sur le chemin de Bélévaud à La Brousse (partie DC et au-delà du plan Gouyette) ; qu'en ce qui concerne le chemin de Bélévaud à DIRAC utilisé par le public pour se rendre en pèlerinage à la chapelle miraculeuse le 15 août, si les témoins I..., J..., K..., L...et M...sont unanimes à dire que la commune ne l'entretient pas depuis des décennies, l'attestation du témoin L...qui a participé avec Bernard X... à l'entretien partiel du chemin pour le pèlerinage ne permet pas davantage de caractériser un acte de propriétaire ; que l'usage public de la partie du chemin DEFG pour se rendre au pèlerinage fait aussi présumer une propriété de la commune contre laquelle les litisconsorts X... n'apportent pas la preuve contraire par un acte de possession non équivoque à titre de propriétaire ; que le tableau de classement agrafé à la délibération du 14 octobre 1982 permet de corriger l'erreur du tribunal qui a classé comme chemin rural la section BHAD du chemin (plan Y...) alors que cette partie est la voie communale numéro 17 allant du chemin départemental 87 à BELEVAUD ; que par ailleurs les parties s'accordent dans leurs écritures pour se référer au plan du géomètre André Y..., expert près la cour d'appel, qui n'est intervenu en l'espèce qu'à la demande de Loïc X..., il est nécessaire de joindre à la minute du présent arrêt le plan annexé au rapport (pièce numéro 2) pour en faciliter l'exécution ; qu'enfin si suivant acte déclaratif du 12 janvier 2012 Loïc X... est seul concerné par le litige, Michel X... qui a aussi introduit l'instance doit en partager les frais et dépens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 161-1 du Code rural énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que selon l'article L. 161-3 du même Code, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que l'article L. 161-2 du même Code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; sur la présomption d'affectation à l'usage du public, sur l'incidence des décisions de classement en voie communale prises par la Commune de Sers les 3 juin 1964 et 14 octobre 1982 ; que selon l'article L. 141-1 du Code de la voirie routière, les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ; que l'article L. 141-3 du même Code énonce que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ; ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies ; que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; qu'à défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent ; qu'il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation ; qu'en l'espèce, les délibérations versées aux débats par la commune de Sers en date des 9 avril 1964, emportant classement en qualité de voie communale du chemin entre le Bourg de Sers et le lieu-dit la Laiterie, et du 14 octobre 1982, emportant classement en voie communale n° 17 du chemin dit de Bélévaud situé entre le chemin départemental n° 87 et le lieu-dit Bélévaud, ne peuvent avoir d'autorité qu'au regard de leur objet particulier, soit en l'espèce le classement de ces voies, distinctes de celles qui sont l'objet du litige, en qualité de voies communales ; qu'il ne peut donc en être tiré aucune conclusion quant à la qualité éventuelle de chemin rural des chemins litigieux, les deux qualités de voie communale (voie relevant du domaine public de la commune) et chemin rural (relevant du domaine privé), étant distinctes aux termes de la loi en application des rappels de textes ci-dessus énoncés ; que dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher si les procédures de classement de ces voies comme voies communales ont été respectées, cette question étant sans incidence sur le litige en cause ; sur l'inscription des chemins au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, que l'article L. 361-1 du Code de l'environnement énonce que le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que selon ce texte, les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; qu'ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées ; que ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département ; qu'il résulte en l'espèce de la pièce n° 26 versée par la demanderesse que par délibération en date du 11 décembre 2001, la Commune de Sers a ordonné l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée des correspondants aux deux chemins objets du présent litige ; que cette délibération, à la différence des arrêtés de classement de 1964 et 1982 précités, n'est pas contestée quant à sa réalité et quant à sa régularité par les défendeurs ; qu'il n'est toutefois pas justifié du fait que ces chemins aient fait l'objet d'une inscription effective au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée par le département, qui peut seul être auteur de ce classement par