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17/09/2013 | FRANCE | N°12-21070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-21070


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2012 ), que la société civile de construction-vente Sept Huit Neuf (la SCCV), propriétaire de lots dans l'immeuble "La Résidence Le Parc" situé à Stella Plage, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n°17 et 19 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 mars 2009 ;
Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la résolution n°19 de l'asse

mblée générale, alors, selon le moyen :
1°/ que les mentions d'un procès-verbal ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2012 ), que la société civile de construction-vente Sept Huit Neuf (la SCCV), propriétaire de lots dans l'immeuble "La Résidence Le Parc" situé à Stella Plage, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n°17 et 19 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 mars 2009 ;
Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale, alors, selon le moyen :
1°/ que les mentions d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ne font foi que jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve se rapporte par tous moyens ; que dans ses conclusions d'appel du 24 août 2011, la société Sept Huit Neuf contestait la sincérité des mentions du procès-verbal d'assemblée générale du 18 mars 2009 au regard des erreurs commises par le syndic dans la rédaction des documents de la copropriété ; que l'arrêt relève que le syndicat des copropriétaires, dans son courrier adressé le 27 mai 2009, à la société Sept Huit Neuf par lequel il lui notifie les procès-verbaux d'assemblée générale, commet une erreur en motivant cette transmission par l'absence de la société SCCV à l'assemblée générale en question ; qu'en retenant que cette erreur commise dans un autre document ne saurait démontrer qu'une erreur affecte le procès-verbal de l'assemblée générale, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal en date du 3 mai 2010, la société Sept Huit Neuf contestait l'existence d'un vote sur la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 18 mars 2009 ; qu'en décidant, par motif éventuellement adopté, que la société Sept Huit Neuf admettait avoir pris part au vote sur la résolution n° 19, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel du 24 août 2011, la société Sept Huit Neuf faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 18 mars 2009 comportait d'autres erreurs que celle relative à la résolution n° 19, en ce que des résolutions adoptées par 13 copropriétaires sur un total de 16 copropriétaires présents ou représentés étaient mentionnées comme ayant été adoptées à l'unanimité ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sept Huit Neuf n'apportait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la sincérité du procès-verbal du 18 mars 2009, sans s'expliquer sur l'élément de preuve précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel du 24 août 2011, la société faisait également valoir que la fiabilité des mentions du décompte des voix relatif à la résolution n° 19 devait être appréciée à l'aune de la circonstance que le scrutateur n'était autre que M. X..., qui était à l'origine de la résolution n° 19 et avait donc intérêt à ce qu'elle soit adoptée à l'unanimité ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sept Huit Neuf n'apportait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la sincérité du procès-verbal du 18 mars 2009, sans s'expliquer sur l'élément de preuve précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
5°/ que le procès-verbal comporte notamment l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour ; que l'inobservation de cette exigence constitue un vice d'une gravité telle qu'il prive d'existence juridique les résolutions ainsi votées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'en vertu de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires ne sont ouvertes qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants, et justement retenu que le défaut de mention de l'intitulé de la question n°19 dans le procès-verbal d'assemblée générale ne constituait pas un vice d'une gravité de nature à priver la décision d'existence juridique et que ce procès-verbal faisait foi des mentions qui y figuraient jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la SCCV ne démontrait pas qu'il ne relatait pas fidèlement les votes exprimés et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans dénaturation, en déduire que la SCCV, qui avait voté en faveur de la résolution n°19, était irrecevable à contester cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de construction-vente Sept Huit Neuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de construction-vente Sept Huit Neuf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société SCCV Sept Huit Neuf
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCCV Sept Huit Neuf de sa demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Le Parc du 18 mars 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat des copropriétaires soutient qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, la société Sept Huit Neuf qui n'a été ni opposante, ni défaillante ne peut contester la résolution n° 19 ; que la société Sept Huit Neuf prétend, quant à elle, que les irrégularités qui affectent le procès-verbal de l'assemblée générale quant aux résolutions 17 et 19 sont telles que leur vote n'est pas censé être intervenu et que la nullité peut être invoquée par tout intéressé ; que la société Sept Huit Neuf fait observer que le procès-verbal de l'assemblée générale ne mentionne pas le texte de chacune des résolutions 17 et 19, ni l'identité des défaillants et opposants, et par voie de conséquence sollicite non pas la nullité de l'assemblée générale mais des résolutions susvisées ; que ces résolutions constituent des décisions au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965 ; que l'article 42 alinéa 2 est donc applicable à défaut d'établir l'existence d'un vice d'une gravité de nature à priver les décision en question d'existence juridique, qui ne saurait être déduite du seul fait que les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 sont d'ordre public, comme se contente de l'affirmer la société Sept Huit Neuf ; que l'action en contestation d'une décision d'assemblée générale est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'or, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale, la société Sept Huit Neuf a voté la résolution n° 19, puisque celle-ci a été votée par 16 copropriétaires et que 16/20 copropriétaires étaient présents ; que la société Sept Huit Neuf soutient qu'en fait aucun vote n'est intervenu, qu'elle n'aurait jamais pu voter en faveur d'une décision qui lui était défavorable ; que les mentions figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale sous les résolutions 17 et 19 sont erronées ; que, toutefois, le procès-verbal d'assemblée fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que certes le syndicat des copropriétaires, dans son courrier adressé le 27 mai 2009, à la société Sept Huit Neuf par lequel il lui notifie les procès-verbaux d'assemblée générale, commet une erreur en motivant cette transmission par l'absence de la société appelante à l'assemblée générale en question ; que toutefois cette erreur commise dans un autre document ne saurait démontrer qu'une erreur affecte le procès-verbal de l'assemblée générale ; que la société Sept Huit Neuf n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la sincérité du procès-verbal critiqué, en particulier dans les décomptes des participants au vote comme l'avait déjà relevé le tribunal ; qu'en conséquence, la société Sept Huit Neuf qui doit être considérée comme ayant voté la résolution n° 19 sera déclarée, en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, irrecevable à contester la résolution n° 19 ; qu'en ce qui concerne la résolution n° 17, la soc iété Sept Huit Neuf qui est mentionnée dans le procès-verbal de l'assemblée générale comme n'ayant pas voté cette décision est recevable à la contester ; qu'elle soutient que contrairement aux dispositions d'ordre public, le procès-verbal ne comporte pas l'intitulé de la question inscrite à l'ordre du jour ; qu'en effet, le procès-verbal est rédigé ainsi : résolution n° 17 : Etude de la demande 1 de M. X... sans plus de précision ; que le contenu de cette demande n'est fourni que par le courrier de M. X... à la Sergic en date du 5 janvier 2009 aux termes duquel il sollicitait que diverses questions soient mises à l'ordre du jour ; que le texte de ces questions n'était pas plus repris dans l'ordre du jour ; qu'aussi, les mentions du procès-verbal ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour caractériser l'objet du vote en question ; que donc le procès-verbal quant à la décision n° 17 ne respecte pas les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la défenderesse, lors du vote de cette résolution, la SCCV Sept Huit Neuf figure au nombre des copropriétaires l'ayant approuvée, ce qui selon elle lui ôte toute possibilité de la contester, la SCCV Sept Huit Neuf affirmant au contraire qu'elle s'est opposée à cette résolution qui lui est défavorable mais que le PV comporte une erreur dans la transcription des opposants ; que l'examen de cette résolution sur le PV d'AG ne fait nullement apparaître la demanderesse comme opposante ou défaillante au vote de cette résolution et ce PV faisant foi jusqu'à preuve contraire, il appartient à la SCI Sept Huit Neuf de faire la preuve de l'erreur alléguée ; qu'elle produit à cette fin le courrier du syndic du syndicat de la copropriété en date du 27 mai 2009 lui notifiant les PV de l'AG en cause, cette lettre précisant qu'elle lui est transmise en raison de l'absence de la SCCV Sept Huit Neuf lors de cette assemblée ; que la demanderesse qui explique que le syndic commet une erreur en lui envoyant ce courrier estime que d'autres erreurs ont pu être commises dont celle de le compter comme approuvant une résolution alors qu'elle s'y est opposée ; que la SCCV Sept Huit Neuf admet qu'elle était représentée à l'Assemblée générale et a pris part aux votes ; que cet aveu ainsi que la participation de la SCCV Sept Huit Neuf aux votes démontrent effectivement l'erreur commise par le syndic dans son courrier du 27 mai 2009 ; que toutefois aucun élément n'est rapporté au tribunal permettant de remettre en cause la sincérité des PV critiqués, en particulier dans les décomptes des participants au vote ;
1) ALORS QUE les mentions d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ne font foi que jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve se rapporte par tous moyens ; que dans ses conclusions d'appel du 24 août 2011 (notamment, p. 8), la société Sept Huit Neuf contestait la sincérité des mentions du procès-verbal d'assemblée générale du 18 mars 2009 au regard des erreurs commises par le syndic dans la rédaction des documents de la copropriété ; que l'arrêt relève que le syndicat des copropriétaires, dans son courrier adressé le 27 mai 2009, à la société Sept Huit Neuf par lequel il lui notifie les procès-verbaux d'assemblée générale, commet une erreur en motivant cette transmission par l'absence de la société appelante à l'assemblée générale en question ; qu'en retenant que cette erreur commise dans un autre document ne saurait démontrer qu'une erreur affecte le procès-verbal de l'assemblée générale, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal en date du 3 mai 2010 (p. 6, alinéa 3), la société Sept Huit Neuf contestait l'existence d'un vote sur la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 18 mars 2009 ; qu'en décidant, par motif éventuellement adopté, que la société Sept Huit Neuf admettait avoir pris part au vote sur la résolution n° 19, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 24 août 2011 (p. 8, avant-dernier alinéa), la société Sept Huit Neuf faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 18 mars 2009 comportait d'autres erreurs que celle relative à la résolution n° 19, en ce que des résolutions adoptées par 13 copropriétaires sur un total de 16 copropriétaires présents ou représentés étaient mentionnées comme ayant été adoptées à l'unanimité ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sept Huit Neuf n'apportait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la sincérité du procès-verbal du 18 mars 2009, sans s'expliquer sur l'élément de preuve précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 24 août 2011 (p. 8, alinéas 8-9), la société faisait également valoir que la fiabilité des mentions du décompte des voix relatif à la résolution n° 19 devait être appréciée à l'aune de la circonstance que le scrutateur n'était autre que monsieur X..., qui était à l'origine de la résolution n° 19 et avait donc intérêt à ce qu'elle soit adoptée à l'unanimité ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sept Huit Neuf n'apportait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la sincérité du procès-verbal du 18 mars 2009, sans s'expliquer sur l'élément de preuve précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
5) ALORS QUE le procès-verbal comporte notamment l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour ; que l'inobservation de cette exigence constitue un vice d'une gravité telle qu'il prive d'existence juridique les résolutions ainsi votées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21070
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2013, pourvoi n°12-21070


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21070
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