La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | FRANCE | N°10-27452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2013, 10-27452


Pourvoi n° W 10-27.452

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 2353 F-D en date du 21 novembre 2012, dans le litige opposant :
1°/ le comité central d'entreprise GDf Suez, dont le siège est 1 place Samuel de Champlain, case 1621, tour T1 92930 Paris La Défense cedex,
2°/ le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) Deti missions d'appui, dont le siège est 361 avenue du président Wilson, 93211 Saint-Denis-la-Plaine,
demanderesses

au pourvoi à la société GDF Suez, défenderesse à la cassation ;
Vu la communi...

Pourvoi n° W 10-27.452

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 2353 F-D en date du 21 novembre 2012, dans le litige opposant :
1°/ le comité central d'entreprise GDf Suez, dont le siège est 1 place Samuel de Champlain, case 1621, tour T1 92930 Paris La Défense cedex,
2°/ le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) Deti missions d'appui, dont le siège est 361 avenue du président Wilson, 93211 Saint-Denis-la-Plaine,
demanderesses au pourvoi à la société GDF Suez, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité central d'entreprise GDF Suez et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail Deti missions d'appui, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GDF Suez, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qui concerne l'article visé en page 3, ligne 36, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit :
- page 3, ligne 36, lire « L. 4614-2 du code du travail », au lieu de « L.4616-10 du code du travail » ;
PAR CES MOTIFS
Dit que l'arrêt n° 2353 F-D sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27452
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2013, pourvoi n°10-27452


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.27452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award