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11/09/2013 | FRANCE | N°12-18896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-18896


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, aux torts du mari, condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15 000 euros et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 360 euros par mois et a fixé des éléments actifs et passifs du patrimoine de celui-ci ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moye

ns ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les tro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, aux torts du mari, condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15 000 euros et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 360 euros par mois et a fixé des éléments actifs et passifs du patrimoine de celui-ci ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, l'arrêt énonce qu'il perçoit une allocation mensuelle de solidarité d'un montant de 630 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de l'avis d'imposition produit par M. Y... que le versement de l'allocation de 630 euros était annuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxièmes branches de ces moyens :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que M. Y... est propriétaire à Azay-le-Rideau d'une maison estimée à 357 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui exposait avoir vendu la moitié de la part lui appartenant dans la maison litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la valeur de la maison d'Azay-le-Rideau, appartenant à M. Y..., serait augmentée de la somme de 12 000 euros l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise qu'il entérine, cette somme doit être portée à l'actif de son patrimoine final ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert retenait que cette somme devait figurer au passif du patrimoine final de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et en ce qu'il a déterminé l'actif et le passif de son patrimoine final, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Alain Y... tendant à voir écarter des débats les notes manuscrites de Monsieur Y... et la lettre du 28 décembre 2006 adressée à Monsieur Y... par une amie (pièces n° 61 à 65 produites par Madame Isabelle X...) obtenues par fraude et constituant des éléments de preuve illicites, et d'AVOIR, en conséquence, prononcé le divorce aux torts de Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE « Alain Y... demande à la Cour d'écarter des débats ses notes manuscrites et la lettre du 28 décembre 2006 qu'il a adressée à une amie, au motif que ces pièces ont été obtenues par fraude et constituent, dès lors, des éléments de preuve illicites ; que son épouse s'y oppose et indique qu'elle a trouvé ses documents dans l'appartement que le couple venait d'emménager le 26 novembre 2006, en triant le contenu de cartons et de meubles venant d'y être transportés, tandis que son mari était parti passer le week-end dans sa maison d'Azay Le Rideau ; qu'il résulte des explications de l'épouse, non sérieusement contredites par le mari sur ce point, qu'aucune fraude n'est à l'origine de la découverte, au domicile conjugal, de ces documents accessibles aux membres de la famille y vivant ; que dès lors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'après avoir rappelé que les pièces dont le rejet était sollicité s'entendaient de notes manuscrites de Monsieur Y... du 6 novembre 2006, du 4 décembre 2006, de notes manuscrites non datées, de notes manuscrites toujours de Monsieur Y... datées du novembre 2006, ainsi que d'une lettre de Sophie du 28 décembre 2005, Madame Isabelle X... exposait que le couple venait d'emménager le 25 novembre 2006 dans un nouvel appartement ; qu'elle se trouvait en arrêt de travail du 6 décembre 2006 au 3 janvier 2007 et que, se trouvant seule au domicile conjugal, elle était « tombée par hasard sur une foultitude de notes manuscrites de son mari laissées en évidence et un mot de sa maîtresse » ; que Monsieur Y..., qui produisait une facture de déménagement au nom de son épouse du 14 décembre 2006, soutenait pour sa part que Madame X... avait, le 12 décembre 2006, organisé à son insu le déménagement de tous ses meubles laissés dans sa maison d'AZAY LE RIDEAU ; lui avait demandé de lui laisser son trousseau de clés le 16 décembre 2006 alors qu'il quittait Paris pour se rendre à Azay, et l'avait expulsé du domicile conjugal pour pouvoir fouiller consciencieusement ses affaires personnelles et notamment son secrétaire dans lequel elle avait trouvé les documents dont le rejet des débats était sollicité ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur Y..., que son épouse indiquerait, sans être sérieusement contredite par son époux, avoir trouvé les documents litigieux en triant le contenu des cartons et des meubles venant d'être transportés dans l'appartement dans lequel le couple venait d'emménager le 26 novembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueillant la demande principale en divorce de Madame Isabelle X... et rejetant celle, reconventionnelle de Monsieur Alain Y..., prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y..., et fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame X...,
