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11/09/2013 | FRANCE | N°12-21195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-21195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 7 août 1981 ; que, par jugement du 9 décembre 2009, le divorce a été prononcé entre eux à leurs torts partagés et M. Y... a été condamné à payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :r> Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 7 août 1981 ; que, par jugement du 9 décembre 2009, le divorce a été prononcé entre eux à leurs torts partagés et M. Y... a été condamné à payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'une pension alimentaire de 3 000 euros par mois depuis le 31 mai 2005 ;
Qu'en prenant ainsi en considération les avantages constitués par la jouissance du domicile conjugal et par la pension alimentaire attribuées à Mme X... au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que l'important patrimoine acquis pendant le mariage par l'industrie exclusive du mari sera partagé par moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...-X... et d'avoir débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, en statuant au vu des « dernières conclusions déposées par l'intimé le 6 février 2012 » et de l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2012, jour de l'audience des débats ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; que les conclusions des parties doivent être non seulement déposées auprès de la Cour, mais encore notifiées à la partie adverse en temps utile, de sorte que le juge ne peut statuer au vu des dernières conclusions déposées par une partie sans s'être assuré qu'elles ont été notifiées en temps utile à l'autre ; qu'en statuant au vu des conclusions « déposées » par Monsieur Y... le 6 février, veille de l'audience, sans vérifier si ces conclusions avaient en même temps été notifiées à la partie adverse (à laquelle elles n'ont été communiquées qu'au cours de l'audience même), la Cour d'appel a violé les articles 15 et 961 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de Monsieur Y... et prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des procès-verbaux du conseil d'administration de la SA GP Entreprises créée par Messieurs Y... et A..., pour les années 2003 et 2004, une mise en cause régulière des comptes et décisions prises par Monsieur Y... et une opposition systématique de Madame X... lors des votes ; que lors du conseil d'administration du 4 mars 2003, Madame X... a tenté de promouvoir Madame B..., gérante d'une société filiale, à la fonction de Directeur Général occupée par son mari ; que dans une attestation datée du 14 janvier 2008, réitérée le 9 novembre 2010, Monsieur A... indique que lors des assemblées générales, Madame X... mettait systématiquement en doute les comptes présentés par Monsieur Y..., allant jusqu'à accuser son mari d'inexactitude et de malhonnêteté ; il ajoute qu'il lui a été pénible, à partir de 1998, d'assister à ces réunions à cause de l'attitude agressive et parfois même injurieuse de Madame X... à l'encontre de son mari ; il indique encore que Madame X... a conservé sa place au conseil d'administration de la société à la demande de Monsieur

Y...

pour ne pas envenimer les choses et pour conserver la parité entre les familles A... et Y... ; que les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2003 à 2005 de la Société SC2F, société familiale détenue par Monsieur Y... pour 75 parts, Madame X... pour 1 part et Damien Y... pour 24 parts, établissent la même attitude de défiance et d'opposition constante de Madame X... aux décisions de son époux ; qu'elle a, par ailleurs, été déboutée suivant jugement du 28 novembre 2008 de la revendication de la qualité d'associée qu'elle avait formée selon assignation du 27 mai 2004 ; que Monsieur C... rapporte que Madame X... appelait l'usine dès que son mari s'absentait afin de s'informer des raisons de son voyage et des dates de son retour, qu'elle racontait alors sa vie de couple et faisait courir des bruits inquiétants quant à la pérennité de l'entreprise, ce qui avait déstabilisé les salariés et nécessité l'intervention de la direction des ressources humaines de SHELL, associée de GPE ; que les attestations de Messieurs A... et C... sont contestées par Madame X... ; qu'elles relatent cependant des faits précis, corroborés par des pièces objectives et ne font pas l'objet d'une procédure de faux témoignage ; que, par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte expressément, le Tribunal a retenu que ces éléments caractérisent l'attitude défiante et injurieuse de Madame X... envers son mari, mettant en cause systématiquement la compétence professionnelle et l'honnêteté de ce dernier, en présence de tiers, au sein de son univers professionnel et que ces faits imputables à l'épouse constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs » ;
