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17/09/2013 | FRANCE | N°12-20498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-20498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2012), que la société Prieur (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 2010, la société Natixis lease (le créancier) a déclaré une créance correspondant à des loyers dus en vertu d'un contrat de crédit-bail et adressé à la débitrice et à Mme X..., en sa qualité de mandataire judiciaire, une mise en demeure de prendre position sur la continuation du contrat ; qu'en l'absence de réponse, le cr

éancier s'est prévalu de la résiliation de plein droit du contrat et a déclaré ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2012), que la société Prieur (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 2010, la société Natixis lease (le créancier) a déclaré une créance correspondant à des loyers dus en vertu d'un contrat de crédit-bail et adressé à la débitrice et à Mme X..., en sa qualité de mandataire judiciaire, une mise en demeure de prendre position sur la continuation du contrat ; qu'en l'absence de réponse, le créancier s'est prévalu de la résiliation de plein droit du contrat et a déclaré une créance correspondant à une indemnité de résiliation et une clause pénale ; que l'état des créances déposé le 2 février 2011 ne mentionnant que la créance de loyers échus, le créancier a saisi le juge-commissaire ;
Attendu que la débitrice et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que le créancier était recevable à former une réclamation devant le juge-commissaire contre l'état des créances, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce que les recours ouverts au créancier à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est l'appel formé devant la cour d'appel, si bien qu'en décidant que le créancier était recevable à former la réclamation ouverte à tout intéressé par l'article R. 624-8 du même code, la cour d'appel a violé l'article R. 624-8 du code de commerce par fausse application et les articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la créance rectificative, résultant de la résiliation du contrat de crédit-bail, a été régulièrement déclarée en application des dispositions de l'article R. 622-21 du code de commerce et que cette créance, qui n'a pas été contestée, a été omise sur l'état des créances, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la réclamation du créancier était recevable en application de l'article R. 624-8 du code de commerce, en a exactement déduit que le créancier était recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, et la société Prieur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et la société Prieur
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société NATIXIS LEASE était recevable à former une réclamation devant le juge-commissaire à l'encontre de l'état des créances arrêté par le juge commissaire et d'avoir, en conséquence, admis sa créance pour une somme complémentaire de 65 000 € à titre chirographaire,
AUX MOTIFS QUE le recours formé par la Société NATIXIS LEASE devant le juge-commissaire est recevable dès lors :
qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la Société NATIXIS LEASE est ou non un « tiers intéressé », puisqu'elle est créancier ayant déclaré une créance, qu'elle a régulièrement déclaré sa créance de loyers échus au jour de l'ouverture de la procédure collective, que la créance rectificative a été régulièrement déclarée par la Société NATIXIS LEASE dans le délai d'un mois dont elle disposait en application de l'article R.622-21 du Code de commerce, la S.A.R.L. PRIEUR ayant été mise en demeure de décider si elle poursuivait ou non l'exécution du contrat, avec copie au mandataire, et que le délai s'est écoulé sans qu'une réponse ne lui soit donnée, ce qui lui permettait de résilier la convention et de « déclarer au passif la créance en résultant », qu'il ne saurait être reproché à la Société NATIXIS LEASE de ne pas avoir, dans sa première déclaration de créance, mentionné les loyers à échoir, la déclaration de créance « rectificative » portant, non juridiquement sur des loyers, mais sur une indemnité de résiliation et une « clause pénale » exigible ensuite de la résiliation du contrat, étant observé que l'article R.622-22 du Code de commerce sur lequel se fondent les intimés vise les créanciers dont les créances sont « nées régulièrement après le jugement d'ouverture¿ », et ne saurait donc s'appliquer pour la déclaration de créance « initiale », laquelle a effectivement porté sur « l'intégralité des sommes dues » au jour de l'ouverture de la procédure, que cette créance spécifique née de la résiliation du contrat n'a pas été contestée, qu'elle a été omise sur l'état des créances, que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire, auquel il appartient de statuer sur toutes les créances déclarées, au besoin par un état complémentaire ; qu'aucune forclusion n'est encourue, la Société NATIXIS LEASE n'avait pas à solliciter un relevé de forclusion dès lors que la créance, qui ne porte pas sur des loyers à échoir, mais sur une indemnité, était régulièrement déclarée dans le délai imparti ;
ALORS QU'il résulte des articles L.624-3 et R.624-7 du Code de commerce que les recours ouverts au créancier à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est l'appel formé devant la Cour d'appel, si bien qu'en décidant que la Société NATIXIS LEASE, créancier, était recevable à former la réclamation ouverte à tout intéressé par l'article R.624-8 du même Code, la Cour d'appel a violé l'article R.624-8 du Code de commerce par fausse application et les articles L.624-3 et R.624-7 du même Code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20498
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Etat des créances - Omission d'une créance déclarée et non contestée - Réclamation du créancier - Compétence du juge-commissaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Etat des créances - Omission d'une créance déclarée et non contestée - Réclamation du créancier - Compétence du juge-commissaire

Le créancier dont la créance, régulièrement déclarée en application de l'article R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce et non contestée, a été omise sur l'état des créances, est recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise


Références :

article L. 624-3-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-20498, Bull. civ. 2013, IV, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20498
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