La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°12-23232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-23232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 juillet 1989, sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'un jugement a débouté l'épouse de sa demande au titre d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Attendu qu'après avoir analysé les ressources et charges de chacune des parties et constaté que Mme X... occupait l'appar

tement appartenant à son époux, qui ne constituait pas le logement de la famill...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 juillet 1989, sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'un jugement a débouté l'épouse de sa demande au titre d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Attendu qu'après avoir analysé les ressources et charges de chacune des parties et constaté que Mme X... occupait l'appartement appartenant à son époux, qui ne constituait pas le logement de la famille, sans assumer les charges afférentes à cette occupation, hormis les charges courantes et la taxe d'habitation, tandis que M. Y... justifiait régler les échéances des emprunts, la taxe foncière et les charges de copropriété, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier les facultés contributives respectives des époux que les juges du fond ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer de contribution à la charge du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de contribution aux charges du mariage ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives, étant précisé en l'espèce qu'il y a lieu, pour appréhender la demande présenté à ce titre, d'examiner la situation de chacune des parties entre février 2009 et décembre 2010 ; il convient de préciser que Madame X... ne saurait, au travers de la présente procédure, destinée uniquement à fixer la contribution aux charges du mariage de son mari, chercher à faire trancher par la cour d'appel des questions relatives, par application des règles du régime matrimonial, à la propriété ou aux droits de chacun sur l'appartement qu'elle continue à occuper... ; doit en revanche se poser la question de savoir si ce logement constituait le domicile conjugal, dès lors qu'à titre principal elle en demande l'attribution à titre gratuit pour la période de février 2009 à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, une telle modalité pouvant effectivement matérialiser l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage ; il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 215 du Code civil, la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; il n'est pas contesté en l'espèce que, depuis 1993, le couple X... était locataire d'un appartement situé..., lequel constituait le domicile conjugal, domicile que Monsieur Y... avait quitté depuis plusieurs années avant le dépôt de la requête devant le premier juge ; il apparaît que Madame X... a quitté cet appartement au mois de mars pour s'installer dans un appartement rue..., acheté par Monsieur Y... en juin 2004, faisant alors procéder à un changement de serrures, ainsi qu'en atteste la locataire ; il ne saurait être contesté qu'elle a procédé à l'emménagement dans cet appartement sans l'accord du mari, qui l'a immédiatement mise en demeure de libérer les lieux par courrier recommandé adressé par son conseil le 24 mars 2009, lui a ensuite adressé une sommation interpellative par voie d'huissier le 9 octobre 2009, et multiplie depuis lors les procédures pour qu'elle le libère, situation qui conforte pour le moins son désaccord quant à son installation dans les lieux ; elle ne saurait soutenir que le fait que son mari, qui était établi à Toulouse, ait pu lui donner pouvoir de le représenter lors d'assemblées générales de copropriété en 2007 ou le fait qu'elle ait pu assumer la gestion des locataires de cet appartement, puisse caractériser l'accord de ce dernier, pour qu'elle vienne s'installer dans celui-ci, ce d'autant que, par mail du 8 janvier 2009, il lui indiquait expressément qu'elle ne pouvait pas rentrer dans son appartement ; Madame X... avait, préalablement à cette installation, résilié le bail afférent à l'appartement loué boulevard ..., par courrier du 16 février 2009, sachant qu'il ressort de la lecture du procès verbal de constat d'état des lieux de sortie, dressé le 10 juin 2009 que Monsieur Y... avait refusé cette dédite unilatérale, avant de l'accepter, en adressant un courrier de résiliation à l'huissier le 5 juin 2009, afin que le bien soit restitué au propriétaire ce, selon ses termes, pour limiter ses dettes ; il apparaît effectivement, à l'examen des pièces remises, que l'appartement situé rue..., acheté par Monsieur Y... seul, était financé par deux prêts remboursables par mensualités de 643 et 126 ¿ et faisait objet d'une location ; l'examen des diverses pièces du dossier ne permet nullement de retenir que Madame comme elle le soutient, aurait été contrainte de quitter le domicile situé... au mois de mars 2009, aux motifs que son mari n'en réglait plus le loyer, alors qu'elle ne justifie nullement avoir engagé une action en contribution aux charges du mariage avant son départ de ce logement, la requête n'ayant été déposée devant le premier juge que le 21 septembre 2009. Il est d'ailleurs établi, par le mail que son mari lui a adressé le 8 janvier 2009, qu'il lui faisait part de ses difficultés financières et proposait que le loyer de l'appartement soit partagé par tiers entre elle-même, lui-même et leur fille qui travaillait, l'avisant de son intention de donner sa dédite et de l'obligation qu'elle aurait alors de se reloger si cette situation devait se concrétiser ; Madame X... ne saurait sérieusement soutenir, au regard de ces observations, que l'appartement rue... constituait la résidence de la famille, faute d'établir, en application du texte susvisé un accord commun pour voir transférer en ce lieu son principal établissement ; qu'elle sera de ce fait déboutée de la demande visant à voir dire que cet appartement est le logement familial ; pour la période visée, février 2009- décembre 2010, il apparaît que Monsieur Y..., ingénieur expert auprès de la société Sogeti, a été en arrêt maladie entre le 23 juillet 2010 et le 23 novembre 2010, reprenant à cette date une activité en mi-temps thérapeutique ; il a déclaré au titre des revenus perçus en 2010, la somme de 35. 