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11/09/2013 | FRANCE | N°12-19469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-19469


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X... est décédé le 5 février 1997 en laissant pour lui succéder sa veuve et ses quatre enfants ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession des loyers perçus sur un bien depuis le décès du de cujus jusqu'au partage ;
Attendu qu'en cas de rapport en valeur, si le gratifié est tenu d'une indemnité productive d'intérêts à compter du jour où cette indemnité est l

iquidée, il doit aussi restituer une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X... est décédé le 5 février 1997 en laissant pour lui succéder sa veuve et ses quatre enfants ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession des loyers perçus sur un bien depuis le décès du de cujus jusqu'au partage ;
Attendu qu'en cas de rapport en valeur, si le gratifié est tenu d'une indemnité productive d'intérêts à compter du jour où cette indemnité est liquidée, il doit aussi restituer une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
Attendu que pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble de Nancy donné le 12 décembre 1981 par le défunt à son fils Michel en avancement d'hoirie, l'arrêt retient qu'il convient d'actualiser le rapport d'expertise du 11 octobre 2004 qui a déduit de la valeur de ce bien au jour de son évaluation le coût des travaux réalisés par le donataire après application d'un coefficient de vétusté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher la valeur que le bien donné aurait eue à l'époque du partage si les travaux n'avaient pas été réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une expertise avec mission de déterminer la valeur de cet immeuble en actualisant le rapport du 11 octobre 2004, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir désigné à nouveau l'expert Y... avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien sis à Nancy à la date la plus proche du partage en actualisant son rapport daté du 11 octobre 2004,
Aux motifs adoptés que ce bien a été évalué par M. Y..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 26 novembre 1998, dans son rapport déposé en 2004 à la somme de 516 000 euros, valeur en 2004, d'après son état au jour de la donation et donc déduction faite des améliorations apportées par M. Michel X..., notamment la création d'un studio ; qu'il a évalué le bien à la date de son dépôt du rapport d'après son état à l'époque de la donation puisqu'il a effectivement déduit de la valeur du bien certaines améliorations qui avaient été apportées par M. Michel X...,
Et aux motifs propres que « l'expertise de M. Y... est complète, sérieuse. Elle doit être prise comme référence, ainsi que l'a jugé le tribunal. Il n'y a pas lieu de désigner un notaire de Nancy. Le rapport de M. Y... doit être retenu. La mission d'actualisation de la valeur à la date la plus proche du partage est pertinente et doit être confirmée » ;
Alors que 1°) en ayant retenu que l'expert Y..., dans son rapport déposé en 2004, avait évalué le bien à 516 000 euros, valeur en 2004, « d'après son état au jour de la donation » de 1981, quand l'expert avait en réalité évalué le bien d'après son état au jour de son expertise, les juges du fond ont méconnu l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en ayant donné pour mission à l'expert Y... d'actualiser à la date la plus proche du partage son expertise complète et sérieuse devant être prise comme référence et retenue, quand l'expert avait évalué le bien en 2004 d'après son état à cette date et non pas à la date de la donation de 1981, la cour d'appel a violé l'article 860, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. Michel X... devait rapporter à la succession les loyers perçus sur l'immeuble de Nancy depuis le décès du de cujus, déduction faite des sommes exposées pour l'entretien de ce bien, des travaux d'amélioration, des charges réglées et des loyers générés par ces améliorations,
Aux motifs adoptés des premiers juges que la masse partageable était composée des loyers perçus par M. Michel X... sur ce bien depuis le décès du de cujus, déduction faite des sommes exposées pour son entretien, des travaux d'amélioration par lui effectués, des charges réglées et des loyers générés par ces améliorations,
Et aux motifs propres que M. Michel X... devait rapporter les loyers perçus sur le bien immobilier de Nancy à compter du décès, que la prise en compte décidée par le premier juge de la déduction des sommes exposées pour l'entretien de ce bien et les travaux d'amélioration, des charges et des loyers générés par les améliorations apportées au bien devait être approuvée,
Alors que, lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, le gratifié n'est pas tenu à restitution des fruits produits, mais doit seulement les intérêts au taux légal de l'indemnité, courus du jour où celle-ci est déterminée ; qu'en ayant dit que M. Michel X... devait rapporter à la succession les loyers de l'immeuble de Nancy perçus depuis le décès du de cujus jusqu'au partage, quand le rapport devait s'effectuer en valeur sous forme d'une indemnité à déterminer, la cour d'appel a violé les articles 856 et 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19469
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-19469


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19469
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