AUX MOTIFS QUE « Isabelle X... reproche à son mari d'avoir entretenu, depuis2005 au moins, une relation adultère avec une certaine Sophie, dénommée Princesse Magique ou Potion Magique selon les écrits échangés entre eux ; qu'elle produit aux débats de nombreuses notes manuscrites émanant de son époux, qui ne conteste pas en être l'auteur, aux termes desquelles il s'interroge sur le fait de savoir s' « il est dans l'adultère ? », mais poursuit qu'il ne le « pense pas, car PM n'est pas une aventure mais un choix de 2ème vie, de nouvelle vie, jamais d'autre que PM depuis 2 ans (rien chez ARCHE ni ailleurs) je suis paralysé par les idées de vendre AZAY, quitter les enfants, quitter Isa », réfléchit à « quitter Isa » et à « se convaincre 100% responsable de cette situation, pas Isa, ni PM, ajoutant « c'est moi qui ai décidé de prendre du recul vis-à-vis d'Isa », écrit devoir « ne rien lui dire de ma double vie car trop blessant. Ma vie intime m'appartient », puis « Je ne veux plus d'Isa mais je veux rester avec elle à cause des enfants et des sous, elle a compris que je ne veux plus d'elle », et encore « fixer mon objectif, vivre avec S. verser une pension confortable pour les enfants et prestation confortable pour elle aussi » ; qu'il écrit aussi «j'admets que ma passion pour PM occupe une grande partie de mon énergie et que cela, à des moments décisifs, consciemment ou non, a affecté ma vie pro chez Arche et sans doute aussi maintenant ¿,canibalisation, vampirisation de la vie pro par la vie affective ¿ » ; qu'elle verse également à la procédure une lettre datée du 28 décembre 2005, adressée à son époux par une femme signant « ta (mot illisible) magique, princesse, muse »,dans laquelle celle-ci lui écrit : « mon Alain chéri, mon bon génie ! Ces derniers jours tu étais à mes côtés tout au long des pentes enneigées et des promenades en raquettes. Le fait de connaître ce lieu nous rapprochait encore et je m'imaginais dévaler les pistes dans un style impeccable !... J'aimerais te sentir avec moi et poser ma tête sur ton épaule ¿je t'embrasse aussi fort que je t'aime » ; que cette réalité est confirmée par les témoignages produits à la procédure par l'épouse, dont ceux de Viviane B..., cousine par alliance de celle-ci et intime du couple qu'elle fréquente « depuis très longtemps », qui atteste que « début janvier 2007,(elle a)reçu un appel téléphonique d'Alain Y... au cours duquel il l'a remerciée de sa présence auprès de sa femme Isabelle Y... car, dit-il, les temps vont être durs pour elle ¿ Il lui explique que depuis deux ans il mène une double vie et qu'Isabelle vient de le découvrir soudainement », et des consorts C..., qui passaient régulièrement leurs vacances avec le couple, et exposent qu' « au cours des étés 2005 et particulièrement 2006, ¿ Alain avait un comportement qui ne lui ressemblait pas, ¿ il était distant avec sa femme et ses amis ¿ il s'isolait très souvent ¿ il avait l'air absent ¿ depuis deux ans ses séjours à la Baule étaient de plus en plus brefs, car il partait, nous disait-il, à l'étranger pour son travail. Lorsque nous avons appris qu'Alain avait une double vie, nous comprenons mieux maintenant pourquoi durant l'été 2006, il a été si distant avec sa famille et ses amis » ; qu'enfin, depuis presque quatre ans, soit depuis l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément, Alain Y... vit chez sa compagne, Sophie D..., ..., ainsi qu'il l'admet et que l'établissent les constatations rapportées par une enquête réalisée par le cabinet Sanier courant janvier 2009 et clôturée le 3 février 2009, produite aux débats ; qu'il en résulte que le grief d'adultère invoqué par l'épouse est établi à l'encontre de son mari et qu'il constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'Alain Y... fait grief à sa femme d'avoir manqué au devoir d'assistance qu'elle lui devait et de n'avoir plus entretenu de relations intimes avec lui depuis la naissance de leur fils Antoine ; qu'il expose à cet effet que son épouse n'a eu de cesse depuis le début des difficultés professionnelles qu'il a rencontrées de critiquer ses comportements et de le dénigrer, alors que la valeur de son parcours professionnel ¿dont témoigne son curriculum vitae- a été reconnu tant par ses pairs, que par les juridictions prud'hommales, et qu'il a, à chaque occasion, exploité toutes les pistes possibles pour retrouver du travail, assisté en cela par des professionnels dans ce domaine ; que, diplômé de l'ESCP EUROPE, il a commencé à travailler en 1989 et que, s'il a changé d'employeur de manière régulière, il s'est agi pour lui d'un choix personnel soit dans le but de lui permettre d'évoluer (démission de la société LONGCHAMP au profit de la société KELIAN), soit pour des raisons tenant à sa vie privée (refus de mutation de la Société KELIAN à raison de l'attente du couple de leur premier enfant) ; qu'il a subi, en mai 2003, un licenciement pour raisons économiques du fait de la Société DORE DORE, qu'il a contesté devant la juridiction prud'hommale, s'est trouvé au chômage jusqu'en juillet 2005, date à laquelle il a été embauché par la société ARCHE dont il a été licencié pour insuffisance de résultats en mai 2006, licenciement qu'il a également contesté devant la juridiction prud'hommale, et se trouve en recherche d'emploi depuis cette date, étant précisé qu'il a obtenu gain de cause à l'occasion des deux litiges susvisés et perçu des indemnités importantes, ce qui lui a permis de conserver à sa famille un train de vie important ; que son épouse n'a pas su réduire ses dépenses en fonction de la situation et a refusé de déménager à Tours alors que ses parents, qui y demeurent, mettaient gracieusement à leur disposition un appartement de trois pièces ; qu'elle s'est arrêtée de travailler pendant six ans à la naissance de leur fils Arnaud, qu'il a alors dû supporter toutes les charges de la famille et aurait pu espérer qu'elle agisse de même lorsqu'il s'est trouvé au chômage, tandis qu'elle s'est comportée à l'inverse en le mettant à la porte à mi-décembre 2006, soit quatre mois avant la fin de ses droits à la perception d'indemnités Assedics ; qu'il ajoute qu'il a vécu une abstinence quasi-totale depuis la naissance de son fils Antoine en 1999, circonstance excusant la relation qu'il a entretenue ensuite avec une autre femme, les torts de son épouse enlevant aux siens le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce en application de l'article 245 alinéa 1 du Code Civil ; qu'au soutien de sa demande il produit aux débats une attestation de Monsieur Serge E..., ami du couple, lequel témoigne que dès 1999, il était visible qu'Alain était malheureux, vivant après la naissance de leur 2ème enfant un vide affectif évident et une absence de vie de couple, mais il ne s'en ouvrait à moi qu'avec beaucoup de retenue. De son côté, Isabelle semble avoir très mal vécu plusieurs décès dans sa