ET AUX MOTIFS AINSI ADOPTES QU' « en l'espèce, Monsieur Y... avance que son épouse a commis des accusations mensongères extrêmement graves et diffamatoires au sein même de son entreprise et de nature à préjudicier à son image et à son travail ; qu'à cette fin, Monsieur Y... verse aux débats la procédure intentée par Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE afin de revendiquer la qualité d'associé de la société SC2F, société familiale comprenant les époux et leur fils, sur assignation délivrée le 27 mai 2004, et dont elle a été déboutée par jugement du 28 novembre 2005 devenu définitif ; que, par ailleurs, Monsieur Y... produit les procès-verbaux d'assemblée générale de la société SC2F des années 2003, 2004 et 2005, outre les procès-verbaux du conseil d'administration de GP Entreprises, société extrafamiliale, holding de la société SN2A, créée en 1987 par Monsieur Y... et dont il est actionnaire avec Monsieur A..., pour les années 2003 et 2004 ; qu'il en ressort une mise en cause régulière par Madame X... des comptes, des décisions et des choix opérés par Monsieur Y... dans la gestion de ces sociétés et une opposition quasiment systématique lors des votes ; qu'il en résulte également une opposition constante de Madame X... pour que son mari exerce les fonctions de directeur général de la société GP Entreprises SA, tentant de promouvoir un autre membre de la société ; qu'il ressort en outre de l'attestation notamment de Monsieur A... que celui-ci a pu constater lors des conseils d'administration et aux assemblées générales auxquels il assistait en tant qu'actionnaire que depuis 1992-1993, Madame X... a mis systématiquement en doute les comptes dans le cadre de ces instances, allant jusqu'à accuser son mari d'inexactitude et de malhonnêteté ; que Monsieur A... témoigne également de l'opposition de Madame X... pour que son mari cumule les fonctions de président et de directeur général malgré les compétences de ce dernier ; que Monsieur A... qualifie lui-même d'agressive et même parfois d'injurieuse l'attitude de Madame X... dans ce cadre dès 1998 ; que force est de constater que malgré cette défiance manifeste envers son mari, Madame X... n'a pas pris l'initiative d'une procédure de divorce ; que ces éléments caractérisent l'attitude injurieuse de Madame X... envers son mari, mettant en cause quasi-systématiquement la compétence professionnelle et l'honnêteté de ce dernier, en présence de tiers, au sein de son univers professionnel, et ce depuis plusieurs années avant que Monsieur Y... ne prenne l'initiative de la présente procédure ; que ces faits imputables à Madame X... constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
ALORS QUE, lorsque des époux sont associés, leur comportement au sein de la société relève des rapports entre associés et non de leurs obligations conjugales ; qu'en déduisant un manquement de l'exposante aux devoirs du mariage de ses positions prises au sein des sociétés, sans même vérifier si ces positions étaient ou non justifiées au regard des intérêts desdites sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la vie commune pendant le mariage a durée 24 ans, les époux sont âgés de 65 ans pour l'époux et de 67 ans pour l'épouse ; ils sont mariés sous le régime de la communauté légale et ont eu un enfant, actuellement âgé de 28 ans ; ils font l'un et l'autre état de problèmes de santé : problème hormonal et pulmonaire pour l'épouse, paralysie faciale et problèmes de prostate pour l'époux ; qu'il résulte des pièces justificatives produites que les situations respectives des parties sont les suivantes :
- Monsieur Y... a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2012 et percevra plusieurs pensions pour un montant mensuel net de 7.122 euros (85.467 euros par an), incluant l'Epargne Retraite, versée sous forme de rente, souscrite auprès d'AGF devenue ALLIANZ. Il acquitte un loyer de 981 euros pour un logement à SALON DE PROVENCE.
- Madame X... perçoit la somme mensuelle de 958 euros au titre de sa pension de retraite.
Elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'une pension alimentaire de 3.000 euros par mois depuis le 31 mai 2005 ; que Monsieur Y... a une formation d'ingénieur, il a créé en 1987 la société SN2A avec Monsieur A... dont 51 % des parts sont détenues par SHELL et 49 % par la SA GPE, créée également avec Monsieur A... ; que la société familiale SC2F créée à la même époque pour des raisons fiscales et familiales (75 % des parts détenues par Monsieur Y..., 24 % par Damien Y... et 1 % par Madame X...) détient 45 % des parts de la SA GPE ; que Monsieur Y... est ou était gérant de la société SC2F, PDG de la société GPE et directeur de la société SN2A ; que Madame X... a la même formation initiale que son époux, elle a travaillé pendant quinze ans à TOULOUSE et a cessé toute activité professionnelle en 1988, lorsqu'elle a rejoint son mari dans la région aixoise, par choix personnel selon Monsieur Y... et pour élever l'enfant commun et favoriser la carrière de son époux selon Madame X... ; qu'il convient de relever que l'enfant commun, né en 1981, avait alors six ans et était donc scolarisé et que la formation et l'expérience professionnelle de Madame X... aurait pu lui permettre de développer sa carrière si elle l'avait souhaité ; qu'à défaut d'éléments probants, il sera cependant considéré que Madame X... a cessé de travailler par choix commun des époux ; que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le patrimoine acquis pendant le mariage par l'industrie exclusive du mari sera donc à partager par moitié lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il est conséquent :
Patrimoine immobilier :
- usufruit d'un studio à MARSEILLE évalué à 31.500 euros ;
- appartement à ANDORRE évalué à 218.000 euros ;
- appartement à RAMONVILLE (31) évalué à 165.000 euros ;
- le tiers de la valeur d'un bien immobilier situé à GREPIAC (31) : 48.400 euros ;
- l'immeuble sis à AIX-EN-PROVENCE ayant constitué le domicile conjugal, évalué à 970.000 euros par l'expert Robert D... ;
Patrimoine mobilier :
- divers placements de capitaux, assurances-vie, meubles et tableaux ;
que, par ailleurs, les époux ont perçu, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la somme de 876.056 euros chacun, à la suite de la cession des parts de la société GPE et de la libération partielle du compte courant de la société SC2F ; que Monsieur Y... a investi une partie des fonds distribués dans l'achat d'un bien immobilier en Espagne et Madame X... dans un contrat d'assurance-vie Swisslife ; qu'aux termes des conclusions de Monsieur Y..., la somme de 177.063 euros aurait en outre été perçue par chacun des époux le 31 décembre 2011, au titre d'une nouvelle libération partielle du compte courant SC2F ; que le patrimoine commun des époux serait ainsi compris entre 2.469.326 euros selon Monsieur Y... et 3.137.887 euros selon Madame X... ; que par ailleurs, Monsieur Y... possède en propre le tiers d'un bien immobilier sis à GREPIAC, acquis en 1975, évalué à 55.000 euros ; que Madame X... possède en propre la moitié des droits indivis d'une parcelle de terrain sise à IDRON, évalués à 25.000 euros, elle a perçu un actif net de 86.473 euros lors de la succession de son frère Michel X... et celui de 77.253 euros lors de celle de son cousin ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les fortunes respectives des deux époux mais de compenser la disparité créée, dans leurs conditions de vie respectives, par la rupture du lien conjugal ; qu'elle n'a notamment pas pour objectif de maintenir le niveau de vie de chacun des époux à celui qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquence de mettre un terme aux devoirs financiers des époux ; qu »'au vu des éléments rappelés infra, il convient de constater qu'en l'espèce, la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties, étant précisé que Madame X... a la possibilité de faire le choix de tirer un revenu complémentaire de son capital, actuellement placé en assurance-vie ; qu'eu égard à l'importance du patrimoine acquis pendant le mariage par l'industrie exclusive du mari, lequel sera partagé par moitié conformément au régime matrimonial des époux et à celle du patrimoine propre de Madame X..., cette dernière sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;
1°/ ALORS QU'en retenant, au titre des ressources de l'épouse, que celle-ci « a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'une pension alimentaire de 3.000 euros par mois depuis le 31 mai 2005 », cependant que la disparité justifiant une prestation compensatoire doit s'apprécier en fonction de la situation des époux au moment du divorce, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, sauf circonstances particulières, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier la disparité résultant du divorce, de la part de communauté dont le partage est égalitaire ; qu'en se déterminant au vu des résultats du partage à intervenir de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
3°/ ALORS QUE, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que le départ à la retraite de Monsieur Y... s'accompagnait d'une prime de départ de 152.100 euros (conclusions, p. 21) ; qu'en se bornant à énoncer que « Monsieur Y... a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2012 et percevra plusieurs pensions pour un montant mensuel net de 7.122 euros (85.467 euros par an), incluant l'Epargne Retraite, versée sous forme de rente, souscrite auprès d'AGF devenue ALLIANZ », sans s'expliquer sur cette prime de départ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21195
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-21195


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21195
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