application de l'article L. 361-1 du Code de l'environnement, rappelé ci-dessus ; que cette délibération ne peut donc, à elle seule, établir la destination des deux chemins objets du présent litige comme voie de passage pour les randonneurs ; cet élément constitue cependant un élément de nature à établir la réalité d'une mise à disposition des chemins à la circulation publique, sans toutefois pouvoir à lui seul caractériser leur qualité de chemins ruraux qu'il y a donc lieu de rechercher si ce chemin a effectivement fait l'objet d'un usage par le public ; sur l'utilisation des chemins comme voie de passage, qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que sur le plan cadastral de 1826, le chemin intitulé " de Bélévaud " reliant le Bourg de Sers à ce lieu-dit, et situé sur l'emprise de l'actuelle voie communale n° 17, correspondant, sur le plan établi en annexe du rapport de Monsieur André Y..., aux lettres BHA, trouvait son terme sur la parcelle cadastrée numéro 1409, au point A et ne contenait aucune correspondance avec le chemin portant la mention " à Bélévaud ", en direction, d'un côté, de Dirac, et de l'autre, de la commune de Dignac, correspondant, sur le même plan, aux points CDEFG ; qu'aucun chemin n'est donc apparent, sur ledit plan, entre les points A et D ; que toutefois, cette absence de circulation à la date de 1826 ne peut à elle seule exclure l'existence d'une circulation sur ladite parcelle 1409, d'autant qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'une clôture située à cet endroit que cette indication du plan n'est donc pas de nature à exclure que l'assiette présentée par la Commune de Sers comme constituant un chemin rural puisse, dans le cadre de l'appréciation des conditions de la présomption de l'article L. 161-2 du Code rural, être affectée à l'usage du public ; qu'au contraire, il ressort des indications du plan cadastral, dont aucune des parties ne conteste qu'il a été élaboré en 1952, que le chemin dit du Bourg, situé dans la continuité de la voie communale n° 17, soit selon la ligne BHA, rejoint, selon la section AD, le chemin situé selon la ligne CDEFG, sur le plan de Monsieur André Y...; que dès lors, il ne peut être relevé, au titre de l'examen des plans cadastraux, aucun obstacle à l'existence d'une circulation du public sur le chemin situé sur le plan annexé au rapport de Monsieur André Y..., selon les points BHADEF, conduisant à la " Fontaine miraculeuse " que s'il est incontestable que l'examen du plan d'assemblage de la commune de DIRAC versé en annexe 4 du rapport de Monsieur Y...laisse apparaître qu'au-delà du point G, le chemin ne se poursuit par sur la commune de DIRAC, en revanche, la carte IGN versée en pièce n° 7 laisse apparaître, en contradiction avec les évaluations de ce géomètre-expert, la poursuite, le long de la limite séparatrice des deux communes (correspondant aux points FG du rapport d'expert) au-delà de la limite de la commune de Sers, d'une ligne discontinue matérialisant, selon les conventions des cartes de cet organisme, l'existence d'un chemin de communication (qu'il soit d'exploitation ou rural), conduisant à un carrefour avec des chemins dont l'existence paraît mieux établie (ligne continue), et menant au lieu-dit " la Brousse " ; que ce chemin apparaît également sur la carte de la mission photographique, versée en annexe 8 du rapport, comme étant un chemin expressément matérialisé dans sa première partie (double trait), puis, selon un parcours semblant identique, en ligne discontinue jusqu'au carrefour précité ; que si Monsieur André Y...indique que le chemin situé dans la carte située en annexe n° 7 correspondrait à un chemin d'exploitation réalisé par Monsieur X..., compte tenu du déplacement du point C, la comparaison des deux cartes fait au contraire apparaître un tracé identique entre le double trait de la carte n° 8 et le trait discontinu de la carte n° 7 ; que de même, selon ces mêmes cartes, le chemin situé au-delà du point G se poursuit, également vers le lieu-dit la Brousse, ce point ne faisant en tout état de cause l'objet d'aucune contestation ; que dès lors, la configuration des lieux telle qu'elle a été relevée dans les diverses cartes géographiques et extraits cadastraux versés aux débats, ne fait pas obstacle à une fonction de circulation des chemins objets du litige, situés, d'une part, selon la ligne CDEFG, et d'autre part, selon la ligne BAD selon les points situés en pièce n du rapport de Monsieur André Y..., depuis 1962 ; qu'il ne peut donc être tiré de ces documents, contrairement aux allégations des défendeurs, la preuve d'un défaut de fonction de circulation de ces chemins ; que toutefois, si cette configuration est, d'après les plans versés aux débats, compatible avec une