famille proche, de fin 1996 à début 1999 ; Son caractère et comportement avaient beaucoup changé. Elle lui faisait des remarques très critiques et peu encourageantes au regard du fait qu'il avait perdu sa situation et se démenait pour établir des contacts et entretiens dans un secteur très touché par la conjoncture. Je pense qu'il aurait été plus charitable de la part d'Isabelle de l'encourager que de l' « enfoncer ». Alain était bien seul dans cette situation. Je me souviens d'une soirée de décembre 2004 où pour la première fois, il m'a avoué ne plus supporter à la fois les refus de candidature et les reproches acides de son épouse tout en ayant une situation financière se dégradant. Dans ces circonstances, je sais qu'il a mal compris, bénéficiant d'un appartement à TOURS que ses parents mettaient à leur disposition, qu'Isabelle refusât, alors que la location de celui qu'ils occupaient à Paris et dont le loyer était trop important en ces circonstances pesait fortement sur leur budget » ; qu'il verse également à la procédure des attestations de ses collègues de travail témoignant de son sérieux et de ses efforts, des bilans d'étape de l'ANPE et un mailing adressé à quatre vingt chasseurs de tête, ainsi que des documents faisant état de sa présence dans diverses manifestations publiques où il pouvait espérer nouer des contacts avec de futurs employeurs ; que s'agissant de l'absence de relations intimes avec sa femme après la naissance d'Antoine, il se réfère à ses notes manuscrites aux termes desquelles il exprime l'existence de difficultés remontant à la naissance de son second fils en 1999, se demandant s'il s'agit de conséquences suite à la naissance d'Antoine, elle a peur des rapports. A-t-elle mal physiquement, perte de sa libido, après cette épreuve, difficultés financières ¿ ? » ; qu'il résulte des pièces produites par le mari que, si elles démontrent la réalité de ses qualités professionnelles et de ses recherches d'emploi lorsqu'il s'est trouvé à plusieurs reprises au chômage, ainsi que les conséquences que son absence d'emploi pouvait, selon les confidences qu'il en a faites à une seule occasion à un ami, avoir sur sa relation conjugale, n'établissent pas pour autant l'absence d'assistance de son épouse, contredite par ses propres écrits aux termes desquels il dit de sa femme «elle m'a accueilli et approuvé en quittant Arche » ; que, de même, il ne ressort pas des attestations de sa mère et de son frère qu'il ait proposé à celle-ci de déménager à Tours, ce qu'elle aurait refusé, étant observé que ce refus éventuel ne peut être considéré comme une absence de soutien dans la mesure où, à l'époque, Isabelle X... travaillait en région parisienne tandis que son mari était au chômage et alors que le 27 octobre 2006, il a félicité par mail son épouse d'avoir négocié une nouvelle location relative à un appartement plus petit que celui occupé jusqu'alors, proposé de déménager certains objets en direction de sa maison de famille d'Azay le Rideau, ajoutant qu' « Aller en Touraine ne résoud pas la question, cela ne ferait qu'augmenter les coûts de transport entre Tours et Paris, bien plus que l'économie de loyer, sans compter le stress des voyages permanents. J'ai besoin de résider à Paris pour construire mon activité. Lorsqu'elle sera établie, j'aurai peut-être le choix de m'établir hors de Paris ¿ » ; qu'enfin sur la question de l'absence de relations intimes, dans le couple depuis la naissance d'Antoine, il doit être relevé que les brèves notes manuscrites du mari à ce sujet, à un moment donné, ne peuvent constituer à elles seules une preuve de ce grief, invoqué pour une durée de plusieurs années, alors qu'il n'est établi par aucun autre élément et qu'on ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, les fautes invoquées par le mari ne sont pas établies et ne sauraient, dès lors, justifier son adultère qui n'est pas excusé par le comportement de son épouse ; qu'il s'ensuit que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs du mari et le jugement déféré, confirmé de ce chef »,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour estimer que le grief d'adultère allégué par Madame X... serait établi et, partant, accueillir sa demande principale en divorce pour faute, que Monsieur Y... admet vivre « chez sa compagne », Sophie D..., depuis presque quatre ans, soit depuis l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, cependant que Monsieur Y... faisait valoir qu'après avoir vécu dans un petit appartement mis provisoirement à sa disposition par sa famille à TOURS il vivait désormais alternativement dans sa maison d'Azay le Rideau ou chez ses parents près de Tours et enfin avait un pied à terre à Paris chez son amie (conclusions d'appel, page 14, § 11 à 13), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent pas introduire dans le débat des faits qui ne s'y trouvent pas et que s'il leur est permis de relever, à l'appui de leur décision, des faits qui se trouvent dans le débat mais qui n'ont pas été expressément invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions, c'est à la condition, en premier lieu d'indiquer avec précision l'origine de leurs constatations ; qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Monsieur Y... faisait valoir que Madame X... avait manqué au devoir d'assistance par une attitude de critique systématique de ses choix professionnels et de dénigrement des aptitudes de son mari, qui était attestée par Monsieur E..., proche ami du couple ; qu'en décidant, après avoir fait état de cette nouvelle attestation, que l'absence d'assistance de l'épouse serait contredite par « (les) propres écrits (de Monsieur Y...) aux termes desquels il dit de sa femme « elle m'a accueilli et approuvé en quittant ARCHE », cependant qu'un tel fait n'était nullement allégué par les parties et qu'il était, ainsi qu'il ressortait notamment du jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en date du 9 janvier 2008 régulièrement versé aux débats que Monsieur Y... avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure Civile.
TROISEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur Y... devra payer à Madame X... un capital de euros,
AUX MOTIFS QUE « l'appelant conteste toute disparité dans les conditions respectives de vie des époux et s'oppose à l'allocation à Isabelle X... d'une prestation compensatoire ; qu'il fait valoir que les époux ont le même âge, sont tous deux en situation de chômage, sa femme disposant d'une allocation de 1.843 euros mensuels, alors que ses propres revenus se sont élevés à la somme annuelle de 10.574 euros, soit une somme mensuelle de 896 euros ; qu'il n'a aucun autre revenu, notamment locatif, est en recherche active d'emploi et doit puiser dans les dommages et intérêts qu'il a reçus pour ses licenciements abusifs et le prix que son frère lui a versé de la vente de la moitié de la maison d'Azay le Rideau afin de faire face à ses charges, lesquelles s'élèvent à la somme mensuelle de 4.047 euros ; qu'il ajoute que, s'il est propriétaire d'une maison évaluée par le notaire à la somme de 342.000 euros, son épouse était également propriétaire, pendant le mariage, d'un studio situé ... qu'elle a vendu au prix de 115.000 euros et qu'elle est également nu-propriétaire d'un bien dont sa mère est usufruitière, qui n'a pas été estimé ; que l'intimée sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire de 50.000 euros et fait valoir que sa situation économique est extrêmement préoccupante puisqu'elle a été licenciée en décembre 2006 dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'en dépit de ses recherches, elle n'a pas trouvé d'emploi et s'est résolue à se tourner vers le service de l'aide à la personne, en partant s'installer à NANTES où elle a fondé une société, la FEE DES SERVICES, qui ne rapporte aucun revenu à ce jour, qu'elle vit d'Allocations Assedics pour la somme mensuelle de 1.800 euros environ, lesquelles cesseront d'être versées en mars 2012 ; qu'elle ajoute que la situation de son mari est beaucoup plus aisée dans la mesure où il tire des revenus locatifs de sa maison d'Azay le Rideau et dispose au minimum d'un revenu mensuel de 3.017 euros, que dans le passé, après avoir été directeur export de la Société ARCHE dont il a été licencié le 30 mai 2006, il a touché des allocations de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 4.604 euros, qu'il n'a pas officiellement travaillé depuis quatre ans et demi, ce qui montre qu'il n'en a pas besoin grâce à ses revenus locatifs et que ses actifs sont beaucoup plus conséquents que les siens puisque, selon les hypothèses de liquidation de Maître F..., son patrimoine final se chiffrera à la somme de 318.674 euros tandis que le sien s'élèvera à celle de 53.159 euros, la disparité des patrimoines des époux étant donc de 1 à 6, étant précisé qu'Alain Y... s'est enrichi pendant le mariage alors qu'elle s'est appauvrie dans le même temps, sa créance de participation de 98.337 euros, si elle est réglée, ne permettant pas de réparer son préjudice économique ; qu'elle indique, enfin, que sa pension de retraite sera bien moindre que celle de son époux ; que c'est par des motifs exacts et justement déduits des pièces produites aux débats -que la Cour adopte- que le premier juge a dit qu'il existait une disparité dans les conditions respectives de vie des époux au détriment de la femme, compte tenu de :- l'âge identique des époux (53 ans aujourd'hui),- du fait qu'ils ont donné naissance à deux enfants en âge d'être élevés, -de ce que le mari, après avoir bénéficié d'une situation brillante tout au long de son cursus professionnel, a été licencié de la société Arche en mai 2006 et ne perçoit plus à ce jour que des allocations mensuelles de solidarité d'un montant de 630 euros, auxquelles s'ajoutent des bénéfices commerciaux mensuels de l'ordre de 739 euros (l'existence d'un chiffre plus élevé n'étant pas démontré), ce qui représente un revenu mensuel de 1.369 euros, auquel il faut ajouter des revenus de placement pour la somme mensuelle de 62 euros, tandis que l'épouse perçoit encore une allocation chômage de euros, qui cessera de lui être réglée en mars 2012,et ne dispose, en l'état, d'aucun revenu tiré de son entreprise « LA FEE DES SERVICES », -des patrimoines respectifs des époux, le mari étant propriétaire d'une maison à Azay le Rideau estimée à la somme de 357.000 euros, et l'épouse ayant possédé un studio, qu'elle a dû vendre moyennant la somme de 115.000 euros, -la liquidation du régime matrimonial des époux qui fait apparaître une créance de participation de l'épouse sur le mari d'un montant d'environ 94.587 euros, -des charges respectives des époux, Isabelle X... vivant à NANTES avec deux enfants à charge et Alain Y..., hébergé à PARIS chez sa compagne, contribuant modestement à leur entretien et à leur éducation, -des futures pensions de retraite des époux, le mari, qui ne donne aucun chiffre à cet égard, ayant cotisé à concurrence de sommes en rapport avec ses importantes fonctions passées et l'épouse ayant la perspective d'une pension de retraite évaluée à la somme de 528 euros au 1er janvier 2018 ; que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 euros, étant relevé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, mais qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce, les simples espérances successorales, par définition incertaines, ne devant pas être prises en compte pour l'appréciation de son montant »,
