LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), que M. et Mme Jean X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un appartement ; que M. X..., agent général d'assurance de 1964 à 1998, ayant été condamné à payer aux sociétés Allianz Vie et Allianz Iard diverses sommes, celles-ci ont saisi un tribunal pour obtenir le partage du bien immobilier indivis et sa licitation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner le partage de l'indivision existant entre eux et la licitation de l'immeuble ;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le montant de la créance était déterminée et qu'ainsi Mme X... avait eu la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant la dette de son époux ; que, d'autre part, ayant relevé, par motifs adoptés, qu'après avoir vendu une maison d'habitation M. X... n'avait pas affecté le prix au règlement de ses dettes et que la saisie de ses rémunérations était insuffisante et celle des meubles impossible, elle a caractérisé l'inaction du débiteur et l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par les sociétés d'assurance de l'action oblique en partage ; qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pour le surplus, les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 1er décembre 2011 d'avoir ordonné le partage de l'indivision existant entre M. et Mme X... et la licitation de l'immeuble indivis,
Aux motifs adoptés que les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, créanciers personnels de M. X..., avaient la faculté de provoquer le partage de cet immeuble ; que les deux sociétés fournissaient un décompte argumenté et précis de leurs créances arrêté, intérêts échus, au 30 octobre 2008 à la somme de 251 390,54 euros ; que ce décompte ne faisait toutefois pas apparaître l'imputation nécessaire d'une provision de 76 224,51 euros ; que la créance finale s'élevait ainsi à 175 166,03 euros au 30 octobre 2008 ; que les sociétés Allianz justifiaient d'un intérêt à agir en présence de l'insolvabilité du débiteur et des difficultés d'exécution qu'elles avaient rencontrées (insuffisance des saisies sur rémunérations, saisie sur mobilier qui n'a pu prospérer) ; que M. X... avait vendu le 13 octobre 2008 une maison d'habitation à Lagrasse pour le prix de 102 500 euros sans en affecter le montant au règlement de ses dettes alors même que sa condamnation avait été confirmée par un arrêt du 15 mai 2008 ; que sa carence était ainsi caractérisée,
Et aux motifs propres que les sociétés Allianz avaient précisément indiqué dans leurs conclusions devant la cour le montant de leur créance, mettant ainsi Mme X... en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage ;
1°/ Alors que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coindivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coindivisaires connaissent le montant exact de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ; que la cour d'appel qui a retenu que les sociétés Allianz avaient précisément indiqué dans leurs conclusions devant la cour du 1er juillet 2011 le montant de leur créance, sans rechercher si ces sociétés qui avaient arrêté leur créance au 30 octobre 2000, l'avaient actualisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil ;
2°/ Alors que le créancier personnel de l'indivisaire qui poursuit le partage doit justifier du montant exact de sa créance afin de permettre aux coindivisaires de connaître la somme qu'ils devraient payer pour pouvoir arrêter le cours de l'action ; que la cour d'appel qui a relevé que les sociétés Allianz réclamaient une somme de 251 390,54 euros, mais qui a retenu que cette somme n'était justifiée qu'à hauteur de 175 166,03 euros, a violé l'article 815-17 alinéa 3 du code civil ;
3°/ Alors que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis ; que l'intérêt du créancier n'est compromis que si la carence du débiteur met ses droits en péril ; que la cour d'appel qui a seulement retenu que « la carence de M. X... est ainsi caractérisée », sans constater que cette carence mettait en péril les droits des sociétés Allianz, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1166 et 815-17, alinéa 3, du code civil ;
4°/ Alors que la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique ne se trouve caractérisée que lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ; que la cour d'appel qui a retenu que la carence de M. X... était caractérisée par l'insuffisance des saisies sur rémunérations, sans rechercher, comme le lui demandait M. X... qui faisait valoir que tous ses comptes bancaires et toute sa pension de retraite avaient été saisis, quel avait été le montant du produit de ces saisies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1166 et 815-17, alinéa 3, du code civil ;
5°/ Alors que la cour d'appel n'a pu retenir que la saisie sur mobilier n'ayant pu prospérer et la vente de la maison de Lagrasse sans règlement de son prix aux sociétés Allianz caractérisaient la carence de M. X..., sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que la saisie du mobilier n'avait pu prospérer parce que ce mobilier appartenait à son épouse et que la vente de la maison de Lagrasse avait pour but d'en affecter le prix au règlement de ses dettes fiscales et non pas de se dérober à son obligation envers les sociétés Allianz, sans violer l'article 455 du code de procédure civile.