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11/09/2013 | FRANCE | N°12-20844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-20844


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2012), que le jeune Alexandre X... étant scolarisé à l'établissement scolaire privé de Champfleury (ESC) à Avignon depuis l'année scolaire 2003/2004, et ses parents ayant rempli un bulletin de réinscription en janvier 2007, puis un formulaire aux mêmes fins en avril 2007, l'établissement a informé ces derniers par lettre du 18 juin suivant qu'il ne pourrait accueillir cet élève lors de la prochaine rentrée scolaire ; qu'estimant que le contrat de s

colarité de leur fils avait été rompu abusivement, M. et Mme X... ont re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2012), que le jeune Alexandre X... étant scolarisé à l'établissement scolaire privé de Champfleury (ESC) à Avignon depuis l'année scolaire 2003/2004, et ses parents ayant rempli un bulletin de réinscription en janvier 2007, puis un formulaire aux mêmes fins en avril 2007, l'établissement a informé ces derniers par lettre du 18 juin suivant qu'il ne pourrait accueillir cet élève lors de la prochaine rentrée scolaire ; qu'estimant que le contrat de scolarité de leur fils avait été rompu abusivement, M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de l'ESC ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; que les conventions ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties ; qu'en jugeant que l'établissement privé Champfleury n'avait commis aucune faute en usant de sa liberté de ne pas contracter en adressant un courrier aux consorts X..., le 18 juin 2007, pour les informer qu'Alexandre ne pourrait pas être accueilli pour l'année scolaire 2007/2008, cependant qu'elle constatait elle-même que les époux X... avaient accepté une offre de réinscription le 6 avril 2007 , ce dont il résultait qu'à cette date un nouveau contrat avait d'ores et déjà été conclu entre les époux X... et l'établissement scolaire qui ne pouvait être révoqué que d'un commun accord des parties, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; que les conventions ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties ; qu'en jugeant que l'établissement privé Champfleury n'avait commis aucune faute en usant de sa liberté de ne pas contracter en adressant un courrier aux consorts X..., le 18 juin 2007, pour les informer qu'Alexandre ne pourrait pas être accueilli pour l'année scolaire 2007/2008 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un nouveau contrat de scolarisation ne s'était pas déjà valablement formé par la rencontre d'une offre de réinscription faite par l'établissement scolaire et de l'acceptation des époux X..., le 6 avril 2007, lesquels avaient au demeurant versé un acompte de 18 euros encaissé par l'établissement scolaire, en exécution de ce contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
3°/ que le renvoi d'un établissement scolaire est une sanction qui ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire contradictoire ; qu'en jugeant que la décision de rompre le contrat de scolarisation nouvellement conclu le 6 avril 2007 et ainsi, de renvoyer Alexandre de l'établissement, n'était pas fautive, aux motifs qu'elle aurait été justifiée par son comportement et le rapport entretenu entre l'établissement et ses parents , cependant qu'elle constatait elle-même qu'une telle décision avait été prise unilatéralement par l'établissement scolaire, en dehors de toute procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les principaux fondamentaux du droit disciplinaire, et notamment le respect du contradictoire ;
Mais attendu que, procédant implicitement mais nécessairement, à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que le contrat passé entre une école privée et les parents d'élèves pour la scolarisation de leur enfant est un contrat à durée indéterminée pour la durée de l'année scolaire, que chaque année, une nouvelle inscription doit être effectuée, puis estimé que la lettre litigieuse ne constituait pas la résiliation du contrat de scolarisation en cours d'exécution, lequel était arrivé à son terme et qu'elle n'avait pour objet que d'informer les parents de ce que l'établissement n'avait pas l'intention de contracter pour l'année scolaire à venir, de sorte que, la conclusion d'un nouveau contrat ressortant de la liberté contractuelle des parties et l'école privée n'ayant pas d'obligation légale de contracter, il n'y avait ni résiliation ni rupture abusive du contrat arrivé à terme, ni résiliation ou rupture du nouveau contrat qui n'avait pas été conclu ; que les deux premières branches ne sont pas fondées et que leur rejet rend la troisième inopérante ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école privée de Champfleury la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... invoquent la résiliation du contrat de