circulation du public, il convient toutefois, au regard des éléments versés, de rechercher si au regard de la configuration réelle des lieux et des usages prouvés du chemin, ces chemins ont effectivement été affectés à l'usage du public, cette seule condition étant de nature à justifier de la présomption de l'article L. 161-3 du Code rural ; sur les attestations relatives à l'utilisation des chemins comme voies de circulation, si l'article de Madame Marcelle N...relatif à l'organisation d'un pèlerinage à Bellevaud le premier dimanche de chaque mois d'août est une pratique ancienne, remontant à une période antérieure à 1914, et même à la fin du XlXème siècle (voire au Moyen-âge, ainsi qu'il ressort des passages situés pages 142, 143, 144 et 148 de cet article), cet article n'établit toutefois pas que ce pèlerinage empruntait nécessairement l'assiette des chemins objets du litige, et notamment pas en ce qui concerne la section AD, faute de toute mention de l'article permettant de préciser le parcours précis suivi par les pèlerins lors de cette manifestation, et en outre, de préciser si cet usage relevait d'une tolérance du propriétaire des lieux ; qu'en revanche, les attestations de Monsieur Claude A...en date du 7 septembre 2005, de Monsieur Michel H...du 10 octobre 2005, de Monsieur Patrick F...en date du 26juillet 2005, de Monsieur Robert D...du 14 septembre 2005, et de Madame Nicole O...en date du 15 février 2006, établissent que ces personnes ont utilisé, pour certaines depuis 1961, de façon régulière et pas uniquement lors des pèlerinages annuels du mois d'août, le chemin allant du lieu-dit la Brousse au lieu-dit Belevaud, ce qui atteste du fait que ce chemin était ouvert à la circulation du public. Les attestations de Madame Chantal G...du 16 décembre 2005, de Monsieur Roger E..., de Madame Micheline C...du 8 octobre 2005, de Monsieur Guy C...de la même date, et de Monsieur Auguste B...du 20 février 2006, relatent également des utilisations ponctuelles à fin de randonnées du chemin situé entre ces deux lieudits, l'existence de telles randonnées sur le site étant confirmée par les documents afférents à une randonnée nocturne du 26 juin 2004, et à une randonnée à l'occasion du " Téléthon " le 7 décembre 2003, ayant pour thème prédominant la " fontaine miraculeuse " ; qu'il est exact que la majorité de ces attestations ne précise pas l'assiette du chemin emprunté ; toutefois, l'attestation de Madame P...
G...précise expressément que le passage était possible " au niveau de la ferme de Bellevau ", et qu'un passage était aménagé dans la clôture, l'attestation de Monsieur Patrick F...précise que le chemin a été dévié car la chicane posée par les cantonniers de la mairie de Sers a été cassée et utilisée pour fermer l'entrée du sentier côté ruines ; que ces deux précisions attestent que le passage emprunté était celui qui a été clos à l'initiative des consorts X..., soit le passage comprenant la section DE du plan de Monsieur Y..., ces deux points correspondant, selon le constat de Maître Didier Q..., huissier en la résidence de Villebois-Lavalette, aux points d'implantation des deux barrières posées par les consorts X... (point D correspondant à la " première barrière " de ce constat, et le point E à la " barrière ", soit celle située " du côté de la ruine ") ; que ces éléments précisent donc que le passage ne pouvait être effectué selon le passage EH (allée d'arbres aménagée par les consorts X...), dont le caractère privé n'est pas contesté ; qu'au demeurant, cette assiette est confirmée par les plans versés aux débats relatifs aux randonnées organisées les 7 décembre 2003 et 26 juin 2004, ainsi que sur le plan des sentiers de randonnée d'Horte et Tardoire de 2004 relatif à la vallée de l'Echelle, faisant apparaître le tracé selon la ligne BHADEF puis la ligne FEDC, sur le plan de Monsieur André Y..., comme appartenant au chemin de randonnée 20-2, correspondant, en cette partie, au chemin reliant le bourg de Sers à Bellevau, puis à la fontaine dite miraculeuse, et de la fontaine miraculeuse au lieu-dit la Brousse ; que l'utilisation ancienne de cette même assiette est confirmée par l'attestation de Monsieur Albert Z...du 6 juin 2006 relatant que durant plusieurs années, notamment pendant la dernière guerre, habitant la commune de Sers, il avait été obligé d'aller faire les courses à pied au bourg de DIGNAC, en passant par le hameau de Bellevau, par le hameau de la Brousse, pour rejoindre la vallée de l'Echelle, et suivre cette rivière jusqu'à DIGNAC, ce qui correspond à la description des chemins portée dans ces plans, aucun autre chemin ne permettant d'effectuer un tel parcours ; que ces éléments rapportant la preuve d'une utilisation continue par le public des chemins selon