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17/09/2013 | FRANCE | N°12-21175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-21175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné en qualité de caution de la société Funny Time à verser une certaine somme à la société Compagnie générale de location d'équipement (la société CGL) représentant le solde restant dû au titre d'un contrat de location avec offre d'achat d'un bateau, M. X... a

saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée des actes de nantisse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné en qualité de caution de la société Funny Time à verser une certaine somme à la société Compagnie générale de location d'équipement (la société CGL) représentant le solde restant dû au titre d'un contrat de location avec offre d'achat d'un bateau, M. X... a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée des actes de nantissement de ses parts sociales ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de n'être pas tenu de payer les droits annuels de navigation et les frais de port imputés à la société Funny Time par la société CGL, l'arrêt retient que la société Funny Time avait manqué à son obligation de restitution au moins jusqu'au 27 juillet 2007, et qu'elle était redevable de ces frais demeurés impayés, M. X... devant être débouté de sa demande à être exonéré de tels paiements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire et juger qu'il n'était pas tenu de payer les droits annuels de navigation et les frais de port imputés à la société Funny Time par la société CGL, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il n'était pas tenu de payer les droits annuels de navigation et les frais de port imputés à tort à la société Funny Time par la société CGL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des factures de frais de port s'élevant à 35.071, 17 euros et de droits annuels de navigation d'un total de 20.105, 13 euros, c'est à bon droit que le premier juge, relevant que la société Funny Time avait manqué à son obligation de restitution au moins jusqu'au 27 juillet 2007, a pu considérer qu'elle était redevable de telles sommes demeurées impayées et, par voie de conséquence, que M. X..., pris ès qualité de caution devait être débouté de sa demande tendant à être exonéré de tels paiements ; que le jugement déféré est dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de location avec option d'achat conclu le 27 juin 2002 prévoyait notamment qu'en cas de défaillance dans les remboursements, le bailleur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues, cette résiliation obligeant à la restitution du bien, le premier jour suivant la date de résiliation de la location ; qu'en cas de non restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci était autorisé à l'appréhender et à le vendre ; que par ailleurs, l'engagement de caution signé par M. Patrick X... prévoyait que la caution s'obligeait solidairement à payer au bailleur ce que lui devrait le locataire, et notamment tous les frais auxquels pourraient donner lieu le contrat, l'acte de caution et leu exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que la résiliation du contrat a été notifiée à la locataire, par lettre recommandée produite aux débats, du 21 septembre 2005 ; que le bien n'ayant pas été restitué, la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement a dû pratiquer une saisie appréhension, le 26 juillet 2007, dénoncée au locataire principal et à M. X... ; qu'il s'ensuit que la locataire principale a manqué à son obligation de restitution, au moins jusqu'au 27 juillet 2007 et qu'elle est donc redevable, et par conséquent la caution également, des droits annuels de navigation et des frais de port engagés jusqu'à cette date ; qu'il ressort du décompte annexé aux actes de natissement que les frais ont été arrêtés au 24 juillet 2007, de sorte qu'ils sont réclamés à bon droit à la caution ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que la cour d'appel qui, statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution et après avoir constaté que le contrat de crédit bail avait été résilié et que la décision qui servait de fondement aux poursuites avait, à la suite de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail, condamné M. X..., en qualité de caution de la société Funny Time, crédit preneur, à payer à la société CGL, crédit-bailleur, une somme de 185.844, euros au titre de l'indemnité contractuelle, a néanmoins ajouté à ce dispositif en imputant à M. X..., outre la somme précitée de 185.844, 665 euros, celles de 35.071, 17 euros et 20.105, 13 euros au titre des frais de port et droits annuels de navigation afférents au navire objet du contrat de crédit-bail, a méconnu l'étendue de son office et a ainsi violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le paiement des droits annuels de navigation afférents à un navire incombe à son propriétaire, faute d'avoir été contractuellement mis à la charge du crédit-preneur, de sorte qu'il ne saurait être imputé à ce dernier ou à sa caution après la résiliation du contrat ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail portant sur le navire avait été résilié le 21 septembre 2005, a néanmoins imputé les droits annuels de navigation dus à partir de cette date jusqu'au 27 juillet 2007 à M. X..., en qualité de caution de la société Funny Time, crédit-preneur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les droits annuels de navigation postérieurs à la résiliation devaient rester à la charge du propriétaire du navire, et a ainsi violé les articles 223 du code des douanes et 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE le paiement des frais de port afférents à un navire incombe à celui qui en a la jouissance et ne saurait être imputé au crédit-preneur ou à sa caution après la résiliation du contrat ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail portant sur le navire avait été résilié le 21 septembre 2005 et qu'à partir de cette date, la société Funny Time, crédit-preneur, était tenue d'une obligation de restitution, a néanmoins imputé les frais de port afférents au navire à M. X..., en qualité de caution de la société Funny Time, jusqu'au 27 juillet 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la résiliation du contrat ayant mis fin à la jouissance du bien par le créditpreneur, ni ce dernier, ni la caution ne pouvaient se voir imputer les frais de port afférents à cette jouissance et a ainsi violé les articles L 211-1 du code des ports maritimes (devenu L. 5321-1 du code des transports) et 1184 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-21175

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-21175
Numéro NOR : JURITEXT000027983748 ?
Numéro d'affaire : 12-21175
Numéro de décision : 41300827
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-17;12.21175 ?
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