scolarisation conclu et une rupture abusive de ce contrat par l'école privée CHAMPFLEURY ; que, comme l'a exactement énoncé le premier juge, le contrat passé entre l'école privée et les parents d'élèves pour la scolarisation de leur enfant est un contrat à durée déterminée, pour la durée de l'année scolaire ; que chaque année, une nouvelle inscription doit être effectuée ; que par lettre du 18 juin 2007 adressée au parents d'Alexandre X..., l'école privée CHAMPFLEURY les a informés de ce que leur enfant ne pourrait être accueilli la prochaine rentrée scolaire 2007-2008 ; que cette lettre ne constitue pas la résiliation du contrat de scolarisation en cours d'exécution (2006-2007), lequel est arrivé à son terme ; qu'elle n'a pour objet que d'informer les parents que l'établissement n'a pas l'intention de contracter pour l'année scolaire à venir ; que l'opposition de l'école privée CHAMPFLEURY à la conclusion d'un nouveau contrat ressort de la liberté contractuelle des parties, l'école privée n'ayant pas l'obligation légale de contracter ; qu'il n'y a donc ni résiliation du contrat ni rupture abusive du contrat arrivé à terme ; qu'il ne peut y avoir résiliation ou rupture du nouveau contrat qui n'a pas été conclu ; qu'au surplus, la décision de ne pas inscrire Alexandre X... pour l'année scolaire 2007-2008 et de ne pas conclure un nouveau contrat repose : - sur les graves problèmes de comportement qu'il présente (agressivité, violences, insultes) tant à l'égard de ses camarades que des enseignants, dénoncés par l'école à Monsieur et Madame X... (fiche : remarques sur son comportement, avertissement direct du 24 mai 2007¿), comportement nécessitant la prise en charge psychologique et mettant en péril tant l'évolution de l'enfant lui-même que la vie en collectivité dans l'établissement ; - la dégradation de la relation de confiance et les difficultés de communication entre les parents, remettant en cause même la réalité des actes de violences commis à l'école, incompatibles avec la sécurité et la collaboration qui doivent présider à un enseignement de qualité et au service de l'intérêt des enfants ; qu'elle s'avère ainsi justifiée ; que les moyens tirés de l'existence de clauses abusives du règlement intérieur et du non-respect de ce règlement, qui constitue la loi des parties dans leur rapports contractuels, sont inopérants, dès lors que la non-réinscription d'Alexandre se situe en dehors du champ contractuel ; que pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux X... de leur demande en dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat passé entre une école privée sous contrat et les parents d'un élève en ce qui concerne la scolarisation de leur enfant dans cette école est un contrat à durée déterminée valable pour la seule durée de l'année scolaire ; que chaque année une nouvelle inscription doit être effectuée ; que ceci permet aux parties de modifier d'une année à l'autre les termes du contrat et notamment le coût de la scolarité ; que les parties peuvent évidemment contracter plusieurs années de suite en ce qui concerne le même enfant ; que cependant, chacune des parties est libre de contracter ou de refuser de le faire, que le fait d'avoir scolarisé son fils dans une école privée ne donne pas un droit absolu à l'inscrire dans la même école l'année suivante ; que de même que les parents sont libres de le changer d'établissement, l'école privée est libre de refuser l'inscription d'un élève pour de justes motifs notamment si elle estime que l'intégration de cet élève dans l'établissement lui semble difficile ; que seuls les refus discriminatoires et abusifs peuvent être fautifs ; qu'en l'espèce, l'école privée CHAMPFLEURY a adressé le 18 juin 2007 une lettre aux époux X... pour les informer de ce que leur fils Alexandre ne pourrait pas être accueilli dans son établissement à la prochaine rentrée scolaire 2007/2008 ; que s'agissant de la décision de ne pas conclure à nouveau un contrat l'école privée CHAMPFLEURY n'avait donc pas à respecter une procédure disciplinaire, qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions du règlement intérieur relatives aux conseils disciplinaires ; que les époux Y... invoquent une procédure disciplinaire prévue par la circulaire du 6 juin 1991 pour le renvoi d'un élève d'une école primaire publique, que ce texte concerne les écoles publiques et les sanctions disciplinaires prises au cours d'année et ne saurait donc s'appliquer en l'espèce ; qu'un vif conflit a opposé Monsieur X... à la directrice et à l'enseignante de son fils, Alexandre X... ; que si l'on retient la version de la directrice et de l'enseignante de l'école privée CHAMPFLEURY on peut présenter les faits ainsi : - depuis son arrivée dans l'établissement Alexandre X... a toujours eu des problèmes de comportement ; - au cours de l'année 2006/2007 il a fait l'objet de 9 annotations relatives à son comportement dont 6 pour des