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12/09/2013 | FRANCE | N°12-26245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-26245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 10 septembre 2004, un incendie a détruit le local commercial exploité par la société Sora (la société) dans un immeuble que M. X... lui avait donné à bail, le contrat de bail stipulant que les lieux devaient servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de bar-café ; que le sinistre a été déclaré à la société Axa France IARD (l'assureur) auprès de laquelle une police multirisques avait été souscrite par la société Agence Villalonga, syndi

c de l'immeuble, pour le compte du bailleur ; que l'assureur ayant dénié sa gar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 10 septembre 2004, un incendie a détruit le local commercial exploité par la société Sora (la société) dans un immeuble que M. X... lui avait donné à bail, le contrat de bail stipulant que les lieux devaient servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de bar-café ; que le sinistre a été déclaré à la société Axa France IARD (l'assureur) auprès de laquelle une police multirisques avait été souscrite par la société Agence Villalonga, syndic de l'immeuble, pour le compte du bailleur ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en se prévalant de l'exploitation des lieux non conforme aux risques déclarés, M. X... l'a assigné en indemnisation de son préjudice ; que, par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel d'Angers a jugé que si M. X... avait omis d'informer l'assureur, en cours de contrat, de l'exploitation d'un bar à hôtesses et de la fermeture administrative de l'établissement ayant entraîné la vacance des lieux loués, cette omission sur l'aggravation des risques n'avait pas eu un caractère intentionnel et relevait de l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; que la cour d'appel a enjoint à l'assureur de procéder au calcul de l'indemnité d'assurance due au titre des travaux de remise en état des murs du local assuré, au regard des tarifs qu'il pratique pour les locaux abritant des activités nocturnes de discothèque, bar dansant et établissements assimilés au sens des conditions générales de son contrat, ainsi qu'aux locaux vacants ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 mai 2012 ;
Attendu que le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2011 n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande tendant à la réduction proportionnelle de l'indemnité, l'arrêt du 19 juin 2012 énonce que l'assureur ne communique pas le montant des primes d'assurance qu'elle sollicite pour les locaux abritant des activités nocturnes de discothèque ou bar dansant et établissements assimilés ainsi qu'aux locaux vacants ; qu'il apparaît impossible que cet assureur n'accepte pas de couvrir les risques de tels établissements au prétexte qu'il refuse de voir figurer les bars à hôtesses parmi les établissements dont il accepte d'assurer les risques ; que le fait que figure dans le contrat que le souscripteur a notamment déclaré que les biens immobiliers assurés ne comportent ni de discothèque, dancing, boîte de nuit, sex-shop, piano-bar, bar avec piste de danse, cabaret ou établissement de même nature ne signifie pas que l'assureur n'assure pas les établissements visés dans l'arrêt ; que l'argument tiré de l'exercice d'une activité de proxénétisme n'est pas opérant puisque la cour d'appel a déjà rappelé que l'aggravation du risque non déclaré ne tient pas en l'exercice d'activités illicites de cet ordre mais de l'exploitation d'un bar à hôtesses dont les activités et les horaires sont assimilables à ceux d'une discothèque ou d'un dancing ; que compte tenu du contrat multirisques immeuble souscrit et non pas du contrat d'assurances multirisques habitation, il appartenait à l'assureur de répondre à l'injonction de la cour d'appel de calculer le montant de la prime qui eût été appelée pour l'immeuble en son entier en tenant compte du fait que celui-ci abritait un établissement du type de celui visé au dispositif de l'arrêt puis de la vacance de ce local ; qu'au lieu de cela, et de manière contradictoire, l'assureur propose à la cour d'appel de retenir une réduction de 50 % en faisant valoir que la cotisation due pour un bar à hôtesses aurait été du double ; qu'il est certes possible de réduire de moitié du sinistre, par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, mais à la condition que des éléments d'appréciation soient fournis, un abattement forfaitaire ne pouvant être admis ; qu'ainsi, en refusant de fournir à la cour d'appel des éléments de calcul précis de la prime et en conséquence l'abattement qui doit être appliqué sur l'indemnité, l'assureur ne démontre pas que les tarifs qu'il pratique pour assurer les établissements visés au dispositif de l'arrêt sont différents de ceux qu'il a proposés dans le cadre de la convention litigieuse ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 octobre 1990), si l'assureur n'a pas demandé, même à titre subsidiaire au cas où le contrat d'assurances ne serait pas annulé, la réduction proportionnelle de