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11/09/2013 | FRANCE | N°12-21638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-21638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 juin 1997, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement du 19 avril 2011, le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés, M. Y... étant condamné à verser à Mme X... une somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire et Mme X... étant déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est

pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 juin 1997, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement du 19 avril 2011, le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés, M. Y... étant condamné à verser à Mme X... une somme de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire et Mme X... étant déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche par suite de la non-admission du premier moyen, tend à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que Mme X... n'établissait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. Y... devrait verser à Mme X..., l'arrêt retient que la vie maritale avait duré douze ans entrecoupée de procédures en divorce et de réconciliations ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la durée du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 60 000 euros à titre de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la demande en divorce de Monsieur Raymond Y... et, en conséquence, prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... - X..., et débouté Madame Marie X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code Civil,
AUX MOTIFS QUE « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués au soutien d'une demande en divorce pour faute empêche de les invoquer comme cause de divorce ; qu'une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus depuis la réconciliation et les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande ; qu'en l'espèce, la dernière réconciliation entre les époux a été constatée judiciairement le 18/ 09/ 2007 ; que les faits d'adultère et d'abandon du domicile conjugal en particulier allégués par Raymond Y... à l'encontre de son épouse dans la présente procédure sont postérieurs à cette date ; que la demande de Raymond Y... s'en trouve recevable ; que Raymond Y... impute à son épouse des faits d'adultère, d'abandon du domicile conjugal, de violence, de diffamation, de menaces de mort, de scènes multiples et injurieuses ; que ces griefs sont établis par le rapport circonstancié du cabinet de détectives privé ALFONSI FILIPPINI établi le 26/ 02/ 2009 faisant état de constatations réalisées en février 2009 qui établissent la présence régulière, habituelle, domiciliaire et au cours de séjours à l'étranger de Marie X... auprès du sieur B..., présence en elle-même outrageante et injurieuse pour Raymond Y... et constitutive entre autre d'un abandon du domicile conjugal ; que les faits de diffamation sont établis par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de GRASSE suite à une citation par Marie X... de Raymond Y... pour violences sur sa personne ; que les faits de menaces, harcèlements et injures sont caractérisés par l'attestation des témoins E... et C... ; que ces faits établis à l'encontre de l'épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Marie X... reproche à Raymond Y... des actes de violence, un désintérêt matériel, des scènes multiples et injurieuses ; que ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse à la procédure en particulier un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE qui a condamné Raymond Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur conjoint, un jugement ayant condamné Monsieur Y... à une contribution aux charges du mariage, les attestations des témoins F..., G..., H... et I... ; que ces faits établis à l'encontre de l'époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera sur ces motifs prononcé aux torts partagés et le jugement déféré confirmé sur ce point » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'après avoir relevé qu'à l'appui de sa (cinquième) demande en divorce, Monsieur Raymond Y... impute à son épouse des faits d'adultère et d'abandon du domicile conjugal, faits postérieurs à la dernière réconciliation, la Cour d'appel qui a considéré que ces griefs « sont établis par le rapport circonstancié du cabinet de détectives privé ALFONSI FILIPPINI établi le 26/ 02/ 2009 faisant état de constatations réalisées en février 2009 qui établissent la présence régulière, habituelle, domiciliaire et au cours de séjours à l'étranger de Marie X... auprès du sieur B..., présence en elle-même outrageante et injurieuse pour Raymond Y... et constitutive entre autre d'un abandon du domicile conjugal », ce en quoi elle a implicitement mais nécessairement admis que la preuve de l'adultère allégué n'était pas faite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'a l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Madame Y... faisait valoir que la situation conjugale s'était encore dégradée au début de l'année 2009, Monsieur Y... l'insultant ou la molestant quotidiennement, ses affaires étant systématiquement fouillées ou dégradées en son absence, certaines pièces de la maison, dont la cuisine, lui étant interdites, Madame Y..., contrainte de prendre ses repas chez sa soeur ou chez des amis proches, vivant ainsi recluse dans sa chambre et n'osant en sortir tant que son mari n'avait pas quitté la maison ; qu'elle produisait, à cet égard, un procès verbal de constat d'huissier en date du 19 mars 2009 (établissant que son époux, pour la chasser du domicile conjugal, n'hésitait pas à dégrader son propre bien en vivant dans une crasse abominable et en l'empêchant de nettoyer) ainsi que diverses attestations établissant la réalité des violences morales et physiques dont elle était l'objet, attestations - dont celle de la soeur aînée de l'épouse indiquant avoir dû l'héberger chez elle à plusieurs reprises-précisément retenues par la Cour pour accueillir cette demande ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la présence de Madame X... auprès du sieur B...