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11/09/2013 | FRANCE | N°12-15618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-15618


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2012), que par un acte authentique du 19 décembre 1990, les époux X... ont donné à leur fils M. Richard X... la nue-propriété de parts sociales ; que le donataire était représenté par un clerc de notaire titulaire d'un pouvoir donné sous seing privé le 7 décembre 1990 ; que les époux X... ont sollicité la nullité de la donation sur le fondement de l'article 933 du code civil ;
Attendu que

M. Richard X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2012), que par un acte authentique du 19 décembre 1990, les époux X... ont donné à leur fils M. Richard X... la nue-propriété de parts sociales ; que le donataire était représenté par un clerc de notaire titulaire d'un pouvoir donné sous seing privé le 7 décembre 1990 ; que les époux X... ont sollicité la nullité de la donation sur le fondement de l'article 933 du code civil ;
Attendu que M. Richard X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la règle méconnue a pour objet de protéger un intérêt particulier, la nullité encourue est relative et seul le contractant dont l'intérêt est protégé est en droit d'invoquer la nullité ; que la nullité de la procuration donnée pour accepter une donation, dont les conditions de forme sont prescrites pour protéger le consentement du donataire, ne peut être que relative ; qu'en prononçant cependant la nullité de la procuration sous-seing privé du 7 décembre 1990 à la demande des époux X..., donateurs, cependant que seul le donataire était en droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 932 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, le formalisme de la donation notariée a notamment pour objet de protéger le consentement des parties et de garantir l'irrévocabilité des donations ; que l'action en nullité du donateur pour vice de forme de l'acceptation du donataire présente un caractère abusif lorsqu'elle est engagée dans le seul dessein de faire échec à l'application du principe d'irrévocabilité des donations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas demandé la nullité de la donation dans le seul dessein de se rétracter et de « retirer » à leur fils, par pur esprit de vindicte, la nue-propriété des parts sociales qu'ils lui avaient donnée vingt ans plus tôt, utilisant ainsi les règles relatives au formalisme de l'acceptation aux seules fins de déroger au principe de l'irrévocabilité des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et suivants et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en application des articles 931 à 933 du code civil, qui énoncent des règles d'ordre public, la donation entre vifs ne produira effets que du jour où elle sera acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l'acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire ; qu'après avoir constaté que M. Richard X... avait accepté la donation de ses parents par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé, la cour d'appel a exactement déduit de cette irrégularité la nullité absolue de la donation, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Richard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Richard X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la procuration du 7 décembre 1990 émise par Monsieur Richard X... ainsi que l'acceptation formulée dans l'acte du 12 lire 19 décembre 1990 et, en conséquence, d'avoir prononcé la nullité de la donation reçue le 12 lire 19 décembre 1990 par Maître Y..., notaire à la Rochelle ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions fixées aux articles 932 et 933 du Code civil ; que la donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès ; que l'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; que la donation n'aura d'effet à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifiée ; que l'acceptation du donataire majeur doit être faite par lui, ou en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite ; que cette procuration devra être passée devant notaire ; qu'une expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé ; qu'il ressort de l'acte de donation reçue le 12 décembre 1990 par Me Y..., notaire à la Rochelle, que M. Richard X... n'était pas présent lors de la passation de l'acte, mais qu'il était représenté par M. Gérard Delavoye, clerc de notaire, domicilié à la Rochelle ..., qui agissait en vertu d'un pouvoir sous-seing privé en date du 7 décembre 1990, dont l'original est demeuré annexé à l'acte après mention, et qui a déclaré accepter la donation ; que l'examen de la copie de la procuration en litige produite aux débats, fait apparaître qu'il s'agit d'une procuration pré-imprimée ; complétée par des mentions manuscrites concernant sa date du 7 décembre 1990 et le lieu de sa signature à la Flotte, commune dans laquelle est domicilié M. X... ; que cependant, si la mention de la comparution personnelle de M. Richard X... est bien précisée à la suite de son identité, il n'existe aucune indication permettant de constater que sa comparution a bien eu lieu devant notaire, alors que le nom du notaire devant lequel la procuration aurait été passée, n'est pas indiqué, et qu'il n'existe aucun indice dans l'acte, susceptible de justifier la présence d'un notaire ; qu'au surplus, le notaire instrumentaire a expressément constaté dans l'acte de donation, que le mandataire de M. Richard X... agissait en vertu d'un pouvoir sous-seing privé, élément qui confirme indiscutablement qu'il ne s'agissait pas d'une procuration respectant la forme imposée par l'article 933 du Code civil précité ; qu'il est constant que l'annexion d'un acte sous-seing privé à un acte authentique, ne lui donne pas le caractère d'un acte authentique et n'a pas pour effet de supprimer les vices de forme dont il est atteint ; que dès lors, il convient de juger que l'acceptation de la donation est nulle, comme ayant été formulée par un mandataire non pourvu d'une procuration régulière, contraire aux dispositions de l'article 933 du Code civil qui exigent la forme authentique ; que les règles définies par les articles 932 et 933 du Code civil étant sanctionnées par la nullité absolue, il convient de constater que la nullité atteint toute la donation ; que le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens ; qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de nature à justifier la demande en dommages-intérêts pour abus de droit présentée par M. Richard X... » ;
1°) ALORS QUE lorsque la règle méconnue a pour objet de protéger un intérêt particulier, la nullité encourue est relative et seul le contractant dont l'intérêt est protégé est en droit d'invoquer la nullité ; que la nullité de la procuration donnée pour accepter une donation, dont les conditions de forme sont prescrites pour protéger le consentement du donataire, ne peut être que relative ; qu'en prononçant cependant la nullité de la procuration sous-seings privés du 7 décembre 1990 à la demande des époux X..., donateurs, cependant que seul le donataire était en droit de s'en prévaloir, la Cour d'appel a violé l'article 932 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le formalisme de la donation notariée a notamment pour objet de protéger le consentement des parties et de garantir l'irrévocabilité des donations ; que l'action en nullité du donateur pour vice de forme de l'acceptation du donataire présente un caractère abusif lorsqu'elle est engagée dans le seul dessein de faire échec à l'application du principe d'irrévocabilité des donations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas demandé la nullité de la donation dans le seul dessein de se rétracter et de « retirer » à leur fils, par pur esprit de vindicte, la nue-propriété des parts sociales qu'ils lui avaient donnée vingt ans plus tôt, utilisant ainsi les règles relatives au formalisme de l'acceptation aux seules fin de déroger au principe de l'irrévocabilité des donations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et suivants et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15618
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Acceptation - Forme - Procuration - Acte authentique - Nécessité - Portée

DONATION - Acceptation - Forme - Procuration - Acte authentique - Défaut - Sanction - Nullité absolue

Les articles 931 à 933 du code civil, qui énoncent des règles d'ordre public, exigent que, lorsqu'une donation entre vifs est acceptée par procuration, cet acte doit avoir une forme authentique. Dès lors, encourt la nullité absolue une donation entre vifs acceptée par une procuration établie sous seing privé


Références :

articles 931 à 933 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 janvier 2012

Sur le caractère d'ordre public de l'exigence du formalisme pour la validité d'une donation, à rapprocher :1re Civ., 12 juin 1967, Bull. 1967, I, n° 208 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-15618, Bull. civ. 2013, I, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15618
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