l'indemnité édictée à l'article L. 113-9 précité, la cour d'appel n'est pas tenue d'opérer d'office une telle réduction ; que cette demande subsidiaire ayant été formulée par l'assuré, la cour d'appel ayant jugé qu'il y avait lieu à réduction proportionnelle, ne peut que constater qu'en raison de la carence de l'assureur, elle n'est pas en mesure de procéder à la mise en oeuvre de cette réduction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que l'application de la règle proportionnelle était fondée en son principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa IARD à payer la somme de 110 904 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... et la société Agence Villalonga aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt du 13 septembre 2011 d'AVOIR dit que l'omission d'information de l'assureur sur l'aggravation des risques en cours de contrat relève de l'application de la règle proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances ;
AUX MOTIFS QUE l'exception de nullité du contrat d'assurance garantissant les murs du local incendié est prise de ce qu'André X... et son mandataire, la SARL AGENCE VILLALONGA, souscripteur du contrat, se sont abstenus de déclarer, avant la survenance du sinistre, les aggravations du risque dont ils ont eu connaissance en cours de contrat, et ce en violation des dispositions de l'article L. 113-2, alinéa 3 du code des assurances ; que les circonstances dissimulées dont l'assureur affirme qu'elles ont influé sur son opinion du risque sont : - l'exercice d'une activité de bar à hôtesse, contrevenant à la nature des biens assurés qui, tels que déclarés aux conditions particulières du contrat, ne comportaient pas de discothèque, dancing, boîte de nuit, sexshop, bar avec piste de danse, cabaret ou établissement de même nature, - la fermeture administrative de l'établissement ordonnée au mois de juin 2004 et dont résultait la vacance des locaux loués ; le tribunal a estimé que ces informations avaient été retenues en connaissance de cause, dès lors que l'assuré, André X..., s'il pouvait avoir ignoré un temps la réalité de l'activité de ses locataires, davantage orientée vers le bar à hôtesse que vers le café de quartier, et ce bien que la presse ait largement relayé les poursuites judiciaires exercées contre les gérants du New Wave pour proxénétisme, il ne pouvait, en revanche, continuer à feindre l'ignorance après qu'il a été avisé de la fermeture administrative de l'établissement et de la raison de cette mesure ; qu'il a ajouté que tant la nature des activités de l'occupant que la vacance des lieux résultant de cette fermeture administrative constituaient une aggravation du risque assuré par rapport aux déclarations initiales et que ces déclarations souscrites par la SA AGENCE VILLALONGA, agissant en qualité de syndic, mandataire de chacun des copropriétaires, étaient opposables à son mandant dans ses rapports avec l'assureur ; à ces motifs, déduits de faits avérés puisqu'il ressort des pièces de la procédure pénale produites que l'établissement a été fermé administrativement dès le mois de juin 2004, il convient d'ajouter, en réponse aux moyens nouveaux que développent l'assuré et son mandataire en cause d'appel, que l'aggravation du risque non déclarée ne tient pas en l'exercice d'activités illicites de proxénétisme aggravé au sein du local assuré ; qu'elle résulte de la seule exploitation d'un bar à hôtesse dont les activités et les horaires d'ouverture étaient assimilables à ceux d'une discothèque, d'un dancing ou d'un bar avec piste de danse, alors que, selon les déclarations du souscripteur, l'ensemble immobilier assuré n'abritait aucun établissement de ce type (...) il paraît difficile d'admettre, avec le tribunal, que cette omission d'information sur l'évolution du risque en cours de contrat ait pu revêtir un caractère intentionnel dans les termes de ce texte ; en effet, André X... n'était pas assuré à raison des activités qu'il exerçait lui-même dans le local commercial, au contraire de la société SORA qui, dans ses rapports avec son propre assureur, ne pouvait ignorer la nature exacte des activités qu'elle menait et des risques qui s'y attachaient, mais à raison de la responsabilité qu'il pouvait encourir envers les tiers à raison de son local commercial ou des dommages aux biens, y compris le sien, pouvant en résulter ; rien ne permet d'affirmer que le mandant, dont il convient de rappeler qu'il exerce la profession de syndic de copropriété et engageait sa responsabilité envers la copropriété en cas de sous-assurance, ait pu retenir l'information sur la nature des activités du New Wave sciemment, dans l'espoir d'extorquer à la société AXA FRANCE IARD la garantie d'un bien inassurable, ou de continuer à bénéficier de primes plus modestes ; il n'est pas plus établi que l'assureur, s'il avait été avisé de l'activité de bar à hôtesse et des horaires d'ouverture réels de cet établissement puis de sa fermeture administrative, aurait nécessairement résilié le contrat plutôt que d'aligner la prime sur celles qu'elle applique aux immeubles abritant des discothèques ou des bars dansant, ou sur les locaux vacants ; en l'état de ces éléments, la rétention d'information commise par l'assuré ou son mandataire ne peut être sanctionnée que par l'application à l'indemnité d'assurance correspondant au coût de réfection des murs du local commercial assuré, de la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
