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27/03/2012 | FRANCE | N°11/02234

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 27 mars 2012, 11/02234


COUR D'APPEL DE NÎMESSERVICE DE LA MISE EN ÉTAT1ère Chambre A
RG No : 11/02234
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ALÈS, décision attaquée en date du 16 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/153
Monsieur Hubert X...

Monsieur Jean-Marc Z...... assigné à sa personne
APPELANT INTIMÉ

Le vingt sept Mars deux mille douze

ORDONNANCE
Nous Isabelle THERY, magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le treize Mars deux mille douze et du prononcé,
Vu la procédure en i

nstance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 11/02234,
La présente ordonnance sera...

COUR D'APPEL DE NÎMESSERVICE DE LA MISE EN ÉTAT1ère Chambre A
RG No : 11/02234
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ALÈS, décision attaquée en date du 16 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/153
Monsieur Hubert X...

Monsieur Jean-Marc Z...... assigné à sa personne
APPELANT INTIMÉ

Le vingt sept Mars deux mille douze

ORDONNANCE
Nous Isabelle THERY, magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le treize Mars deux mille douze et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 11/02234,
La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes.
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2011 par M. Hubert X... à l'encontre du jugement prononcé le 16 mars 2011 par le tribunal de grande instance d'Alès,
Vu la requête présentée le 22 décembre 2011 par M. X... aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 27 octobre 2011 par M. Z... faute d'avoir été signifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui expirait le 1er octobre 2011,
Vu les dernières écritures des parties :- le 3 février 2012 pour M. Z... qui conclut à la recevabilité de ses conclusions soulignant que les pièces de l'appelant n'ont pas été communiquées simultanément à l'acte de notification du 1er août 2011,- le 13 mars 2012 pour M. Hubert X... qui réitère sa requête en répliquant en substance que l'article 909 ne conditionne pas la recevabilité des conclusions à une communication de pièces par l'adversaire alors que les pièces ont été régulièrement communiquées dès la première instance et qu'il ne justifie d'aucun grief,écritures auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant à l'examen du dossier que :- l'appel cantonné à la disposition du jugement qui dit qu'il n'est pas établi que M. Z... se soit enrichi sans cause au détriment de M. X... et déboute en conséquence M. X... de son action fondée sur l'enrichissement sans cause a été interjeté le 2 mai 2011,- l'appelant a signifié en application de l'article 902 du code de procédure civile sa déclaration d'appel le 29 juin 2011 à la personne de M. Z... et ses conclusions le 27 juillet 2011,- l'intimé a conclu en formant un appel incident le 27 octobre 2011.
Si, aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, l'article 906 du code précité impose que les conclusions soient notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie.
Par ailleurs, l'article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et les communication des pièces doit être spontanée.
En l'espèce, il a été annexé aux conclusions de l'appelant un document intitulé "bordereau de pièces" comprenant 27 pièces dont il n'est pas discuté qu'elles n'ont pas été communiquées au moment de la notification de ces conclusions.
L'argument invoqué par l'appelant selon lequel les pièces avaient déjà été communiquées en première instance est inopérant dès lors que la disposition concernant l'absence d'exigence d'une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance a été supprimée par le décret du 9 décembre 2009.
Les dispositions issues du décret précité imposent aux parties de communiquer en cause d'appel toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir, ces dernières étant considérées comme indissociables des écritures à la seule lecture de l'article 906 de sorte qu'il n'y a pas lieu de démontrer l'existence d'un grief.
Cette exigence s'impose quelle que soit l'étendue de l'appel et ne souffre d'aucune exception, étant rappelé que l'appel a précisément pour objectif de permettre un nouveau débat en tout point loyal particulièrement sur le plan de l'administration de la preuve.
Les délais impartis pour conclure ne peuvent courir au regard de la sanction encourue que dans l'hypothèse où cette exigence a été respectée.
Il ne peut être admis à cet égard en l'état des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et au regard des principes de loyauté et d'égalité des armes que l'une des parties s'abstienne de communiquer les pièces visées dans les conclusions notifiées au visa de l'article 908 du code de procédure civile quel qu'en soit le motif.
Il s'ensuit que le délai de deux mois n'ayant pu courir en l'espèce, les conclusions de l'intimé doivent être considérées comme recevables.*****Dès lors qu'il n'est pas fait droit à la requête de M. X..., il devra supporter les dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de référé,
Déclare les conclusions notifiées par M. Jean-Marc Z... le 27 octobre 2011 recevables.
Condamne Monsieur Hubert X... aux dépens de l'incident.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02234
Date de la décision : 27/03/2012

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Les dispositions issues du décret du 9 décembre 2009 imposent aux parties de communiquer en cause d'appel toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir, ces dernières étant considérées comme indissociables des écritures à la seule lecture de l'article 906 du code de procédure civile, lequel dispose que les conclusions soient notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie, en respect du principe de la loyauté des débats et du principe de la contradiction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de démontrer l'existence d'un grief. Par ailleurs, les délais impartis pour conclure ne peuvent courir au regard de la sanction encourue que dans l'hypothèse où cette exigence a été respectée. En l'espèce, les conclusions de l'intimé doivent être considérées comme recevables, dès lors que l'appelant s'étant abstenu de communiquer les pièces pourtant mentionnées dans le "bordereau de pièces" annexé à ses conclusions au moment de la notification de celles-ci, le délai de deux mois de l'article 909 du code précité pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident, n'a en conséquence pas pu courir


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 16 mars 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-03-27;11.02234 ?
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