- ami homosexuel de l'épouse ainsi qu'elle en offrait la preuve - serait en elle-même outrageante et injurieuse pour Monsieur Y... et constitutive d'un abandon du domicile conjugal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en imputant à Madame X... un abandon du domicile conjugal sans à tout le moins répondre aux conclusions par lesquelles l'épouse faisait valoir conclusions signifiées le 6 septembre 2011, pages 19 et 20) que Monsieur Y... s'employait à la chasser du domicile conjugal, au sein duquel il lui interdisait de circuler librement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que les faits de diffamation imputés à Madame X... par Monsieur Y... seraient établis par un jugement de relaxe du Tribunal Correctionnel de GRASSE suite à une citation par Marie X... de Raymond Y... pour violences sur sa personne, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'épouse établit la réalité des actes de violence sur sa personne imputables à Monsieur Y..., actes de violence qu'elle retient du reste pour faire droit à sa demande reconventionnelle en divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que les faits de diffamation imputés à Madame X... par Monsieur Y... seraient établis par un jugement de relaxe du Tribunal Correctionnel de GRASSE suite à une citation par Marie X... de Raymond Y... pour violences sur sa personne, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'épouse faisait valoir (conclusions signifiées le 6 septembre 2011, pages 14 et 15) qu'elle-même citée par Monsieur Y... devant ce même Tribunal du chef de dénonciation calomnieuse, elle avait fait l'objet d'un jugement de relaxe ; que Monsieur Y... avait en revanche été ultérieurement condamné pour des faits de violence similaires à ceux précédemment dénoncés ; et que s'il avait été relaxé le 28 mai 2009 pour des faits commis le 2 mars 2009, sur citation du Procureur de la République, faute de preuve, elle justifiait subir des violences physiques de la part de son époux postérieures à sa première condamnation, ce qui ressort des constatations mêmes de l'arrêt retenant, pour faire droit à la demande reconventionnelle en divorce de Madame X..., des attestations faisant état desdites violences, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en s'appuyant, pour accueillir la demande en divorce de Monsieur Y..., sur l'attestation de Monsieur C..., cependant que celui-ci faisait état de soi-disant faits qui avaient déjà été invoqués par Monsieur Y... à l'appui d'une précédente demande en divorce pour faute dont il avait été débouté par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE par jugement en date du 9 mai 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil, ensemble l'article 242 dudit Code ;
ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en retenant tout à la fois, à la charge de l'épouse, des faits de menaces, harcèlement et injures caractérisés par les témoins E... et C..., ex épouse et ex beau frère du mari, lesquels accusaient Madame X... de faire vivre Monsieur Y..., incapables selon eux de la moindre violence, sous la menace permanente de plaintes pour coups inventés, et, à la charge du mari, la réalité des violences, habituelles, tant morales que physiques exercées par Monsieur Y... sur Madame X..., telle qu'attestée par les témoins F..., G..., H... et I... dont elle retient les témoignages à l'appui de sa décision, cependant que les témoignages susvisés produits par le mari étaient incompatibles avec ceux susvisés produits par la femme, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 60. 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur Raymond Y... devra verser à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE « Raymond Y... est âgé de 77 ans et Marie X... de 64 ans ; que chacun des époux fait état de difficultés de santé ; que la vie maritale a duré 12 ans entrecoupée de procédures de divorce et de réconciliations ; qu'aucun des époux ne justifie de choix professionnel pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que Marie X... est sans profession et ses droits à la retraite sont inexistants ; qu'elle est propriétaire d'un appartement à Nice de 48 m2 qu'elle a acquis grâce à la prestation compensatoire versée par son précédent mari ; qu'elle perçoit de la location de ce bien un loyer de 700 euros bruts ; que Raymond Y... a perçu en 2011 un revenu mensuel global de 7011 euros ; qu'il est propriétaire de quatre studios d'une valeur totale de 295. 000 euros et d'une villa, ancien domicile conjugal, qu'il estime à 670. 000 euros ; qu'il dispose d'un porte feuille de valeurs mobilières de 27. 