l'assiette BHADEF et FEDC confortent dès lors la mention portée sur les plans cadastraux de 1952 et sur le plan parcellaire de 1982 versé aux débats par les défendeurs eux-mêmes en pièce 10 portant la mention " chemin rural " sur tout ce parcours ; que l'absence d'entretien des chemins en cause, tel qu'il est relevé dans les attestations de Monsieur Michel I...du 24 avril 2007, de Madame Catherine J...du 26 avril 2007, de Monsieur Jean-Marie K...de la même date, de Monsieur Raymond L...de la même date, et de Monsieur Michel M...du 24 avril 2007, n'est pas de nature à exclure que ce passage soit affecté à l'usage du public ; en effet, si l'exercice d'actes de surveillance et de voirie de la commune peut être de nature, selon l'article L. 161-2 du Code rural, à établir une présomption d'affectation à l'usage du public, cet exercice n'est en aucun cas nécessaire à la qualification de chemin rural dès lors que l'affectation à l'usage du public est prouvée ; qu'en outre, les énonciations de Monsieur Jean-Marc K...selon lesquelles aucune personne ne marchait dans ces chemins et les champs ont toujours été clôturés se heurte, d'une part, à l'ensemble des attestations précitées, et d'autre part, à la réalité de la présence, non contestée par les défendeurs, de " chicanes ", d'aspect certes tout à fait artisanal mais de nature à permettre le passage de randonneurs, en contradiction avec les énonciations de cette attestation ; que cette attestation, qui émane au demeurant d'une personne entretenant des relations contractuelles avec les défendeurs, n'emporte donc pas la conviction du Tribunal ; qu'enfin, le constat d'huissier de Maître R...en date du 14 mars 2005, s'il relate également le défaut d'entretien du chemin litigieux, à la différence de l'allée plantée d'arbres EH, laisse toutefois apparaître clairement l'assiette dudit chemin entre les rangées d'arbres, de sorte que ces constatations ne sont absolument pas incompatibles avec les déclarations versées aux débats faisant état d'une affectation à l'usage du public ; que dans ces conditions, il apparaît que la Commune de Sers justifie de l'affectation avant 2005 du chemin selon les lignes BHADEF (du logis de Bellevaud à la " Fontaine Miraculeuse ") et FEDC (de la " Fontaine Miraculeuse " vers le lieu-dit la Brousse), à l'usage du public ; qu'en revanche, en l'absence de tout élément justifiant d'un quelconque usage par le public de la section du chemin allant au-delà de la Fontaine miraculeuse en direction de la commune de DIGNAC (section FG), aucun élément ne permet de retenir la qualification de chemin rural pour cette section ; qu'il en ressort que par application de l'article L. 161-3 du Code rural, du seul fait de l'affectation du chemin à l'usage du public, résultant de l'utilisation des chemins comme voie de passage, et de l'accord de la commune aux fins d'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les chemins selon les lignes BHADEF (du logis de Bellevaud à la " Fontaine Miraculeuse ") et FEDC (de la " Fontaine Miraculeuse " vers le lieu-dit la Brousse) sont présumés appartenir à la Commune de Sers sur laquelle ils sont situés ; qu'il appartient dès lors aux Consorts X..., qui dénient la qualité de chemins ruraux à ces voies de circulation, de rapporter la preuve contraire, à savoir, l'existence d'un titre ou d'une prescription acquisitive à leur profit ; sur l'existence d'un titre de propriété pour les consorts X..., que selon l'article L. 161-3 du même Code, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en application de ce texte, lorsque des particuliers justifient être propriétaires par des titres publiés, et que la commune n'établit pas un droit de propriété préférable à celui résultant de ces titres, le chemin litigieux est privé, et ne constitue pas un chemin rural (Cour de cassation, 3e Chambre civile, 27 juin 2001, n° de pourvoi : 99-21. 865) ; qu'en l'espèce, il ressort du titre de propriété des consorts X... du 14 octobre 1877 que la propriété qu'ils ont recueilli dans leur patrimoine, d'une part comportait la parcelle n° 1409, et d'autre part, qu'elle était d'un seul tenant ; que cette dernière expression, qui n'a pour objet que de signifier que l'ensemble immobilier ne comporte pas en son sein de parcelles appartenant à un tiers et que l'ensemble des parcelles en dépendant sont contiguës, ne peut être de nature à exclure que les voies situées en son sein appartiennent nécessairement au propriétaire riverain ; il ne peut donc être tiré aucune conclusion de la présence de cette expression dans le titre dont se prévalent les consorts X... ; qu'en outre, si la parcelle 1409 est clairement énoncée dans cet acte, faute de tout autre élément de preuve rapportés par les défendeurs, notamment toute description