AUX MOTIFS QUE « depuis presque quatre ans, soit depuis l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément, Alain Y... vit chez sa compagne, Sophie D..., ..., ainsi qu'il l'admet et que l'établissent les constatations rapportées par une enquête réalisée par le cabinet Sanier courant janvier 2009 et clôturée le 3 février 2009, produite aux débats » (arrêt, page 9,§ 2), ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « le mariage a duré 23 ans ; que Madame X... et son époux sont âgés de 51 ans ; que deux enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 14 ans et de 10 ans ; que Madame X... a fait l'objet d'un licenciement le 8 décembre 2008 ; qu'elle était auparavant responsable achats formation audits au sein du Cabinet Pricewaterhouse Coopers ; qu'elle ne justifie pas des salaires qu'elle percevait à son départ de la société mais percevait en 2006 un salaire mensuel net de l'ordre de 3.114 euros (selon cumul net imposable du mois de novembre 2006) ; qu'elle a créé une SARL « la Fée services », société de services à la personne et perçoit désormais une allocation d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 1.843 euros par mois ; que selon un relevé de carrière du 17 septembre 2007, Madame X... percevrait une pension de retraite de 528,59 euros par mois pour un départ à la retraite au 1er octobre 2018 ; que Madame X... est propriétaire d'un studio situé ..., évalué par le notaire à 90.000 euros ; que Monsieur Y... a fait l'objet d'un licenciement au mois de mai 2006 ; que le 5 janvier 2009, Monsieur Y... s'est vu renouveler l'allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 7,09 euros ; qu'il justifie de ses recherches d'emploi ainsi que d'un suivi par l'ANPE d'ILE DE France en produisant les conclusions d'un entretien du 19 janvier 2009 dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 13 juin 2009, Monsieur Y... a déclaré avoir perçu en 2008, outre une allocation de solidarité spécifique, des bénéfices industriels et commerciaux provenant de locations saisonnières de 7.979 euros, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 665 euros ; que cependant il ne produit pas de pièces tendant à justifier ses dires ; que Monsieur Y... ne justifie pas ses droits à la retraite ; que Monsieur Y... est propriétaire d'une maison située à AZAY le Rideau évaluée par le notaire à 342.000 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur, Monsieur Y... l'évalue à euros ; que le notaire a évalué à 122.000 euros le patrimoine originaire de Monsieur Y... et à 318.674 euros son patrimoine final (en ce compris les indemnités de licenciement) ; que s'agissant de Madame X..., le notaire a évalué à 45.660 euros son patrimoine originaire et à 53.159 euros son patrimoine final ; que le notaire en conclut que les acquêts de Monsieur Y... s'élèvent à 196.674 euros et ceux de son épouse à 7.499 euros, soit une différence de 189.175 euros, dont la moitié représente la créance de participation de 94.587,50 euros due par Monsieur Y... à Madame X... ; que l'époux conteste cette somme tout en reconnaissant dans ses conclusions que « la créance de participation s'élèvera en tout état de cause à une somme approximative » ; qu'en l'espèce, le divorce créant une disparité entre les conditions de vie des époux, au détriment de l'épouse, Monsieur Y... sera condamné à verser à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 15.000 euros »,
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en retenant, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, que Monsieur Y..., qui a été licencié en mai 2006, perçoit des allocations mensuelles de solidarité d'un montant de 630 euros, auxquelles s'ajoutent des bénéfices commerciaux mensuels de l'ordre de 739 euros, ce qui représente un revenu mensuel de 1.369 euros, auquel il faut ajouter des revenus de placement pour la somme mensuelle de 62 euros, cependant qu'il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus 2011 de Monsieur Y... régulièrement versé aux débats que les allocations versées par Pole Emploi, selon les revenus locatifs, s'étaient élevées à la somme annuelle, et non pas mensuelle, de 630 euros, et que Monsieur G... avait ainsi perçu des revenus annuels en 2010 qui s'étaient élevés à 10.574,12 ¿ (1.056 ¿ net imposable correspondant à ses traitements et salaires ; 630 euros d'allocation assurance solidarité ; 747 ¿ de produits de placements, et 8.887 ¿ au titre du BIC net), la Cour d'appel a dénaturé l'avis d'imposition qui lui était soumis et à, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que, se trouvant au chômage depuis mai 2006, et ayant consommé les indemnités de licenciement perçues à la suite des instances prud'homales qu'il avait diligentées, il avait dû vendre à son frère, en avril 2010, soit postérieurement au jugement rendu le 18 février 2010, 50% de sa part dans la maison des Badinons, ainsi qu'il en justifiait en visant expressément la pièce n°97 (acte de vente de la maison d'Ayay le Rideau) régulièrement versée aux débats (conclusions d'appel, page 30) ; qu'en retenant, après avoir indiqué adopter les motifs du jugement, que le mari est propriétaire d'une maison à Azay le Rideau estimée à 357.000 euros, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et en apprécier le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, les juges du fond doivent avoir égard à tous les éléments du patrimoine des époux ; que dans ses conclusions d'appel (page 33,§ 1 et page 25, 3, § 2), Monsieur Y... faisait valoir que Madame X... est nu propriétaire d'un appartement de 200 m2 dans le centre de NANTES, ainsi que mentionné « pour mémoire » dans le rapport d'expertise de Maître F..., ce dont le premier juge n'avait pas tenu compte ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant, s'agissant des charges