ALORS QUE la règle proportionnelle de prime n'est pas applicable en cas d'activité non déclarée ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les locaux appartenant à Monsieur X... étaient exploités dans des conditions assimilables à celles d'un dancing ou bar avec piste de danse et que le souscripteur avait déclaré qu'aucun établissement de ce type n'était exploité ; qu'il s'en déduisait que les lieux n'étaient pas assurés pour l'activité déclarée par Monsieur X..., de sorte que la garantie d'assurance ne pouvait pas jouer du tout ; qu'en appliquant néanmoins la règle proportionnelle de prime, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 113-9 du code des assurances et 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt du 19 juin 2012 d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 110.904 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que la société AXA ne communique pas le montant des primes d'assurance qu'elle sollicite pour les locaux abritant des activités nocturnes de discothèque ou bar dansant et établissements assimilés ainsi qu'au locaux vacants. Or, il apparaît impossible que cet assureur n'accepte pas de couvrir les risques de tels établissements au prétexte qu'il refuse de voir figurer les bars à hôtesses parmi les établissements dont elle accepte d'assurer les risques. Le fait que figure dans le contrat que le souscripteur a notamment déclaré que les biens immobiliers assurés ne comportent ni de discothèque, dancing, boîte de nuit, sex-shop, piano-bar, bar avec piste de dance, cabaret ou établissement de même nature ne signifie pas qu'AXA n'assure pas les établissements visés dans l'arrêt ; l'argument tiré de l'exercice d'une activité de proxénétisme n'est pas opérant puisque la cour a déjà rappelé que l'aggravation du risque non déclaré ne tient pas en l'exercice d'activités illicites de cet ordre mais de l'exploitation d'un bar à hôtesses dont les activités et les horaires sont assimilables à ceux d'une discothèque ou d'un dancing. Compte tenu du contrat multirisques immeuble souscrit et non pas du contrat d'assurances multirisques habitation, il appartenait à la société AXA de répondre à l'injonction de la cour de calculer le montant de la prime qui eût été appelée pour l'immeuble en son entier en tenant compte du fait que celui-ci abritait un établissement du type de celui visé au dispositif de l'arrêt puis de la vacance de ce local. Au lieu de cela, et de manière contradictoire, l'assureur propose à la cour de retenir une réduction de 50 % en faisant valoir que la cotisation due pour un bar à hôtesses aurait été du double. Il est certes possible de réduire de moitié du sinistre, par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, mais à la condition que des éléments d'appréciation lui soient fournis, un abattement forfaitaire ne pouvant être admis ; ainsi, en refusant de fournir à la cour des éléments de calcul précis de la prime et en conséquence l'abattement qui doit être appliqué sur l'indemnité, AXA ne démontre pas que les tarifs qu'elle pratique pour assurer les établissements visés au dispositif de l'arrêt sont différents de ceux qu'elle a proposés dans le cadre de la convention litigieuse ; ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation, (Civ. lere, 16 octobre 1990) si l'assureur n'a pas demandé, même à titre subsidiaire au cas où le contrat d'assurances ne serait pas annulé, la réduction proportionnelle de l'indemnité édictée à l'article L. 113-9 précité, la cour n'est pas tenue d'opérer d'office une telle réduction. Cette demande subsidiaire ayant été formulée par l'assuré, la cour ayant jugé qu'il y avait lieu à réduction proportionnelle, ne peut que constater qu'en raison de la carence de l'assureur, elle n'est pas en mesure de procéder à la mise en oeuvre de cette réduction ;
1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 13 septembre 2011 entraînera celle de l'arrêt attaqué, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en ne citant aucune pièce et en ne tenant aucun raisonnement pour appuyer son affirmation selon laquelle il n'était pas possible que la société AXA FRANCE IARD refuse d'assurer les locaux abritant des activités de bar dansant, discothèque ou établissements assimilés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge, lorsqu'il décide que la règle proportionnelle de prime doit être appliquée, il est tenu de calculer la prime qui aurait été due en fonction des éléments qui lui ont été apportés par les parties ; que la cour d'appel, en refusant de la calculer au prétexte de l'insuffisance des données fournies par la société AXA FRANCE IARD, a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26245
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-26245


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26245
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