précise de la contenance de cette parcelle, ou titre antérieur décrivant ladite parcelle ou faisant expressément référence à sa contenance sur le cadastre de 1826, aucun élément ne permet d'affirmer que cette parcelle est nécessairement composée telle qu'elle apparaît sur le cadastre de 1826, soit, englobant le chemin dans sa section AD ; qu'il en ressort que les consorts X..., à qui appartient la charge de cette preuve par suite de la présomption ci-dessus énoncée et résultant de l'affectation de ce chemin à la circulation publique, ne rapportent pas la preuve d'un titre justifiant de leur propriété sur l'étendue de ces chemins ; que sur la prescription acquisitive, l'article L. 161-1 du Code rural énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et qu'ils font partie du domaine privé de la commune. En cette qualité, ils peuvent faire l'objet de prescription acquisitive ; que l'article 2255 du Code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; que l'article 2258 du Code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'en application de ce texte, le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage, de sorte que la possession suppose des actes matériels ; que l'article 2261 du même Code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, et l'article 2265 que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que selon l'article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que les articles 2228 et 2229, et 2262 du Code civil, dans leur version applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, sont rédigés en des termes équivalents ; qu'en l'espèce, le défaut d'entretien par la Commune de Sers pendant une durée supérieure à 30 ans, tel qu'il est relevé dans les attestations de Monsieur Michel I...du 24 avril 2007, de Madame Catherine J...du 26 avril 2007, de Monsieur Jean-Marie K...de la même date, de Monsieur Raymond L...de la même date, et de Monsieur Michel M...du 24 avril 2007, n'est pas, à lui seul, de nature à permettre le jeu de la prescription acquisitive au profit des consorts X..., ce défaut d'entretien ne constituant qu'un non-usage du droit de propriété ne pouvant avoir un quelconque effet extinctif sur ce droit ; qu'or, aucun acte positif d'appréhension au profit des consorts X... n'est établi au dossier, avant la volonté de clôture des accès aux chemins manifestée en 2004 et 2005 ; qu'en effet, il ressort de ce qui précède qu'aucun acte de clôture n'a été effectué sur les chemins par les consorts X... de nature à empêcher le passage du public, la réalité d'une circulation du public étant attestée depuis plusieurs dizaines d'années ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que des animaux ont pu paître sur l'assiette de ces chemins, comme le relève même l'attestation de Madame Chantal G...versée aux débats par la Commune de Sers, en date du 16 décembre 2005, ces seuls pâturages constituent des actes équivoques compte tenu de la continuité du passage du public relevée ci-dessus, et n'ont pas eu pour effet d'intégrer les chemins dans la propriété des consorts X..., compte tenu, d'une part, de la persistance de leur assiette matérialisée par les rangées d'arbres, et d'autre part, du maintien d'accès piétonniers ; que dès lors, les consorts X... ne justifient pas que les chemins objets du litige aient disparu pour être intégrés dans l'assiette de leur propriété ; ils ne justifient donc pas des conditions de la prescription acquisitive ; qu'en tout état de cause, toute volonté d'appropriation serait contredite par le courrier de Monsieur Loïc X... en date du 31 juillet 2004 proposant d'en redevenir propriétaire, ce qui signifie que son comportement à cette date ne peut être qualifié comme un comportement en qualité de propriétaire sur ces chemins ; que dans ces conditions, en l'absence de titre ou de prescription acquisitive justifiée, Messieurs Loïc X... et Michel X... ne renversent pas la présomption des articles L. 161-1 et suivants du Code rural ; que la Commune de Sers justifie donc que le chemin selon les lignes BHADEF (du logis de Bellevaud à la " Fontaine Miraculeuse ") et FEDC (de la " Fontaine Miraculeuse " vers le lieu-dit la Brousse) sur le plan de Monsieur André Y...sont des chemins ruraux, et qu'elle en est propriétaire ; qu'en l'absence de toute preuve de droit de propriété à leur profit, il n'y a pas lieu de rechercher si les décisions de la Commune de Sers au titre du classement de ces chemins a porté atteinte à leur droit de propriété, ni à rechercher le respect, par la Commune de SERS, des procédures applicables lorsque ces décisions ont été prises ;