de Monsieur Y..., que celui-ci est hébergé à PARIS chez « sa compagne », ainsi qu'il l'aurait reconnu, cependant que l'intéressé faisait valoir qu'il était hébergé par ses parents à Tours, auxquels il versait une contribution mensuelle de 600 euros par mois et bénéficiait d'un pied à terre à PARIS chez son amie, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en s'appuyant, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et apprécier le montant de la prestation compensatoire susceptible de la compenser, sur la circonstance que le père contribue modestement à l'entretien et à l'éducation des enfants, cependant que cette contribution, mise à la charge de Monsieur Y... et fixée en considération des ressources de l'un et l'autre des parents, ne fait que refléter la disparité existant dans les conditions de vie respectives des époux existant à son détriment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant de ce chef le jugement entrepris ayant fixé à la somme totale de 180 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixé cette contribution à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros, avec indexation,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; qu'en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ; que la mère sollicite l'augmentation de la contribution du père à la somme mensuelle de 410 euros par mois et par enfant avec indexation et fait observer qu'elle ne sera plus à même à partir de mars 2012 de faire face aux charges de leur entretien et de leur éducation comme elle était parvenue à le faire jusqu'alors grâce aux allocations Assedics qu'elle percevait ; qu'elle ajoute que l'appelant, hébergé chez sa compagne, a une activité professionnelle de consultant qui lui a rapporté la somme de 10.574 euros en 2010, ainsi que l'établit le rapport dressé par un détective privé qu'elle produit aux débats ; qu'elle relève qu'est surprenant le fait qu'Alain Y... ait vendu à son frère, dont il est très proche et avec lequel il peut conclure tout accord à sa convenance, la moitié de sa maison d'Azay le Rideau alors qu'il en tirait des revenus fonciers, comme il est étonnant ¿et non justifié- qu'il prétende aider ses parents, au demeurant aisés, à concurrence du versement de la somme de 600 euros par mois ; que le père s'y oppose et maintient qu'il perçoit, en l'état, un revenu inférieur à 1.000 euros, grâce, notamment, à des commissions qui lui sont versées par la société ARCUS, aucun revenu foncier non déclaré lui revenant de la gestion locative de la maison d'Azay le Rideau, administrée par son frère dont c'est l'activité professionnelle exclusive ; qu'il a satisfait à toutes les demandes de production de pièces de ce chef d'Isabelle X... ; qu'enfin il s'est vu obligé de vendre à son frère la moitié de sa maison du fait qu'il avait épuisé les dommages-intérêts perçus à l'occasion des procédures prud'hommales dont il avait triomphé ; qu'au vu de la situation économique des parents et de la nécessité pour la mère, en réelle difficultés, de faire vivre les deux enfants du couple à sa charge, alors qu'elle va perdre toute allocation chômage et n'a pas de patrimoine lui permettant d'espérer des revenus fonciers, il sera dit que le père, qui doit pouvoir espérer retrouver un emploi à la hauteur de ses indéniables compétences, trop peu utilisées ces dernières années, et dispose d'une demeure en Val de Loire dont la location est prisée, notamment par la clientèle étrangère, devra contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses fils -qui sont son premier devoir, avant toute aide à prodiguer à ses parents- à concurrence de la somme de 180 euros par mois et par enfant, avec indexation »,
AUX MOTIFS QUE « le mari, après avoir bénéficié d'une situation brillante tout au long de son cursus professionnel, a été licencié de la société Arche en mai 2006 et ne perçoit plus à ce jour que des allocations mensuelles de solidarité d'un montant de 630 euros, auxquelles s'ajoutent des bénéfices commerciaux mensuels de l'ordre de 739 euros (l'existence d'un chiffre plus élevé n'étant pas démontré), ce qui représente un revenu mensuel de 1.369 euros, auquel il faut ajouter des revenus de placement pour la somme mensuelle de 62 euros, tandis que l'épouse perçoit encore une allocation chômage de euros, qui cessera de lui être réglée en mars 2012,et ne dispose, en l'état, d'aucun revenu tiré de son entreprise « LA FEE DES SERVICES » ; que le mari (est) propriétaire d'une maison à Azay le Rideau estimée à la somme de 357.000 euros, et l'épouse (a) possédé un studio, qu'elle a dû vendre moyennant la somme de 115.000 euros ; que la liquidation du régime matrimonial des époux qui fait apparaître une créance de participation de l'épouse sur le mari d'un montant d'environ 94.587 euros ; que Isabelle X... (vit) à NANTES avec deux enfants à charge et Alain Y... (est) hébergé à PARIS chez sa compagne, contribuant modestement à leur entretien et à leur éducation »,
ET AUX MOTIFS QUE « depuis presque quatre ans, soit depuis l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément, Alain Y... vit chez sa compagne, Sophie D..., ..., ainsi qu'il l'admet et que l'établissent les constatations rapportées par une enquête réalisée par le cabinet Sanier courant janvier 2009 et clôturée le 3 février 2009, produite aux débats » (arrêt, page 9,§ 2),
