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17/09/2013 | FRANCE | N°12-22365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-22365


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'à défaut d'accord des parties le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2012), que M. Z... a pris à bail, selon deux conventions distinctes, des parcelles de terres appartenant aux époux X... ainsi que des parcelles appartenant à Mme X... ; que celle-ci a délivré un congé pour reprise personnelle ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire de

s baux ruraux en contestation de ce congé et fixation du fermage du bail...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'à défaut d'accord des parties le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2012), que M. Z... a pris à bail, selon deux conventions distinctes, des parcelles de terres appartenant aux époux X... ainsi que des parcelles appartenant à Mme X... ; que celle-ci a délivré un congé pour reprise personnelle ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé et fixation du fermage du bail renouvelé ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande de fixation du fermage l'arrêt retient qu'il est établi et non contesté que le prix du bail se situe entre les minima et les maxima fixés par l'arrêt préfectoral, que M. Z... ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué et que cette carence ne saurait être suppléée par une mesure d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un désaccord sur le prix du fermage du bail renouvelé, la cour d'appel, qui était tenue de fixer le prix du nouveau bail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et a déclaré recevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande en fixation du prix du bail renouvelé ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; qu'à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il appartient à la juridiction des baux ruraux de fixer le prix en fonction des éléments produits par les parties ? qu'il est établi et non contesté que le prix du bail se situe entre les minima et les maxima fixés par l'arrêté préfectoral ; que M. Z... ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué ; que la carence dans l'administration de la preuve ne saurait être suppléée par une mesure d'instance ;
ALORS QU'en cas de renouvellement, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; que toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du code rural et de la pêche maritime, en se plaçant au jour du renouvellement du bail ; qu'en outre, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, M. Z... avait fait valoir que la valeur locative du bail expiré ne pouvait être reconduite dans le cadre du bail à renouveler eu égard à l'état du bâtiment compris dans les biens donnés à bail et des parcelles dont le classement initial ne pouvait être maintenu ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel de fixer le montant du fermage du bail renouvelé au vu des dispositions réglementaires applicables en l'espèce ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime et 12 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, le fermage du bail renouvelé ne pouvait être fixé et établi, qu'à la suite des constatations opérées par un expert concernant l'état des bâtiments et des parcelles prises à bail, au jour du renouvellement ; que dès lors, en refusant d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant du fermage du bail renouvelé au seul motif inopérant que le prix du bail initial se situait entre les minima et les maxima fixés par l'arrêté préfectoral, la Cour d'appel a de nouveau procédé d'une violation des articles L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, 12 et 146 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22365
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-22365


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22365
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