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17/09/2013 | FRANCE | N°12-21852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-21852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), que par acte notarié du 19 mai 2006, la société HSBC France (la banque) a consenti à la société Life développement (le débiteur principal) un prêt de 1 370 000 euros ; que le débiteur principal étant défaillant, la banque a assigné, le 16 novembre 2007, la société Life Valley en se prévalant d'un engagement de caution solidaire souscrit le 9 mai 2006, faisant mention de la société Life développement en qualitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), que par acte notarié du 19 mai 2006, la société HSBC France (la banque) a consenti à la société Life développement (le débiteur principal) un prêt de 1 370 000 euros ; que le débiteur principal étant défaillant, la banque a assigné, le 16 novembre 2007, la société Life Valley en se prévalant d'un engagement de caution solidaire souscrit le 9 mai 2006, faisant mention de la société Life développement en qualité de débiteur cautionné pour un prêt de 1 500 000 euros, tandis que la société Life Valley a opposé la nullité de son engagement pour indétermination de l'obligation garantie ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et régularisé la procédure en cours à l'encontre du mandataire judiciaire désigné ;
Attendu que la société Life Valley fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'acte de cautionnement, alors, selon le moyen, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication de l'obligation garantie, le contrat principal objet du cautionnement devant être précisément défini et son étendue cernée ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte de cautionnement mentionnait la garantie d'un prêt de 1 500 000 euros et que l'acte notarié constatait l'achat d'une parcelle de 1 370 000 euros financé par un crédit d'accompagnement du même montant ; qu'il résultait de ces constatations que l'acte de cautionnement ne définissait pas précisément l'obligation garantie, notamment eu égard à la différence entre le montant du prêt garanti et celui de l'engagement de la caution dans l'acte de caution d'une part, et le montant du crédit objet du contrat principal, d'autre part ; que l'acte de cautionnement était donc nul pour indétermination de l'objet de l'obligation de la caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 2288 du code civil ;
Mais attendu que se référant à la chronologie des opérations, l'arrêt relève d'abord que, le 28 avril 2006, une assemblée générale extraordinaire de la société Life Valley a autorisé le président à engager la société en qualité de caution de la société Life développement pour la délivrance d'un financement à hauteur de 1 500 000 euros concernant l'acquisition d'un terrain, situé à Nice, 26-27 chemin du Terron en vue de la promotion d'une résidence étudiant ; qu'il relève ensuite que l'acte de cautionnement litigieux a été souscrit le 9 mai 2006, pour un montant de 1 500 000 euros, envers la banque, en garantie d'un prêt de 1 500 000 euros, d'une durée de trois mois, consenti au débiteur principal au taux d'intérêt Euribor 3 mois + 1,80 % ; qu'il relève enfin que l'acte notarié du 19 mai 2006 a constaté l'achat par le débiteur principal d'une parcelle de terre à bâtir située à Nice 26 et 27 chemin de Terron au prix de 1 370 000 euros, financé par un crédit d'accompagnement du même montant d'une durée de trois mois, au taux de l'Euribor à trois mois majoré de 1,20 % l'an, soit à titre indicatif à la date du 4 mai 2006, 2,792 % l'an majoré d'une marge de 1,80 % l'an soit au total 4,592 % l'an ; que du rapprochement de ces trois opérations, échelonnées sur trois semaines, de la concordance entre la nature de l'opération financée citée dans l'autorisation de l'assemblée générale et dans l'acte de prêt, et de la similitude de durée et de taux d'intérêt, l'arrêt déduit qu'ils ne laissaient aucune incertitude sur la volonté de la caution de garantir le prêt du 19 mai 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la différence entre le montant du prêt et celui de la garantie était sans emport, la cour d'appel a pu rattacher le cautionnement à la créance résultant du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gauthier Sohm, prise en la personne de M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Valley, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Gauthier Sohm
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur judiciaire soutient que l'acte de cautionnement du 9 mai 2006, qu'il qualifie de « succinct et abscons », ne peut être rattaché au prêt de 1 370 000 euros dont se prévaut la banque puisqu'il est souscrit en garantie d'un crédit de 1 500 000 euros et qu'au surplus l'acte de prêt mentionne, de façon contradictoire, d'un côté, que le prêt doit être affecté au paiement d'un prix de 1 370 000 euros, d'un autre côté, que le prix a déjà été pour partie payé ; mais qu'il résulte de la chronologie des opérations que :- le 28 avril 2006, une assemblée générale extraordinaire de la Société LIFE VALLEY a autorisé le président à engager la société en qualité de caution de la Société LIFE DEVELOPPEMENT « pour la délivrance d'un financement à hauteur de 1 500 000 ¿ concernant l'acquisition d'un terrain, situé à Nice, 26-27 chemin du Terron en vue de la promotion d'une résidence étudiante¿ » ;- l'acte de cautionnement litigieux a été souscrit le 9 mai 2006, pour un montant de 1 500 000 euros, envers la Société HSBC, en garantie d'un prêt de 1 500 000 euros, d'une durée de 3 mois, consenti à la Société LIFE DEVELOPPEMENT au taux d'intérêts Euribor 3 mois + 1,80 % ;- l'acte notarié du 19 mai 2006 a constaté l'achat par la Société LIFE DEVELOPPEMENT d'une « parcelle de terre à bâtir »située à NICE 26 et 27 chemin de Terron au prix de 1 370 000 euros, financé par un « crédit d'accompagnement » du même montant d'une durée de 3 mois, au taux de « l'Euribor à 3 mois majoré de 1,20 % l'an, soit à titre indicatif à la date du 4 mai 2006, 2,792% l'an majoré d'une marge de 1,80 % l'an soit au total 4,592 % l'an » ;que le rapprochement de ces trois opérations, échelonnées sur trois semaines, la concordance entre la nature de l'opération financée citée dans l'autorisation de l'assemblée générale et dans l'acte de prêt, et la similitude de durée et de taux d'intérêt ne laissent aucune incertitude sur la volonté de la Société LIFE VALLEY de garantir le prêt du 19 mai 2006, étant au surplus observé que s'agissant d'un cautionnement donné par une société commerciale la preuve de l'obligation peut être rapportée par tous moyens ; que par suite, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la banque en considérant qu'il n'est pas possible de rattacher le cautionnement à la créance litigieuse ;
ALORS QU'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication de l'obligation garantie, le contrat principal objet du cautionnement devant être précisément défini et son étendue cernée ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte de cautionnement mentionnait la garantie d'un prêt de 1 500 000 euros et que l'acte notarié constatait l'achat d'une parcelle de 1 370 000 euros financé par un « crédit d'accompagnement » du même montant ; qu'il résultait de ces constatations que l'acte de cautionnement ne définissait pas précisément l'obligation garantie, notamment eu égard à la différence entre le montant du prêt garanti et celui de l'engagement de la caution dans l'acte de caution d'une part, et le montant du crédit objet du contrat principal, d'autre part; que l'acte de cautionnement était donc nul pour indétermination de l'objet de l'obligation de la caution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1129 et 2288 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21852
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-21852


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21852
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