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en retenant, pour apprécier les ressources de Monsieur Y..., que celui-ci, qui a été licencié en mai 2006, perçoit des allocations mensuelles de solidarité d'un montant de 630 euros, auxquelles s'ajoutent des bénéfices commerciaux mensuels de l'ordre de 739 euros, ce qui représente un revenu mensuel de 1.369 euros, auquel il faut ajouter des revenus de placement pour la somme mensuelle de 62 euros, cependant qu'il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus 2011 de Monsieur Y... régulièrement versé aux débats que les allocations versées par Pole Emploi, selon les revenus locatifs, s'étaient élevées à la somme annuelle, et non pas mensuelle, de 630 euros, et que Monsieur G... avait ainsi perçu des revenus annuels en 2010 qui s'étaient élevés à 10.574,12 ¿ (1.056 ¿ net imposable correspondant à ses traitements et salaires ; 630 euros d'allocation assurance solidarité ; 747 ¿ de produits de placements, et 8.887 ¿ au titre du BIC net), la Cour d'appel a dénaturé l'avis d'imposition qui lui était soumis et à, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que, se trouvant au chômage depuis mai 2006, et ayant consommé les indemnités de licenciement perçues à la suite des instances prud'homales qu'il avait diligentées, il avait dû vendre à son frère, en avril 2010, soit postérieurement au jugement rendu le 18 février 2010, 50% de sa part dans la maison des Badinons, ainsi qu'il en justifiait en visant expressément la pièce n°97 (acte de vente de la maison d'Ayay le Rideau) régulièrement versée aux débats (conclusions d'appel, page 30) ; qu'en retenant, après avoir indiqué adopter les motifs du jugement, que le mari est propriétaire d'une maison à Azay le Rideau estimée à 357.000 euros, et qu'il doit être tenu compte des revenus qu'il pourrait tirer de « son » bien, sans à tout le moins s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant notamment, pour porter à 360 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mise à la charge de Monsieur Y..., que Madame X... relève qu'il est étonnant et non justifié qu'il prétende aider ses parents à concurrence du versement de la somme de 600 euros par mois, et que le devoir de Monsieur Y... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses fils passe avant toute aide prodiguée à ses parents, cependant que, indiquant vivre chez ses parents et disposer d'un pied à terre chez son amie à PARIS, Monsieur Y... exposait que cette somme de 600 euros par mois versée à ses parents représente sa contribution à toutes les charges afférentes à son habitation, son alimentation et son entretien lorsqu'ils vit chez ceuxci, tandis que Madame X... ne mettait pas en cause le fait que cette somme correspondait aux frais de logement de Monsieur Y... à TOURS mais contestait le fait qu'il y demeurât, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant, s'agissant des charges de Monsieur Y..., que celui-ci est hébergé à PARIS chez « sa compagne », ainsi qu'il l'aurait reconnu, cependant que l'intéressé faisait valoir qu'il était hébergé par ses parents à Tours, auxquels il versait une contribution mensuelle de 600 euros par mois et bénéficiait d'un pied à terre à PARIS chez son amie, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en avançant, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple due par Monsieur Y... à Madame X..., que Monsieur Y... « doit pouvoir espérer retrouver un emploi à la hauteur de ses indéniables compétences, trop peu utilisées ces dernières années », la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif purement hypothétique, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, tranchant des désaccords persistants entre les époux sur la valeur de la maison d'AZAY LE RIDEAU, DIT que figurera à l'actif du patrimoine final d'Alain Y... la valeur de ladite maison pour les 2/3, augmentée de la somme de 12.000 euros, et à son passif la somme de 3.465 euros correspondant à la créance d'Isabelle X..., le tout à parfaire au jour du partage, AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que la maison d'Azay le Rideau a été évaluée en juillet 2007 par Maître H... à la somme de 357.000 euros sans tenir compte de la méthode d'évaluation par le rendement locatif, alors qu'elle avait été louée en 2005 et 2006 moyennant un loyer mensuel net d'un montant de 750 euros, que la valeur de la maison a subi une décote du fait de la crise du marché immobilier, qu'il n'a pas été tenu compte de la circonstance qu'elle était frappée d'une interdiction d'aliéner, d'hypothéquer ou de constituer un viager, et que la construction d'une piscine l'agrémentant, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, n'a pas davantage été prise en considération ; qu'il ajoute que des travaux de rénovation ont été réalisés à l'automne 2006 dont le coût s'élève à la somme de euros, lesquels ont été intégralement financés par sa famille, Maître F... n'ayant pris en compte, à ce titre, que la seule somme de 12.000 euros qu'il a portée à son patrimoine final, alors qu'il dispose de deux reconnaissances de dette établies au bénéfice de son père portant sur les sommes de 11.118,96 euros et de 38.797 euros, certes postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, mais dont les sommes qu'elles concernaient pour euros et 12.293 euros ont été versées préalablement au 31 janvier 2007, seule la somme de 22.977 euros ayant été acquittée ensuite ; qu'en conséquence il sollicite que soit porté à son patrimoine final la somme de 18.943 euros au lieu de celle de 12.000 euros ; que l'intimée ne réplique pas à cette demande ; que Maitre F... rappelle dans son rapport qu'Alain Y... a acquis, le 29 juin 2000, un tiers indivis d'une maison sise à Azay le Rideau, ..., moyennant un prix de 137.000 francs, au comptant, et pour celle de francs, au moyen d'une