faits de violence, deux pour insultes à ses camarades et un pour insulte à la maîtresse ; à la suite de la sanction prise par la directrice (avertissement direct) le 24 mai 2007 Monsieur Luc X... a écrit 6 remarques en marge des observations sur le comportement de l'enfant, remarques qui tendaient toutes à remettre en cause les critiques des professeurs et de la directrice ou à justifier l'attitude de son fils ; - le 27 mai 2007 Monsieur Luc X... a adressé une lettre à l'école privée CHAMPFLEURY dans laquelle il prenait fait et cause pour son fils, retenait la version de celui-ci comme exacte et dénonçait son acharnement et même un harcèlement des responsables de l'école à l'égard de son fils qui n'était pas un agresseur mais une victime ; - au mois de Juin 2007 Monsieur Luc X... a agressé verbalement la directrice de l'école privée CHAMPFLEURY ; que si l'on retient la version de Monsieur Luc X... les faits sont simples ; - son fils n'est pas un enfant violent au comportement agressif et incontrôlé ; - il a plusieurs fois été victime de la violence d'autres enfants de sa classe ; - la maîtresse et la directrice font preuve de partialité et le punissent systématiquement alors même qu'il est victime de la violence des autres élèves qui, eux, ne sont jamais sanctionnés ; - la maîtresse, pour le critiquer dans le cahier de correspondances, a été même jusqu'à qualifier d'insultes ce qui n'était que des « grognements » ; - la directrice manque d'expérience et a des difficultés relationnelles avec Monsieur Luc X... ; que si l'on retient la première version Monsieur Luc X... est un père qui aime excessivement son enfant, qui ne voit pas qu'il a de graves problèmes de comportement et qui le soutient même quand il a tort, quitte à remettre en cause la parole et l'autorité des enseignants et de la directrice de l'école, que dans un tel cas il apparaît légitime que l'école privée CHAMPFLEURY refuse d'inscrire l'enfant Alexandre X... en raison du comportement perturbateur de cet élève et de son père et surtout de l'impossibilité de faire évoluer la situation ; que si l'on retient la seconde version Alexandre X... se trouve confronté à la partialité, à la mauvaise foi et à l'acharnement d'une enseignante et d'une directrice manquant d'expérience qui le punissent quand il n'a rien fait ou quand il est victime de violences de la part de ses camarades, que dans ces conditions il est préférable de mettre fin à ce calvaire et de protéger l'enfant de la perversité du personnel enseignant ; que dans cette logique Monsieur X... a d'ailleurs décidé de ne pas envoyer son fils à l'école les 29 Mai, 31 Mai et 1er juin 2007 afin de lui « assurer une totale et réelle sécurité » ; que dans ce cas la décision de l'école privée CHAMPFLEURY était également justifiée et les époux X... ne sauraient se plaindre du fait que leur fils a été privé d'une année scolaire dans une école tenue par des gens incompétents qui le harcèlent et s'acharnent abusivement contre lui ; que dans les deux cas la décision de ne pas réinscrire Alexandre X... pour l'année 2007/2008 n'était pas abusive, qu'il convient en conséquence de débouter les époux X... de toutes leurs demandes ;
1°ALORS QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; que les conventions ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties ; qu'en jugeant que l'établissement privé CHAMPFLEURY n'avait commis aucune faute en usant de sa liberté de ne pas contracter en adressant un courrier aux consorts X..., le 18 juin 2007, pour les informer qu'Alexandre ne pourrait pas être accueilli pour l'année scolaire 2007/2008 (arrêt, p. 6, §3), cependant qu'elle constatait elle-même que les époux X... avaient accepté une offre de réinscription le 6 avril 2007 (arrêt, p. 2, §7), ce dont il résultait qu'à cette date un nouveau contrat avait d'ores et déjà été conclu entre les époux X... et l'établissement scolaire qui ne pouvait être révoqué que d'un commun accord des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; que les conventions ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties ; qu'en jugeant que l'établissement privée CHAMPFLEURY n'avait commis aucune faute en usant de sa liberté de ne pas contracter en adressant un courrier aux consorts X..., le 18 juin 2007, pour les informer qu'Alexandre ne pourrait pas être accueilli pour l'année scolaire 2007/2008 (arrêt, p. 6, §3) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 14 §2), si un nouveau contrat de scolarisation ne s'était pas déjà valablement formé par la rencontre d'une offre de réinscription faite par l'établissement scolaire et de l'acceptation des époux X..., le 6 avril 2007, lesquels avaient au demeurant versé un acompte de 18 ¿ encaissé par l'établissement scolaire, en exécution de ce contrat, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