621 ¿ soit une moyenne mensuelle de 2. 968 ¿ ; il justifie d'un loyer de 723 ¿ outre charges usuelles liées au logement, de frais liés à son véhicule, d'un crédit remboursable par mensualités de 150 ¿ et justifie par ailleurs du paiement des mensualités de prêt pour l'acquisition de l'appartement rue... à Lyon et du paiement des diverses charges liées à celui-ci, étant rappelé que, depuis février 2009, du fait de l'occupation de celui-ci par Madame, il n'en perçoit plus les locations ; il vit avec une compagne, laquelle a rencontré des soucis de santé, étant arrêtée depuis février 2010, et n'ayant pas perçu d'indemnités journalières pour l'année 2010 et justifie de ce que Paul était inscrit à Pole Emploi en 2010, ce dernier ayant d'ailleurs ensuite rejoint son père compte tenu de sa situation ; Madame X... justifie avoir perçu en 2009 des revenus de 12. 992 ¿ soit 1. 082 ¿ par mois, sachant que sa déclaration de revenus fait également apparaître des pensions alimentaires perçues pour 10. 846 ¿ ; les bulletins de salaire communiqués pour l'année 2010 font ressortir une moyenne mensuelle équivalente ; il apparaît que sur la période visée, Eric se trouvait près d'elle, étant inscrit au lycée pour l'année 2009/ 2010, avant de partir à Supéléc Metz à compter de septembre 2010 ; elle justifie de charges usuelles liées à l'occupation de l'appartement rue... sur la période considérée ; si l'appartement situé rue... ne peut être considéré comme le logement de la famille, il convient de constater que Madame X... l'a occupé pendant la période visée par sa demande de versement d'une contribution aux charges du mariage, sans assumer les charges afférentes à celui-ci, hormis les charges courantes et la taxe d'habitation, dès lors que Monsieur Y... justifie avoir continué à régler seul les prêts et avoir réglé les taxes afférentes à celui-ci ; il apparaît que, ce faisant, Monsieur Y... a contribué aux charges du mariage ladite contribution apparaissant correspondre à son obligation au regard des ressources et charges de chacun de sorte que la décision rendue par le premier juge sera confirmée, en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande » (Arrêt pages 3 à 5) ;
ALORS QUE la contribution aux charges du mariage recouvre tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille ; qu'en revanche, si la dette d'un des époux est étrangère aux besoins de la vie familiale, son règlement ne constitue pas une contribution aux charges du mariage ; que les règlements opérés par l'un des époux relatifs à des emprunts qui financent l'acquisition d'un appartement qui lui est propre ne participent de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage que si cet appartement est le logement de la famille ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont débouté Madame X... de sa demande de condamner son époux au versement d'une contribution aux charges du mariage en décidant que « Monsieur Y... a contribué aux charges du mariage » dès lors qu'il « justifie avoir continué à régler seul les prêts et ¿. les taxes afférents à » l'appartement sis rue... » (Arrêt page 5, § 11) ; qu'il résulte pourtant des termes de l'arrêt lui-même que cet appartement, qui est un bien propre de Monsieur Y... « ne peut être considéré comme le logement de la famille » (Arrêt page 5, § 11) et que Monsieur Y... « a immédiatement mise en demeure (son épouse) de libérer les lieux ¿ lui a ensuite adressé une sommation interpellative par voie d'huissier le 9 octobre 2009, et multiplie depuis lors les procédures pour qu'elle ¿ libère » cet appartement (Arrêt page 4, § 5) ; que Monsieur Y... s'est toujours opposé à une jouissance gratuite par son épouse de cet appartement ; qu'il a non seulement intenté contre Madame X... une action en justice afin d'obtenir l'expulsion de son épouse et de son fils de l'appartement de la rue... mais qu'il a également demandé au juge de condamner son épouse pour la période à compter de février 2009 au versement de 15. 053, 70 ¿ à titre d'indemnités d'occupation, 2. 850 ¿ au titre des charges, et 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que ce bien immobilier qui est un bien appartenant en propre à Monsieur Y... ne bénéficie pas à la famille ; qu'en conséquence, les prêts immobiliers et le versement des charges et taxes y afférents ne figurent pas au nombre des charges de mariage ; qu'en décidant que Monsieur Y... a contribué aux charges du mariage dès lors qu'il a financé l'acquisition d'un appartement qui pourtant lui est propre, qui ne constitue pas le logement familial, et pour lequel il a sollicité l'expulsion de son épouse et le versement par elle d'une indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé les articles 214 et 215 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23232
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-23232


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award