rente annuelle et viagère de 21.600 francs, a reçu en donation de Jeanne I... un second tiers indivis et en a acquis, le 13 avril 2001,le dernier tiers indivis, moyennant le prix de 36.130,41 euros payé au comptant ; qu'il indique, conformément à l'article 1570 du Code Civil visé ci-dessus, que le patrimoine originaire comprend les biens reçus par successions ou libéralités au cours du mariage, et qu'en conséquence, seul le tiers indivis reçu par donation par Alain Y... doit figurer à son patrimoine originaire ; que s'agissant des travaux effectués sur la propriété, il relève qu'Isabelle X... déclare en avoir financé une partie pour la somme totale de euros, les factures desdits travaux ayant été établies au nom des deux époux, lesquels sont présumés les avoir réglées à concurrence de la moitié chacun ; que, pour ce qui concerne les travaux réalisés par Alain Y... et financés à l'aide d'acquêts, il convient de les faire apparaître au patrimoine final de l'époux à la valeur actuelle des améliorations effectuées, laquelle se calcule de la même manière qu'une récompense au profit de la communauté dans le régime légal, soit : la valeur actuelle des améliorations moins la plus-value générée par les travaux ; qu'en l'espèce, la maison n'entrant que pour un tiers indivis dans le patrimoine originaire du mari, il convient de dégager la plus value apportée par le tiers de la moitié des factures réglées, soit la somme de 1.215 euros, somme modique ne pouvant correspondre qu'à des travaux d'entretien n'engendrant aucune plus value ; que pour ce qui concerne l'épouse, sa créance à l'encontre du mari à raison du paiement de la moitié des factures acquittées par le couple équivaut à la somme de 3.645 euros et doit figurer à l'actif de son patrimoine final et au passif de celui de son époux ; qu'enfin, s'agissant des autres travaux réalisés par Alain Y... sur son bien, notamment à l'aide de fonds ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette établie par le débiteur, il lui apparaît que les sommes qui y sont visées ne doivent pas être portées à son patrimoine final, sauf pour celle de 12.000 euros, versée et utilisée en 2006, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, le solde de la reconnaissance de dette, postérieure à ladite ordonnance, étant entrée dans le patrimoine de Alain Y... à une date où chacun des époux disposait librement de ses biens et revenus de manière indépendante et sans qu'il puisse en être tenu compte dans les opérations de liquidation ; que les conclusions de Maître F... méritent d'être entérinées en leur principe, la valeur du bien et des travaux effectués étant à parfaire au jour de la liquidation du régime matrimonial des époux »,
ALORS, D'UNE PART, Qu'à l'appui de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 320.000 euros le prix de la maison d'AYAY LE RIDEAU, et non à 357.000 euros tel que retenu par Maître F..., Monsieur Y... faisait notamment valoir que l'évaluation réalisée en juillet 2007 par Maître H... ne tenait pas compte de la décote due au titre de l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, et encore que la plus value due à la construction de la piscine, pourtant postérieure à la date de l'ordonnance de non conciliation, n'avait pas été prise en considération ; qu'en omettant purement et simplement de s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (pages 21et 22), Monsieur Y... faisait valoir, à l'appui de sa demande tendant à voir fixer le montant des travaux réalisés sur la maison d'Azay le Rideau à la somme de 18.943 ¿, qu'à la somme de 12.000 ¿ retenue à ce titre par Maître F... devait être ajoutée celle de 6.650 ¿ correspondant à la somme prêtée par son père et versée avant le 31 janvier 2007, date de l'ordonnance de non, conciliation, ainsi qu'il ressortait de la copie de trois chèques régulièrement versés aux débats ; qu'en omettant là encore de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en décidant que figurera à l'actif du patrimoine final de Monsieur Alain Y... la valeur de la maison d'Azay le Rideau, augmentée de la somme de 12.000 ¿, le tout à parfaire le jour du partage, motif pris que les conclusions de Maître F... méritent d'être entérinées dans leur principe, cependant que s'agissant d'une somme versée et utilisée en 2006, avant l'ordonnance de non-conciliation, Maître F... avait retenu qu'une telle somme devait être portée au passif du patrimoine final de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE SURCROIT, Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui retient dans les motifs de son arrêt que les conclusions de Maître F... méritent d'être entérinées en leur principe, et décide, dans le dispositif dudit arrêt, que la somme de 12.000 ¿ retenue par le notaire comme devant figurer au passif du patrimoine final de Monsieur Y... figurera à l'actif dudit patrimoine, s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code Civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en décidant que la somme de 12.000 euros retenue par Maître F... comme correspondant au coût de travaux réalisés par Alain Y... sur son bien au moyen de fonds prêtés par Paul Y..., frère de l'époux, versés et utilisés antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, devrait figurer à l'actif du patrimoine final de Monsieur Alain Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1574 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18896
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-18896


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18896
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