3°ALORS QUE le renvoi d'un établissement scolaire est une sanction qui ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire contradictoire ; qu'en jugeant que la décision de rompre le contrat de scolarisation nouvellement conclu le 6 avril 2007 et ainsi, de renvoyer Alexandre de l'établissement, n'était pas fautive, aux motifs qu'elle aurait été justifiée par son comportement et le rapport entretenu entre l'établissement et ses parents (arrêt, p. 6, §5), cependant qu'elle constatait elle-même qu'une telle décision avait été prise unilatéralement par l'établissement scolaire, en dehors de toute procédure disciplinaire (arrêt, p. 2 §7 et p. 6, §3), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les principaux fondamentaux du droit disciplinaire, et notamment le respect du contradictoire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... invoquent la résiliation du contrat de scolarisation conclu et une rupture abusive de ce contrat par l'école privée CHAMPFLEURY ; que, comme l'a exactement énoncé le premier juge, le contrat passé entre l'école privée et les parents d'élèves pour la scolarisation de leur enfant est un contrat à durée déterminée, pour la durée de l'année scolaire ; que chaque année, une nouvelle inscription doit être effectuée ; que par lettre du 18 juin 2007 adressée au parents d'Alexandre X..., l'école privée CHAMPFLEURY les a informés de ce que leur enfant ne pourrait être accueilli la prochaine rentrée scolaire 2007-2008 ; que cette lettre ne constitue pas la résiliation du contrat de scolarisation en cours d'exécution (2006-2007), lequel est arrivé à son terme ; qu'elle n'a pour objet que d'informer les parents que l'établissement n'a pas l'intention de contracter pour l'année scolaire à venir ; que l'opposition de l'école privée CHAMPFLEURY à la conclusion d'un nouveau contrat ressort de la liberté contractuelle des parties, l'école privée n'ayant pas l'obligation légale de contracter ; qu'il n'y a donc ni résiliation du contrat ni rupture abusive du contrat arrivé à terme ; qu'il ne peut y avoir résiliation ou rupture du nouveau contrat qui n'a pas été conclu ; qu'au surplus, la décision de ne pas inscrire Alexandre X... pour l'année scolaire 2007-2008 et de ne pas conclure un nouveau contrat repose : - sur les graves problèmes de comportement qu'il présente (agressivité, violences, insultes) tant à l'égard de ses camarades que des enseignants, dénoncés par l'école à Monsieur et Madame X... (fiche : remarques sur son comportement, avertissement direct du 24 mai 2007¿), comportement nécessitant la prise en charge psychologique et mettant en péril tant l'évolution de l'enfant lui-même que la vie en collectivité dans l'établissement ; - la dégradation de la relation de confiance et les difficultés de communication entre les parents, remettant en cause même la réalité des actes de violences commis à l'école, incompatibles avec la sécurité et la collaboration qui doivent présider à un enseignement de qualité et au service de l'intérêt des enfants ; qu'elle s'avère ainsi justifiée ; que les moyens tirés de l'existence de clauses abusives du règlement intérieur et du non-respect de ce règlement, qui constitue la loi des parties dans leur rapports contractuels, sont inopérants, dès lors que la non-réinscription d'Alexandre se situe en dehors du champ contractuel ; que pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux X... de leur demande en dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat passé entre une école privée sous contrat et les parents d'un élève en ce qui concerne la scolarisation de leur enfant dans cette école est un contrat à durée déterminée valable pour la seule durée de l'année scolaire ; que chaque année une nouvelle inscription doit être effectuée ; que ceci permet aux parties de modifier d'une année à l'autre les termes du contrat et notamment le coût de la scolarité ; que les parties peuvent évidemment contracter plusieurs années de suite en ce qui concerne le même enfant ; que cependant, chacune des parties est libre de contracter ou de refuser de le faire, que le fait d'avoir scolarisé son fils dans une école privée ne donne pas un droit absolu à l'inscrire dans la même école l'année suivante ; que de même que les parents sont libres de le changer d'établissement, l'école privée est libre de refuser l'inscription d'un élève pour de justes motifs notamment si elle estime que l'intégration de cet élève dans l'établissement lui semble difficile ; que seuls les refus discriminatoires et abusifs peuvent être fautifs ; qu'en l'espèce, l'école privée CHAMPFLEURY a adressé le 18 juin 2007 une lettre aux époux X... pour les informer de ce que leur fils Alexandre ne pourrait pas être accueilli dans son établissement à la prochaine rentrée scolaire 2007/2008 ; que s'agissant de la décision de ne pas conclure à nouveau un contrat l'école privée CHAMPFLEURY n'avait donc pas à respecter une procédure disciplinaire, qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions du règlement intérieur relatives aux conseils disciplinaires ; que les époux Y... invoquent une procédure disciplinaire prévue par la circulaire du 6 juin 1991 pour le renvoi d'un élève d'une école primaire publique, que ce texte concerne les écoles publiques et les sanctions disciplinaires prises au cours d'année et ne saurait donc s'appliquer en l'espèce ; qu'un vif conflit a opposé Monsieur X... à la directrice et à l'enseignante de son fils, Alexandre X... ; que si l'on retient la version de la directrice et de l'enseignante de l'école privée CHAMPFLEURY on peut présenter les faits ainsi : - depuis son arrivée dans l'établissement Alexandre X... a toujours eu des problèmes de comportement ; - au cours de l'année 2006/2007 il a fait l'objet de 9 annotations relatives à son comportement dont 6 pour des faits de violence, deux pour insultes à ses camarades et un pour insulte à la maîtresse ; à la suite de la sanction prise par la directrice (avertissement direct) le 24 mai 2007 Monsieur Luc X... a écrit 6 remarques en marge des observations sur le comportement de l'enfant, remarques qui tendaient toutes à remettre en cause les critiques des professeurs et de la directrice ou à justifier l'attitude de son fils ; - le 27 mai 2007 Monsieur Luc X... a adressé une lettre à l'école privée CHAMPFLEURY dans laquelle il prenait fait et cause pour son fils, retenait la version de celui-ci comme exacte et dénonçait son acharnement et même un harcèlement des responsables de l'école à l'égard de son fils qui n'était pas un agresseur mais une victime ; - au mois de Juin 2007 Monsieur Luc X... a agressé verbalement la directrice de l'école privée CHAMPFLEURY ; que si l'on retient la version de Monsieur Luc X... les faits sont simples ; - son fils n'est pas un enfant violent au comportement agressif et incontrôlé ; - il a plusieurs fois été victime de la violence d'autres enfants de sa classe ; - la maîtresse et la directrice font preuve de partialité et le punissent systématiquement alors même qu'il est victime de la violence des autres élèves qui, eux, ne sont jamais sanctionnés ; - la maîtresse, pour le critiquer dans le cahier de correspondances, a été même jusqu'à qualifier d'insultes ce qui n'était que des « grognements » ; - la directrice manque d'expérience et a des difficultés relationnelles avec Monsieur Luc X... ; que si l'on retient la première version Monsieur Luc X... est un père qui aime excessivement son enfant, qui ne voit pas qu'il a de graves problèmes de comportement et qui le soutient même quand il a tort, quitte à remettre en cause la parole et l'autorité des enseignants et de la directrice de l'école, que dans un tel cas il apparaît légitime que l'école privée CHAMPFLEURY refuse d'inscrire l'enfant Alexandre X... en raison du comportement perturbateur de cet élève et de son père et surtout de l'impossibilité de faire évoluer la situation ; que si l'on retient la seconde version Alexandre X... se trouve confronté à la partialité, à la mauvaise foi et à l'acharnement d'une enseignante et d'une directrice manquant d'expérience qui le punissent quand il n'a rien fait ou quand il est victime de violences de la part de ses camarades, que dans ces conditions il est préférable de mettre fin à ce calvaire et de protéger l'enfant de la perversité du personnel enseignant ; que dans cette logique Monsieur X... a d'ailleurs décidé de ne pas envoyer son fils à l'école les 29 Mai, 31 Mai et 1er juin 2007 afin de lui « assurer une totale et réelle sécurité » ; que dans ce cas la décision de l'école privée CHAMPFLEURY était également justifiée et les époux X... ne sauraient se plaindre du fait que leur fils a été privé d'une année scolaire dans une école tenue par des gens incompétents qui le harcèlent et s'acharnent abusivement contre lui ; que dans les deux cas la décision de ne pas réinscrire Alexandre X... pour l'année 2007/2008 n'était pas abusive, qu'il convient en conséquence de débouter les époux X... de toutes leurs demandes ;
ALORS QUE l'exercice de la liberté de ne pas conclure peut dégénérer en abus ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que « la conclusion d'un nouveau contrat ressort issait de la liberté contractuelle des parties » (arrêt, p. 6, §3) dont l'école privée CHAMPFLEURY n'aurait pas abusé (jugement, p. 5, §5), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux X..., p. 14 §2), si l'établissement scolaire n'avait pas brutalement refusé, sans invoquer de motif, de procéder à l'inscription d'Alexandre pour l'année 2007-2008, après avoir pourtant reçu son inscription administrative deux mois auparavant et encaissé un acompte au titre des frais d'inscription pour cette même année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20844
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-20844


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20844
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