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11/09/2013 | FRANCE | N°12-20410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-20410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1973 ; que, par jugement du 8 mars 2006, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 360 euros ; que, le 26 avril 2010, M. X..., invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la

révision judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1973 ; que, par jugement du 8 mars 2006, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 360 euros ; que, le 26 avril 2010, M. X..., invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la révision judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait subi un changement important dans ses ressources, relève qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement, qui lui a été notifié le 10 avril 2006, soit un mois seulement après le jugement de divorce, celui-ci a été inscrit à deux reprises à l'ANPE, en juin 2006 et juillet 2009, puis, fin août 2009, au répertoire des métiers, en qualité d'artisan, dont il a été radié en février 2010, avant de solliciter, en janvier 2010, le revenu de solidarité active, dont il bénéficie depuis le mois de mars de la même année, à hauteur d'une somme mensuelle de 705 euros ; qu'il indique qu'aucun élément n'est fourni sur la période de deux ans, de juin 2007 à juillet 2009 ; qu'il relève encore que la cessation d'activité artisanale en février 2010, peu avant l'introduction d'instance, est imputée, sans élément de preuve comptable, à une insuffisance de chiffres d'affaires et à des problèmes de santé, et que le seul élément médical produit se rapporte à un arthroscanner d'épaule datant de novembre 2008, par conséquent antérieur à la création du fonds artisanal ; qu'il ajoute qu'aucun élément n'est produit en matière de recherche d'emploi postérieurement à la cessation d'activité artisanale remontant désormais à plus d'un an et demi ; qu'il en déduit que M. X... ne démontre pas que son appauvrissement ne lui était pas imputable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir une révision de la prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «au préalable, il convient d'observer que l'application des dispositions de l'article 276-3 du Code civil en l'espèce n'est pas discutée par les parties dont le divorce par consentement mutuel a été prononcé par le jugement du 8 mars 2006 ; qu'en outre il apparaît opportun de rappeler à l'instar du premier juge que si ce texte permet de réviser, suspendre ou supprimer une prestation compensatoire en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la charge de la preuve en incombe à l'ex-époux demandeur ; qu'à cet égard il est constant comme déjà relevé en première instance que celui-ci a subi un changement conséquent dans ses ressources mais il ressort des pièces produites que le licenciement dont il fait état lui a été notifié dès le 10 avril 2006 soit un mois seulement après le jugement de divorce précité ; que ce licenciement contemporain de l'homologation de la convention fixant la prestation compensatoire ne peut sérieusement être invoqué au soutien d'une action en suppression exercée quatre ans plus tard, le 26 avril 2010 ; que cet élément obsolète s'avère d'autant plus inopérant que préalablement à sa demande de revenu de solidarité active faite en janvier 2010, l'intéressé, inscrit à deux reprises auprès de l'ANPE en juin 2006 puis en juillet 2009, en a été successivement radié en juin 2007 puis en août 2009, avant de s'inscrire en qualité d'artisan au répertoire des métiers le 31 août 2009 dont il sollicitait également sa radiation en février 2010 ; qu'aucun élément n'est fourni sur la période de deux ans de juin 2007 à juillet 2009 ; que la cessation d'activité artisanale en février 2010 peu avant l'introduction d'instance, est imputée sans élément de preuve comptable à une insuffisance de chiffre d'affaires et à des problèmes de santé, étant observé sur ce dernier point que le seul élément médical produit se rapporte à un arthroscanner d'épaule datant de novembre 2008, par conséquent antérieur à la création du fonds artisanal ; que par ailleurs aucun élément n'est davantage produit en matière de recherche d'emploi postérieurement à la cessation d'activité artisanale remontant désormais à plus d'un an et demi ; que force est de constater, dans ces conditions, que l'opinion du premier juge ayant conclu que Jean X... ne démontrait pas que l'appauvrissement allégué ne lui était pas imputable n'est pas utilement contredite et la décision déférée recevra en conséquence confirmation» ;
ET AUX MOTIFS du jugement entrepris QUE «selon l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; il appartient par conséquent au demandeur de rapporter la preuve de circonstances ou d'éléments nouveaux justifiant une révision de la prestation compensatoire ; en l'espèce, il n'est pas contesté que lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente viagère de 360 ¿ par mois, suivant convention réglant les conséquences du divorce du 10 janvier 2006, homologuée par jugement du 8 mars 2006, M. X... était employé administratif de la société CINLOR LDA et percevait un salaire mensuel moyen de 1 290 euros ; M. X... établit qu'en janvier 2010, il a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active et que depuis mars 2010, il perçoit la somme mensuelle de 705 euros à ce titre ; la preuve que le demandeur a subi un changement important dans ses ressources est rapportée ; cependant, M. X... ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles il a perdu son emploi, de sorte qu'il ne démontre pas que l'appauvrissement qu'il subit ne lui est pas imputable ; dès lors, il doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la révision de la prestation compensatoire».
ALORS QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait subi un changement conséquent dans ses ressources ; que cependant pour le débouter de sa demande de révision de la prestation compensatoire, elle a énoncé qu'il ne démontrait pas que l'appauvrissement allégué ne lui était pas imputable ; qu'en se fondant ainsi sur le fait que M. X... ne démontrait pas que l'appauvrissement allégué ne lui était pas imputable pour le débouter de sa demande de révision de la prestation compensatoire quand la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties sans que le demandeur ait à démontrer que ce changement lui serait imputable, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et a violé l'article 276-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20410
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-20410


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20410
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