ALORS QUE si la qualification de chemin rural vaut présomption de propriété pour la commune, il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire, et notamment la production de titres de propriété ; que pour écarter la revendication de propriété opposée par les consorts X... aux prétentions de la commune de SERS sur les deux chemins litigieux, la Cour d'appel a considéré le classement administratif de ceux-ci comme chemin ruraux, mentions attestées dans des documents cadastraux, en affirmant péremptoirement que la mention, dans le titre original de 1877 et non contredite dans les suivants, tous antérieurs au classement, selon laquelle le domaine de 100 hectares était « le tout d'un seul tenant » « signifie simplement que la propriété n'est pas composée de parcelles isolées mais n'implique pas que le droit de propriété porte sur les chemins qui la traverse » et a déduit l'usage public des chemins pour l'un de la permission des propriétaires d'utiliser celui menant au lieu de pèlerinage situé sur le domaine et pour l'autre de ce que des témoins avaient déclaré l'emprunter à pied, étant constant que si des troupeaux paissaient sur son assiette, celle-ci comme relevé par le tribunal, n'en restait pas moins matérialisée par les arbres la bordant et restait praticable par les piétons à défaut d'installation d'une clôture ; qu'en se déterminant ainsi par des éléments impropres à établir la portée de l'interprétation restrictive par elle retenue de la mention « en un seul tenant » contenue dans le titre de propriété X... et sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis sur les chemins par la commune, tous éléments dont il résultait que la situation de droit antérieure aux actes administratifs dont se prévalait la commune empêchait de retenir en sa faveur la présomption de propriété, utilement combattue par les consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 161-2 et L. 161-3 du même Code ;
ALORS subsidiairement QU'en déclarant, par confirmation du jugement, que les exposants « ne rapportent pas la preuve d'une prescription acquisitive à leur profit » (dispositif du jugement, p. 14, § 2), motifs pris, adoptés du Tribunal, « qu'en l'espèce, le défaut d'entretien par la Commune de Sers pendant une durée supérieure à 30 ans, tel qu'il est relevé dans les attestations de Monsieur Michel I...du 24 avril 2007, de Madame Catherine J...du 26 avril 2007, de Monsieur Jean-Marie K...de la même date, de Monsieur Raymond L...de la même date, et de Monsieur Michel M...du 24 avril 2007, n'est pas, à lui seul, de nature à permettre le jeu de la prescription acquisitive au profit des consorts X..., ce défaut d'entretien ne constituant qu'un non-usage du droit de propriété ne pouvant avoir un quelconque effet extinctif sur ce droit » (jugement, p. 12, § 2), pour refuser de déduire les conséquences attachées aux actes de possession, procédant d'occupation, d'entretien, de surveillance à titre de propriétaires exercés par les consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 2228 ancien du Code civil, ensemble les articles 2258 et suivants anciens du même Code.
ALORS encore QUE le classement d'un chemin en voie communale n'est pas un acte translatif de propriété, le chemin passant seulement du domaine privé de la commune à son domaine public et devenant alors inaliénable, qu'en déclarant « que le tableau de classement agrafé à la délibération du 14 octobre 1982 permet de corriger l'erreur du tribunal qui a classé comme chemin rural la section BHAD du chemin (plan Y...) alors que cette partie est la voie communale numéro 17 allant du chemin départemental 87 à BELEVAUD » (arrêt, p. 5, § 4) pour sur cette base rejeter la revendication de propriété formée par les consorts X..., la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, impropre à établir la propriété de la commune contestée par ces derniers ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a violé l'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS enfin QUE le classement d'un chemin en voie communale n'est pas un acte translatif de propriété, le chemin passant seulement du domaine privé de la commune à son domaine public et devenant alors inaliénable, qu'en se contentant de déclarer « que le tableau de classement agrafé à la délibération du 14 octobre 1982 permet de corriger l'erreur du tribunal qui a classé comme chemin rural la section BHAD du chemin (plan Y...) alors que cette partie est la voie communale numéro 17 allant du chemin départemental 87 à BELEVAUD » (arrêt, p. 5, § 4) sans avancer le moindre motif justifiant de la véracité et de la pertinence d'une telle assertion, la Cour d'appel a privé la Cour de cassation de son contrôle de la motivation, violant par-là l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22378
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-22378


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award