257 euros ; que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n'ont aucun patrimoine indivis ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle n'a pas vocation à égaliser les situations des époux après le divorce, mais seulement à compenser les disparités causées par le divorce, générées par la rupture du mariage ; qu'elle ne peut compenser une disparité préexistante au mariage dès lors que le mariage n'a eu aucune incidence sur les situations patrimoniales respectives ; qu'en l'espèce une disparité importante préexistait au mariage entre les époux sur le plan du patrimoine et des revenus ; que compte tenu de l'âge respectif des époux, de la durée de la vie maritale et de leur différence de revenus, la rupture du mariage va créer une disparité dans leurs conditions de vie au détriment de l'épouse qui sera valablement compensée par l'octroi à Madame Marie X... d'une prestation compensatoire en capital de 60. 000 euros qui sera réglée en un versement unique ; que le jugement déféré sera sur ces motifs réformé sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges n'ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier, à l'occasion d'une demande en paiement d'une prestation compensatoire, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 60. 000 euros le montant de la prestation compensatoire accordée à Madame Y..., épouse séparée de biens, que la prestation compensatoire ne peut compenser une disparité préexistante au mariage dès lors que le mariage n'a eu aucune incidence sur les situations patrimoniales respectives, et qu'en l'espèce une disparité importante préexistait au mariage entre les époux sur le plan du patrimoine et des revenus, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 271 du Code Civil, le juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, prend en considération, notamment, la durée du mariage ; qu'en se bornant, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y..., à faire état de la seule durée de la vie maritale jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit douze années, sans prendre en considération la durée du mariage, soit près de quinze années au moment de l'arrêt, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... contestait l'estimation faite par Monsieur Y... de sa magnifique villa avec piscine sise à ANTIBES, et soutenait que la valeur de celle-ci ne saurait être inférieure à 1. 200. 000 euros (conclusions d'appel, page 26), en produisant, à cet égard, une estimation de l'Agence ROI SOLEIL IMMOBILIER du 22 juin 2004, visée dans ses conclusions, selon laquelle la valeur de la propriété du mari était de 950. 000 euros à 1. 050. 000 euros pour une vente à court terme et de 1. 000. 000 à 1. 200. 000 euros pour une vente à moyen terme ; qu'en se bornant à relever que « (Monsieur Y...) est propriétaire (...) d'une villa, ancien domicile conjugal, qu'il estime à 670. 000 euros », sans à tout le moins s'expliquer sur l'évaluation ainsi proposée par Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent avoir égard à toutes les composantes des patrimoines respectifs des époux ; qu'en se bornant à faire état de ce que, outre la villa constituant l'ancien domicile conjugal, Monsieur Y... est propriétaire de quatre studios d'une valeur totale de euros et dispose d'un portefeuilles de valeurs mobilières de 27. 257 euros, sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame Y... faisait valoir (conclusions signifiées le 6 septembre 2011, page 24 et page 25, § 1 à 4 ; page 27, § 3 à 5) que Monsieur Y..., ainsi qu'il ressortait des pièces versées aux débats, dont le patrimoine boursier s'élevait à 289. 631, 98 euros au 31décembre 2008, avait cédé 261. 115, 76 euros d'actifs bancaires début 2009 et vendu un appartement en Corse au prix de 160. 000 euros, ce qui lui avait procuré 421. 115, 76 euros de liquidités et que, ses achats immobiliers s'étant élevés au total à 295. 500 euros, Monsieur Y... était ainsi à la tête de plus de 120. 000 euros de liquidités qu'il avait tenté de soustraire à la clarté de la procédure, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Marie X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
AUX MOTIFS QUE « nonobstant les faits de violence pour lesquels l'action civile a pu être exercée devant la juridiction pénale Marie X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier issu des circonstances de la rupture, les époux s'étant inscrits semble-t-il dans une conjugopathie relationnelle sévère » ;
ALORS D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce doit, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraîner la cassation de l'arrêt attaqué du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame Marie Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE les dommages et intérêts prévus par l'article 1382 du Code Civil réparent tout préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts motif pris qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier issu des circonstances de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame Y... n'invoquait pas seulement les violences exercées sur elle par Monsieur Y... le 28 avril 2008, ayant donné lieu au jugement de condamnation du 19 juin 2008, mais le fait qu'elle était molestée depuis des années par son époux ; qu'elle avait été privée de subsides et contrainte de se nourrir chez des tiers et qu'elle avait été victime durant tout le mariage d'un véritable harcèlement procédural lié aux atermoiements de son époux ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts sans s'expliquer sur les divers préjudices ainsi invoqués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21638
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-21638


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21638
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