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11/09/2013 | FRANCE | N°12-15917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-15917


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2012), que M. X... et Jacqueline Y... se sont mariés en 1962 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'au cours du mariage, la communauté a financé la rénovation d'immeubles, appartenant en propre à l'épouse ; que Jacqueline Y... est décédée le 1er décembre 2000 laissant pour lui succéder M. X... et Mme Z..., sa fille issue d'une première union ; que le partage de la succ

ession de Jacqueline Y... a fait l'objet d'un accord amiable contenu dans la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2012), que M. X... et Jacqueline Y... se sont mariés en 1962 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'au cours du mariage, la communauté a financé la rénovation d'immeubles, appartenant en propre à l'épouse ; que Jacqueline Y... est décédée le 1er décembre 2000 laissant pour lui succéder M. X... et Mme Z..., sa fille issue d'une première union ; que le partage de la succession de Jacqueline Y... a fait l'objet d'un accord amiable contenu dans la déclaration de succession du 26 juin 2001 ; que M. X... a engagé une action en rescision pour lésion de ce partage ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens ; qu'en considérant que les dépenses nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble propre dont les revenus tombaient dans la communauté donnaient lieu à récompense au profit de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1437 du code civil ;
2°/ que ne donne pas lieu à récompense le financement par la communauté de travaux d'entretien correspondant aux réparations courantes considérés comme des charges usufructuaires incombant à la communauté en contrepartie de l'attribution des revenus des biens propres ou de leur jouissance ; qu'en ayant énoncé que les dépenses d'entretien régulières et périodiques pouvaient être considérées comme des dépenses nécessaires donnant lieu à récompense, la cour d'appel a violé les articles 1437 et 1469 du code civil ;
3°/ que les travaux réalisés donnant lieu à déduction au titre des revenus fonciers et qui diminuent la charge de l'impôt sur le revenu du couple doivent être pris en compte pour la détermination de la récompense due à la communauté ; que la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu de récompense au titre des dépenses d'entretien courant, a souverainement estimé, au vu d'un rapport d'expertise, que les dépenses exposées par la communauté pour remettre aux normes d'habitabilité des immeubles constituaient des dépenses de conservation ; qu'elle en a exactement déduit, en application de l'article 1469 du code civil, que la communauté devait recevoir une récompense à raison de la dépense faite pour la conservation des biens propres de l'épouse, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'incidence fiscale ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rescindé pour cause de lésion de plus du quart le partage amiable contenu dans la déclaration de succession du 26 juin 2001 signé par Jean X... et Michèle Z... concernant la communauté ayant existé entre Jean X... et Mme Y... décédée le 1er décembre 2000 ainsi que la succession de cette dernière,
Aux motifs que selon le rapport d'expertise, le total des dépenses de conservation ou d'amélioration s'élevait à 240.532, 48 euros ; que les dépenses d'entretien régulières et périodiques pouvaient être considérées comme nécessaires et devant donner lieu à récompense en fonction des circonstances factuelles entourant la dépense ; que les contestations émises par Mme Z... sur les factures énumérées dans ses écritures qui ne constitueraient pas des dépenses de conservation ou d'amélioration des immeubles devaient être écartées ; que les travaux pris en compte l'avaient été dans le cadre d'une opération de mise aux normes des logements ayant fait l'objet d'une subvention de l'Anah ; qu'il s'agissait dès lors de dépenses nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble de sorte qu'elles donnaient lieu à récompense ; que l'argument tiré de la périodicité de certains travaux n'avait aucune influence sur le caractère nécessaire de la dépense, d'autant s'agissant d'un ravalement imposé par l'administration et d'autant que les travaux d'aménagement d'un immeuble constituaient des dépenses nécessaires ; que les demandes tendant à la déduction des sommes fixées par l'expert ne pouvaient donc prospérer ; que Mme Z... faisait valoir que les travaux réalisés avaient donné lieu à déduction au titre des revenus fonciers, ce qui avait diminué la charge de l'impôt sur le revenu du couple et qu'en appliquant un taux d'imposition de 50 %, faute par M. X... de produire les déclarations fiscales, il y avait lieu de réduire de moitié le montant des récompenses ; que M. X... soutenait à bon droit qu'il ne pouvait y avoir lieu à réduction ; que l'impôt sur le revenu constituait sous le régime de communauté une dette commune que les époux devaient supporter à concurrence de moitié ; qu'il ne saurait donc y avoir lieu à une quelconque déduction de la récompense due à la communauté de ce chef ;
Alors que 1°) la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens ; qu'en considérant que les dépenses nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble propre dont les revenus tombaient dans la communauté donnaient lieu à récompense au profit de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1437 du code civil ;
Alors que 2°) ne donne pas lieu à récompense le financement par la communauté de travaux d'entretien correspondant aux réparations courantes considérés comme des charges usufructuaires incombant à la communauté en contrepartie de l'attribution des revenus des biens propres ou de leur jouissance ; qu'en ayant énoncé que les dépenses d'entretien régulières et périodiques pouvaient être considérées comme des dépenses nécessaires donnant lieu à récompense, la cour d'appel a violé les articles 1437 et 1469 du code civil ;
Alors que 3°) les travaux réalisés donnant lieu à déduction au titre des revenus fonciers et qui diminuent la charge de l'impôt sur le revenu du couple doivent être pris en compte pour la détermination de la récompense due à la communauté ; que la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15917
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-15917


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15917
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