LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er octobre 2007), que selon protocole du 23 décembre 2004 la société JPV extraction (la société JPV) a cédé à la société GLG Holding (la société GLG) son droit d'extraction pour l'exploitation d'une carrière, sous conditions suspensives d'obtention d'un agrément préfectoral et d'un financement sous forme d'un crédit classique ou d'un crédit-bail, moyennant paiement d'une somme forfaitaire au jour de la signature du protocole et versement de redevances annuelles ; qu'assignée en paiement d'une facture de redevances, la société GLG a invoqué l'absence de réalisation des conditions suspensives prévues au protocole ;
Attendu que la société GLG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 98 669,89 euros à la société JPV, alors, selon le moyen, qu'il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur en a empêché la réalisation ; qu'en mettant à la charge de la société GLG la preuve de la non-obtention de l'agrément et de démarches effectives auprès de la société Ucabail, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'attestation de M. X... se contente de préciser que le financement définitif de la reprise de la friche de Neuville n'a pas été à ce jour officiellement accordé, cependant que ce point était étranger au débat, le site de Neuville n'étant pas inclus dans le périmètre de l'exploitation concédée, et que, le montant potentiel des subventions étant réduit de moitié, les éléments prévisionnels ont dû être complètement revus, l'arrêt retient que l'attestation n'établit ni le refus d'un financement sous les formes prévues dans la convention, ni la preuve de démarches effectives auprès de l'organisme de crédit contacté à cet effet ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve dès lors qu'il incombait à la société GLG de démontrer qu'elle avait sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte, a exactement déduit que le contrat devait recevoir exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GLG Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société GLG Holding.
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GLG Holding, concessionnaire d'une carrière, à payer la somme de 98 669,89 euros à la société JPV Extraction, concédante,
AUX MOTIFS QUE la société GLG Holding n'établissait pas ne pas avoir obtenu l'agrément nécessaire ni l'absence d'octroi des financements, l'attestation de l'expert comptable du 12 décembre 2005 précisant seulement que le financement définitif de la reprise de la friche de Neuville n'avait pas été officiellement accordé, ce point étant étranger au contrat et que le montant potentiel des subventions étant réduit de moitié, les éléments prévisionnels avaient dû être complètement revus, ce qui ne démontrait pas le refus de financement sous les formes contractuellement prévues, ni preuve de démarches effectives auprès de l'organisme de crédit ; que le contrat devait recevoir exécution,
ALORS, PREMIEREMENT, QUE dans l'attestation du 12 décembre 2005, l'expert comptable avait indiqué que le financement du matériel permettant l'exploitation de la carrière de Paisy Cosdon n'avait pu être assuré ; qu'en ayant énoncé que ce document ne faisait état que d'une réduction du montant potentiel des subventions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur en a empêché la réalisation ; qu'en mettant à la charge de la société GLG Holding la preuve de la non-obtention de l'agrément et de démarches effectives auprès de la société Ucabail, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1315 du code civil.